Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12707 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07011
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
Domicilié 23 rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS
né le 03 Novembre 1940 à BELGRADE / SERBIE
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représenté par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
INTIMEES
S.A.R.L. SOLUTION PARTNERS
Ayant son siège social 71, rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE
N° SIRET : 482 450 251
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe WILHELM de la SELARL WILHELM LEGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453
S.A.S. LEASECOM
Ayant son siège social Immeuble le Ponant 19 rue Le Blanc
75015 FRANCE
N° SIRET : 331 554 071
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLE, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2014, M. [D] [Z], architecte exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte », a conclu avec la société Yad Bureautique un contrat de maintenance pour un photocopieur de marque Canon, modèle IR Advance C 225 I.
Pour le financement de cet équipement et de ses accessoires, M. [Z] a, le 26 juin 2014, conclu avec la Sa Leasecom un contrat de location financière d'une durée de 63 mois prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 2.250 euros HT à compter du ler juillet 2014.
Suite à des dysfonctionnements, le photocopieur a été pris en charge par la Sarl Solution Partners, cessionnaire du contrat de maintenance, le 9 septembre 2015 et un matériel de remplacement a été mis à la disposition de M. [Z]. Par lettre du 20 janvier 2016, la société Solution Partners l'a informé du caractère irréparable du matériel.
Par lettres datées du 2 juin 2016, M. [Z] a informé «Yad Bureautique/Solution Partners» de son souhait de mettre un terme au contrat de maintenance « dès réception du courrier » et a notifié à la société Leasecom la résiliation du contrat de location financière.
La société Solution Partners a répondu à M. [Z] le 17 juin 2016 qu'il était redevable de ce fait, en application de l'article 14.3 des conditions générales du contrat, de la somme totale de 4.743,43 euros TTC.
Par lettre du 24 juin 2016, elle lui a indiqué que le photocopieur avait été remis en route et qu'elle était disposée à le lui restituer.
Par lettre du 4 juillet 2016, M. [Z] a fait part à la société Solution Partners de son refus de régler la somme qu'elle lui réclamait aux motifs qu'il ne voulait pas payer la maintenance d'un photocopieur irréparable et qu'i1 avait « continué de payer pour la maintenance d'un copieur en prêt qui est une machine d'occasion, peu performante et nécessitant de nombreuses interventions techniques ».
Le 27 mars 2017, la société Solution Partners a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [Z] de régler la somme de 4.743,43 euros TTC.
Ses démarches amiables ultérieures étant demeurées vaines, la société Solution Partners a, par acte d'huissier du 18 avril 2017, fait citer M. [Z], architecte, exerçant sous la dénomination Axe Architecte devant le tribunal de grande instance grande de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
-Déclare irrecevables les conclusions notifiées au nom de la Sarl Axe Architectures ;
-Condamne M. [D] [Z] à payer à la société Solution Partners la somme de 2.948,40 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
-Constate la résiliation de plein droit à la date du 29 mars 2017 du contrat de location financière conclu entre M. [D] [Z] et la société Leasecom ;
-Condamne M. [D] [Z] à payer à la société Leasecom la somme de 8.100 euros au titre des loyers échus et la somme 22.501 euros au titre de la clause pénale, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2017 ;
-Condamne M. [D] [Z] à restituer à ses frais à la société Leasecom le matériel objet du contrat conclu le 26 juin 2014 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
-Condamne M. [D] [Z] à payer à la société Leasecom et à la société Solution Partners la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [D] [Z] aux dépens ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Vu l'appel déclaré le 5 septembre 2020 par M. [D] [Z],
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mars 2021 par M. [D] [Z],
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2021 par la société Solution Partners,
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er mars 2021 par la société Leasecom
M. [D] [Z] demande à la cour de statuer comme suit:
-Réformer le jugement querellé en ce qu'il a:
* déclaré irrecevables les conclusions notifiées au nom de la Sarl Axe Architectures ;
* condamné M. [D] [Z] à payer à la société Solution Partners la somme de 2.948,40 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
* constaté la résiliation de plein droit à la date du 29 mars 2017 du contrat de location financière conclu entre M. [D] [Z] et la société Leasecom ;
* condamné M. [D] [Z] à payer à la société Leasecom la somme de 8.100 euros au titre des loyers échus et la somme de 22.501 euros au titre de la clause pénale, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2017 ;
* condamné M. [D] [Z] à restituer à ses frais à la société Leasecom le matériel objet du contrat conclu le 26 juin 2014 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
* condamné M. [D] [Z] à payer à la société Leasecom et à la société Solution Partners la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [D] [Z] aux dépens ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant de nouveau,
-Juger recevable l'intervention volontaire de la Société Axe Architecte en première instance ;
-Débouter les sociétés Leasecom et Solution Partners de l'ensemble de leurs conclusions telles que formulées à l'encontre de M. [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » ;
-Juger que la société Solution Partners ne dispose d'aucune qualité pour agir à l'encontre de M. [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » ;
-Juger l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière ;
-En conséquence, ordonner la résiliation du contrat de commande, prestation de maintenance conclu le 10 juin 2014 entre M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » et la société Yad Bureautique (devenue Solution Partners) pour les besoins de l'utilisation du photocopieur de marque Canon « modèle Image Runner Advance C 225 I » aux torts de cette dernière à effet du 2 juin 2016 ;
-Ordonner la résiliation du contrat passé entre M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » et la société Leasecom le 26 juin 2014 aux torts de cette dernière à effet du 2 juin 2016 ;
A titre subsidiaire :
-Fixer la résiliation judiciaire du contrat de commande, prestation de maintenance conclu entre M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » et la société Yad Bureautique (devenue Solution Partners) pour les besoins de l'utilisation du photocopieur de marque Canon « modèle Image Runner Advance C 225 I » à effet du 2 juin 2016 ;
-Prononcer la caducité du contrat de location financière portant sur le photocopieur de marque Canon « modèle Image Runner Advance C 225 I » conclu le 26 juin 2014 entre M. [D] [Z] et la société Leasecom ;
-Juger que les lettres de résiliation de M. [D] [Z], exerçant sou l'enseigne « Axe Architecte » adressées aux sociétés Leasecom d'une part, à la société Yad Bureautique / Solution Partners ont pu pour effet d'écarter l'application des conditions générales desdits contrats, notamment l'application de la clause d'indemnité de résiliation anticipée revendiquée par les sociétés Solution Partners et Leasecom ;
A titre reconventionnel, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement :
-Condamner la société Solution Partners à payer à M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » la somme de 682,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trop-perçu sur prestations de maintenance ;
-Condamner la société Leasecom à payer à M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » la somme de 7.500 euros HT, soit 9.000 euros TTC à titre de restitution des trimestrialités de loyer payés entre septembre 2015 et juin 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2015 ;
-Condamner in solidum les sociétés Leasecom et Solution Partners à payer à M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
-Condamner solidairement les sociétés Leasecom et Solution Partners à payer à M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne « Axe Architecte » la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement les sociétés Leasecom et Solution Partners aux entiers frais et dépens, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de maître Patricia Hardouin ' Selarl 2H Avocats et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Solution Partners demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les anciens articles 1165 et 1184 du code civil
-Rejeter les prétentions nouvelles de M. [Z] en ce qu'elles sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile
-Confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a partiellement
rejeté les demandes de la concluante
-Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [Z]
-Condamner M. [Z] à payer à la société Solution Partners la somme de 4.743,43 euros TTC en principal ;
-Condamner M. [Z] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
La société Leasecom demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 565 et 1134 et suivants du code civil
-Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention de la société Axe Architecture ;
-Constater que M. [D] [Z] n'a émis aucune prétention devant le tribunal judiciaire de Paris ;
-Constater que les demande de M. [D] [Z] sont nouvelles devant la cour ;
En conséquence :
-Dire et juger irrecevables les demandes de M. [D] [Z] en appel.
-Constater que M. [D] [Z] n'établit pas que l'équipement ne serait plus en état de fonctionnement ;
-Constater en tout état de cause que M. [D] [Z] n'a pas engagé à l'encontre du fournisseur l'action en résolution de la vente ainsi qu'il avait le pouvoir de la faire ;
-Constater que M. [D] [Z] ne démontre aucun manquement de la société Leasecom à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ;
-Constater la résiliation du contrat de location à effet du 29 mars 2017 ;
-Constater que M. [D] [Z] n'a pas restitué l'équipement consécutivement à la résiliation du contrat de location ;
En conséquence,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [Z] à payer à la société Leasecom la somme de 8.100 euros au titre des loyers et la somme de 22.501 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a réduit à 1 euros le montant de la majoration de 10 %
-Condamner M. [D] [Z] à payer à la société Leasecom la somme de 3.060 euros au titre de la majoration de 10 % ;
-Dire et juger que le somme de 33.660, 60 euros portera intérêt au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 29 mars 2017 ;
Subsidiairement ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [Z] à payer à la société Leasecom la somme de 30.601 euros au titre des loyers et indemnité de résiliation ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résiliation du contrat de service
-Rejeter la demande de M. [D] [Z] tendant à obtenir la résiliation du contrat de location financière ;
-Dire et juger que la caducité du contrat de location prendra effet à la date de ladite résiliation du contrat de maintenance ;
-Rejeter la demande de M. [D] [Z] en restitution des loyers pour la période de septembre 2015 à juin 2016.
-Dire et juger que la résiliation du contrat de service aux torts de la société Solution Partners a constitué le préjudice de la société Leasecom égal au montant des loyers restant à échoir au jour de la caducité du contrat de location ;
-Condamner la société Solution Partners à payer à la société Leasecom la somme de 29.250 euros à titre de dommages intérêts ;
-Condamner tout succombant à payer chacune à la société Leasecom, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner tout succombant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la recevabilité de l'action de la société Solution Partners
M. [D] [Z] fait valoir que l'action de la société Solution Partners est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il résulte de l'article 14.3 du contrat et de l'article VI de la convention de cession que la faculté de substitution est stipulée au profit de la société Yad Bureautique et non de la société Solution Partners laquelle est irrecevable à agir.
La société Solution Partners réplique qu'en application de l'article 1 du contrat de maintenance, la société Yad Bureautique s'est réservée la faculté de cession de sorte qu'une autre société lui soit substituée sans que le contractant ne puisse s'opposer à ce transfert de droit. Le fait générateur des sommes réclamées étant postérieur au 12 mai 2015, les sommes réclamées sont dues à la société Solution Partners.
Ceci étant exposé, le contrat de maintenance conclu le 10 juin 2014 entre la société Yad Bureautique et M. [Z] comporte un article 1er selon lequel la société Yad Bureautique a la faculté 'de se substituer à une autre entreprise' .
Cette expression maladroite signifie néanmoins nécessairement que la société Yad Bureautique a la faculté de se substituer une autre entreprise .
Par convention du 12 mai 2015 la société Yad Bureautique a cédé à la société Solution Partners un certain nombre de contrats dont celui conclu avec M. [Z] , la liste des contrats cédés étant versée aux débats ( pièce n°2 de la société Solution Partners) . M. [Z] s'est ensuite adressé à la société Solution Partners notamment concernant la résiliation du contrat.
La fin de non recevoir relative au défaut de qualité à agir de la société Solution Partners doit être rejetée.
b) Sur les contestations relatives à la dénomination 'Axe Architectures'
En cause d'appel les conclusions de l'appelant ont uniquement été prises par M. [D] [Z] , ce dernier exerçant la profession d'architecte sous la dénomination 'Axe architecte' .
Il n'y a dés lors pas lieu de statuer sur des contestations qui ne concernent pas la procédure d'appel étant précisé que le jugement déféré mentionne uniquement M. [D] [Z] en qualité de défendeur .
c) Sur le fond
M. [D] [Z] fait valoir que le créancier peut résilier le contrat en cas d'inexécution grave. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites. Il en résulte que, lorsque le contrat de service est résilié aux torts du prestataire, le contrat adossé de financement du matériel qui faisait l'objet de la prestation est caduc. M. [Z] a conclu deux contrats, de maintenance et de location, de manière quasi concomitante. Ces deux contrats n'ont pas d'existence propre et ne peuvent être exécutés indépendamment l'un de l'autre. Du fait de cette interdépendance, M. [Z] a résilié les deux contrats du fait des dysfonctionnements de l'appareil. Cette résiliation est bien fondée pour inexécution contractuelle, dès lors que le matériel loué n'était pas utilisable au détriment du locataire.
La société Solution Partners réplique que la demande de constat de la résiliation du contrat de prestation et de caducité du contrat de location constitue une prétention nouvelle qui ne peut être soumise à la cour à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile. M. [Z] ne peut échapper à l'irrecevabilité en soutenant que cette prétention a été invoquée en première instance par la société Axe Architecte. M. [Z] n'était pas en droit de demander la résolution des contrats de maintenance et de location, la société Yad Bureautique, puis la société Solution Partners ayant parfaitement exécuté leurs obligations.
Selon la société Leasecom, M. [Z] a fait le choix de ne développer aucune argumentation en première instance alors qu'il a été régulièrement représenté. Ses demandes en appel doivent être considérées comme nouvelles en application de l'article 565 du code de procédure civile. Il a interrompu le paiement des loyers contractuels à effet du 1er juillet 2016. Il a confié l'équipement à un tiers alors qu'il avait l'interdiction de s'en dessaisir. Ces manquements justifient l'application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. M. [Z] ne caractérise en aucune manière un manquement de la société Leasecom à ses obligations contractuelles, qui serait susceptible de justifier la résiliation du contrat.
Ceci étant exposé, M. [Z] a constitué avocat en première instance mais n'a pas conclu .
Il ne peut pas lui être fait grief de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel.
M. [Z], architecte, a conclu le 10 juin 2014 avec la société Yad Bureautique un contrat de maintenance pour un photocopieur de marque Canon, modèle IR Advance C 225 I.
La vente du matériel a été conclue le 25 juin 2014 entre la société Yad Bureautique et la société Leasecom pour un montant TTC de 46 633,20 euros.
M. [Z] a conclu le 26 juin 2014 avec la Sa Leasecom un contrat de location d'une durée de 63 mois prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 2.250 euros HT à compter du ler juillet 2014.
Les contrats concomitants ou succcessifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Dans la présente espèce les 2 contrats sont interdépendants puisque le contrat de maintenance du 10 juin 2014 conclu avec M. [Z] a porté sur un matériel qui appartenait à la la société Yad Bureautique, cette dernière l'ayant ensuite revendu à la société Leasecom qui l'a donné en location à M. [Z].
Par courrier daté du 20 janvier 2016, la société Solution Partners a indiqué à M. [Z] que le matériel 'est irréparable malgré nos intervenions sur sites et le retour en atelier du matériel depuis le 9 septembre 2015, malgré nos différents passages et ceux des inspecteurs techniques Canon France'. Le matériel avait effectivement été repris par la société Solution Partners suite à des problèmes de fonctionnement, un matériel de remplacement ayant été mis à la disposition de M [Z].
Par courriers recommandés du 2 juin 2016, adressés respectivement à la société Solution Partners et à la société Leasecom, M. [Z] a résilié le contrat de maintenance et le contrat de location.
Le matériel étant irréparable, M. [Z] a été fondé à solliciter la résiliation du contrat de maintenance. Cette résiliation emporte caducité du contrat de location à la même date soit le 2 juin 2016.
Les sommes réclamées par les sociétés Solutions Partners et Leasecom portant sur des échéances postérieures au 2 juin 2016, il convient d'infirmer le jugement et de débouter ces sociétés de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de M. [Z].
M. [Z] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un trop versé puiqu'il était tenu de verser les échéances jusqu'au 2 juin 2016, date à compter desquelles les 2 contrats ont pris fin.
d ) Sur les autres demandes
La société Leasecom est bien fondée à soutenir que la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Solutions Partners lui a causé un préjudice puisqu'elle a mis fin de manière anticipée au contrat de location et l'a privée du montant des 13 loyers d'un montant unitaire de 2 250 euros restant à échoir .
La société Solution Partners sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 29 250 euros à titre de dommages et intérêts .
Une indemnité doit être allouée à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau:
DIT la société Solution Partners recevable à agir ;
DIT que la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Yad Bureatique devenue Solution Partners a rendu caduc le contrat de location conclu avec la société Leasecom ;
CONDAMNE la société Solution Partners à verser à la société Leasecom la somme de 29 250 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société Solution Partners à verser à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes; .
CONDAMNE la société Solution Partners aux dépens et accorde à maître Patricia Hardouin ' Selarl 2H Avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment