Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03603 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXWE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21701370
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [D] [H] a été immatriculé auprès de la CIPAV du 1er avril 2005 au 30 juin 2010 en qualité de conseil en relations publiques. Par ordonnance du 26 avril 2012, le juge d'instance de Montpellier a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2]-[Localité 5] prévoyant qu'après 24 mois, M. [D] [H] s'acquittera d'une dette de 9 293,81 € détenu par la CIPAV en 72 mensualités de 129,08 €. Le 12 décembre 2013, a CIPAV a adressé à M. [D] [H] une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 4 942,69 € au titre des cotisations provisionnelles et définitives ainsi que des majorations de retard pour l'année 2010 et encore au titre de la régularisation de l'année 2008. Le 23 mai 2014, la CIPAV a émis une contrainte à l'endroit de M. [D] [H], visant la mise en demeure précitée, pour obtenir le paiement de la même somme de 4 942,69 €. Cette contrainte a été signifiée le 7 septembre 2017.
[2] Formant opposition à contrainte, M. [D] [H] a saisi le 11 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 3 juillet 2018, a :
reçu M. [D] [H] en son opposition mal l'a dite non-fondée ;
validé la contrainte litigieuse en son entier montant, sans préjudice des frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
renvoyé pour ce qui concerne l'échelonnement du paiement de la dette devant le directeur de la caisse seul habilité à prendre en compte une telle demande ;
rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[3] Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2018 à M. [D] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 juillet 2018.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience aux termes desquelles M. [D] [H] demande à la cour de :
annuler le jugement entrepris au motif qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;
condamner l'URSSAF à lui régler des dommages et intérêts représentant au minimum le montant des sommes réclamées au vu des multiples tentatives de recouvrement menées malgré son état de surendettement.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte délivrée le 7 septembre 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 en son entier montant s'élevant à 4 942,69 € représentant les cotisations (4 490,50 €) et les majorations de retard (452,19 €) arrêtées à la date du 15 octobre 2013 ;
condamner M. [D] [H] à lui régler la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [D] [H] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
débouter M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation du jugement
[6] Le cotisant reproche au tribunal de ne pas l'avoir convoqué à l'audience. Le jugement mentionne qu'il a été convoqué le 17 avril 2018 mais ne précise pas le mode de convocation ni si l'intéressé a été touché par la convocation. Le dossier du tribunal communiqué à la cour fait état d'une première audience tenue le 10 avril 2018 à l'issue de laquelle la cause a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2018 lors de laquelle l'affaire a été évoquée au fond avant d'être mise en délibéré au 3 juillet 2018, mais ce dossier ne porte trace ni de lettre de convocation ni d'accusé de réception. En conséquence, le jugement sera annulé. Mais l'irrégularité étant survenue au cours de l'instruction devant les premiers juges et ne tenant pas à l'acte introductif d'instance lui-même, l'appel produit son effet dévolutif et il appartient à la cour de statuer au fond.
2/ Sur la contrainte
[7] Le cotisant ne conteste pas devoir les cotisations ainsi que les majorations de retard qui lui sont réclamées. De plus, il n'articule aucun moyen d'annulation de la mise en demeure ni de la contrainte. En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée le 7 septembre 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 en son entier montant s'élevant à 4 942,69 € représentant les cotisations (4 490,50 €) et les majorations de retard (452,19 €) arrêtées à la date du 15 octobre 2013.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
[8] Le cotisant sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui régler des dommages et intérêts au moins égaux au montant de sa dette en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de demandes en paiement réitérées malgré le plan de surendettement et ses lettres d'explication. Mais, au vu des pièces produites, il n'apparaît pas que la CIPAV ait abusé de son droit de poursuite dès lors que le cotisant ne justifie pas s'être acquitté valablement des mensualités prévues au plan de redressement ne proposant qu'un prélèvement sur le compte de son épouse, mode de paiement que la caisse pouvait refuser sans commettre de faute. Dès lors, le cotisant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
[9] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
[10] L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
Il sera fait application de ce texte concernant notamment l'émolument prévu à l'article A. 444-31 du code de commerce (ancien article 8 du décret du 12 décembre 1996).
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule le jugement entrepris.
Évoquant,
Valide la contrainte délivrée par la CIPAV à l'endroit de M. [D] [H] le 7 septembre 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 en son entier montant s'élevant à 4 942,69 € représentant les cotisations (4 490,50 €) et les majorations de retard (452,19 €) arrêtées à la date du 15 octobre 2013.
Déboute M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M. [D] [H] à payer à l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais visés par l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et notamment les émoluments de l'article A. 444-31 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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