Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32EY
N° :9/FF
Assignation du :
30 Janvier 2024
N° Init : 20/57690
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet DEBAYLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS - #P0476
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société SCORE SVMB
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Décembre 2020 par laquelle Monsieur [M] [P] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 Juin 2023 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société SCORE SVMB
notre ordonnance de référé du 18 Décembre 2020 ayant commis Monsieur [M] [P] en qualité d’expert et celle du 21 Juin 2023 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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