Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/159
N° RG 19/01434 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVXB
SAS B.A.S. ETANCHEITE
C/
Syndicat des copropriétaires LE CIRODDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilbert UGO
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04782.
APPELANTE
SAS B.A.S. ETANCHEITE, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [L], demeurant 120 Chemin des Clausonnes - 06560 VALBONNE
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LE CIRODDE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER 18 Rue Latour Maubourg à 06400 CANNES, demeurant 4 Rue Cirodde - 06400 CANNES
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis du 8 juillet 2013, complété par un devis du 2 septembre 2013, la copropriété Le Cirodde, située 4 rue Cirodde 06400 Cannes, a confié à la société BAS Etanchéité des travaux de réfection de l'étanchéité d'une terrasse pour un montant de 84 540,27 euros.
Un litige est survenu entre les parties relativement à des désordres affectant la terrasse et au paiement des travaux.
Saisi par la société BAS Etanchéité d'une demande de provision, le juge des référés a, par décision du 4 août 2014, dit n'y avoir lieu à référé.
Par exploit en date du 28 août 2014, la société BAS Etanchéité a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement, à titre principal, de la somme de 18 335,54 euros.
*
Vu le jugement en date du13 décembre 2018 par lequel le tribunal de Grasse a :
- débouté la société par actions simplifiée BAS Etanchéité de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires Le Cirodde de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- condamné la société par actions simplifiée BAS Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires Le Cirodde la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société par actions simplifiée BAS Etanchéité aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté tous autres chefs de demandes ;
Vu l'appel relevé le 23 janvier 2019 par la société par actions simplifiée BAS Etanchéité ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2021, par lesquelles la société par actions simplifiée BAS Etanchéité, représentée par son liquidateur amiable M. [G] [L], demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner le syndicat de copropriété Le Cirodde à payer la somme de 18 335,54 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires Le Cirodde, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
Vu les articles 1183 et 1184 du code civil avant la réforme du 10 février 2016,
Vu les articles 1218, 1224, 1227, 1228, 1304 et 1304-7 du code civil après ladite réforme,
- confirmer le jugement du 13 décembre 2018 en ce que la société B.A.S Etanchéité a été déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer ledit jugement en ce que la copropriété Le Cirodde a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- constater que la société B.A.S. Etanchéité n'a pas rempli ses obligations quant à l'exécution de la chape,
- constater qu'elle a reconnu ses malfaçons et non-façons,
- la débouter de ce fait de l'ensemble de ses demandes,
- vu le caractère abusif de la procédure diligentée, condamner la société B.A.S. Etanchéité à 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
- condamner la société B.A.S. Etanchéité à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Voisin-Moncho ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2021 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient que le syndicat des copropriétaires a reconnu que la partie étanchéité était réceptionnée et qu'elle lui a proposé, compte tenu de sa mise en liquidation amiable, de faire reprendre les travaux par la société Alpeetanche, ce qu'il a refusé. Elle estime que ce comportement constitue une faute contractuelle. Elle souligne que les prétendues non-façons alléguées n'ont pas été constatées contradictoirement et contestent le procès-verbal établi par Me [S] à une époque où le chantier n'était pas terminé. Elle prétend que la reprise de la chape ne peut coûter la somme de 18 000 euros et fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la somme finalement payée.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande en paiement au titre du solde du marché. Il se prévaut des réclamations adressées par son syndic. Il soutient que les prestations n'ont pas été réceptionnées et ne sont pas conformes. Il fait valoir que les travaux n'ont pas été achevés et que les réserves n'ont jamais été levées. Il conteste avoir commis une faute. Au visa des articles 1183 et 1184 anciens du code civil, il expose que l'appelante n'a pas effectué sa quote-part du contrat et qu'en contrepartie elle ne peut lui demander de remplir l'obligation à laquelle il s'était engagé, c'est-à-dire le paiement du prix.
À l'appui de sa demande, la société BAS Etanchéité produit les devis acceptés et les situations de travaux établies par ses soins.
Selon une correspondance électronique du 18 décembre 2013 à laquelle ont été annexées des photographies, le syndicat des copropriétaires a refusé la réception des travaux, dans l'attente d'un avis d'expert, de la reprise des irrégularités et de la réalisation de finitions. Il a adressé, le même jour, un second mail particulièrement détaillé sur les irrégularités reprochées à l'entreprise avec des commentaires sur une série de photographies, notamment, concernant la chape de protection, les relevés d'étanchéité, le traitement du mur séparatif. Il a également mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 19 décembre 2013, la société de réaliser les reprises nécessaires et de finir le travail correctement.
Le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats, même incomplet et non daté, comporte des photographies qui montrent que la chape au sol se délite en plusieurs endroits.
Dans une correspondance électronique du 10 mars 2014, le syndic a fait état de diverses reprises et d'un état des lieux effectué le 7 mars 2014, de la partie étanchéité qui peut être considérée comme réceptionnée, malgré différentes réserves non levées, mais non de la partie maçonnerie, la chape n'étant pas considérée comme satisfaisante. Il a mentionné l'absence d'existence légale de la société qui ne lui permet plus d'intervenir.
La société Alpetanche a indiqué, par l'intermédiaire de M. [L] qui était le liquidateur amiable de la société BAS Etanchéité, être prêt à effectuer la confection d'une nouvelle chape sur la partie sud de la terrasse, selon courrier du 12 mars 2014. Le refus de cette proposition par le syndicat des copropriétaires n'est aucunement constitutif d'une faute contractuelle.
La juridiction de première instance a souligné l'absence de contestation par la société BAS Etanchéité des malfaçons et non finitions, l'absence d'accomplissement par celle-ci de l'intégralité des prestations prévues au contrat et de reprise de la chape qui n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art, la mise en liquidation amiable de la société l'empêchant d'achever les travaux et de réparer les désordres.
Au regard de la gravité des manquements contractuels de la société BAS Etanchéité, des malfaçons et non finitions qui a affectaient l'ouvrage, elle a, à juste titre, retenu que l'exception d'inexécution qui a justifié l'opposition à paiement du maître d'ouvrage, en sorte que le rejet de la demande en paiement la SAS BAS Etanchéité sera confirmé.
En revanche, l'appel incident du syndicat des copropriétaires relatif à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne saurait être accueilli en l'absence de faute de la SAS BAS étanchéité dans son droit d'ester en justice à l'origine d'un préjudice indemnisable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS BAS Etanchéité, représentée par son liquidateur amiable, M. [L], à payer au syndicat des copropriétaires le Cirrode la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS BAS Etanchéité, représentée par son liquidateur amiable, M. [L], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment