Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02208 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I32K
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9], décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22-000437
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [R] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [S] [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de [O] DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Avril 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02208 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I32K,
Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2022 M. [S] [H] a donné à bail à M. [V] [U] et Mme [O] [R] épouse [U] un logement sis [Adresse 6]).
Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022, M. [S] [H] a fait assigner, M. [V] [U] et Mme [O] [R] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès, statuant en référé, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail et leur condamnation au paiement des arriérés locatifs à hauteur de 6.560€ ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au loyer actuel outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2022, M. [V] et Mme [O] [U] ont fait assigner M. [S] [H] aux fins de voir, notamment, requalifier le bail, communiquer la décision aux services fiscaux, réduire le montant du loyer, faire réaliser des travaux sous astreinte, juger nul le commandement de payer délivré, condamner M. [S] [H] à leur payer différentes sommes au titre de travaux réalisés pour son compte, de dommages et intérêts et des frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès, statuant en référé, a :
ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéro 11 22-544 et 11 22-437 sous ce seul dernier numéro ;
déclaré l'action en résiliation de bail recevable ;
condamné solidairement M. [V] et Mme [O] [U] à payer à M. [S] [H] la somme de 3.015,88 € au titre des loyers échus et impayés arrêté au mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
dit que M. [V] et Mme [O] [U] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 5] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ordonné à défaut, l'expulsion de M. [V] et Mme [O] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
condamné solidairement M. [V] et Mme [O] [U] à payer à M. [S] [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 628,84 €, à compter de l'échéance du mois d'avril 2023 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
dit que M. [S] [H] devra fournir les quittances qui lui seront réclamées ;
renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution) ;
rejeté toutes les autres demandes ;
dit que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ;
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [V] [U] et Mme [O] [R] épouse [U] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [S] [H], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande en radiation de la procédure d'appel.
Dans ses dernières écritures d'incident, notifiées par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [S] [H] au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état :
constater que les époux [U] n'ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] RG 11.22.000437 alors qu'ils ont interjeté appel par déclaration du 28 juin 2023 n° 23/02669 en enregistrée sous le N° RG 23/02208, 2ème chambre section C,
prononcer la radiation du rôle de l'affaire 2e chambre section C Cour d'Appel de Nîmes RG N° 23/02208 - déclaration d'appel numéro 23/02669
condamner Mme [R] épouse [U] et M. [U] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
M. [S] [H] sollicite la radiation de l'appel interjeté par M. [V] [U] et Mme [O] [R] épouse [U] en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile faisant valoir que ces derniers n'ont exécuté que partiellement le jugement puisqu'aucune somme due au titre des loyers impayés et au titre de l'indemnité d'occupation n'a été versée malgré les tentatives de recouvrement. Il entend préciser à la cour que la situation financière des appelants est manifestement trouble, et leur mauvaise foi évidente, et qu'il ne saurait endosser une quelconque responsabilité.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 février 2024, M. [V] [U] et Mme [O] [R] épouse [U] souhaitent voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de :
débouter M. [S] [H] de sa demande de radiation de l'appel,
le condamner à porter et payer à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
A l'appui de leurs prétentions, M. [V] [U] et Mme [O] [R] épouse [U] indiquent avoir, conformément au dispositif du jugement querellé, satisfait à leur obligation de quitter les lieux à la date du 1er août 2023 selon procès-verbal de constat dressé par huissier.
Ils s'opposent à la demande de radiation au regard des conséquences manifestement excessives et de l'impossibilité qui en résulte pour eux d'exécuter la décision car leur situation financière ne leur permet pas de payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés et dont le paiement est susceptible de les placer dans une situation d'impécuniosité irrémédiable. Ils précisent en outre qu'ils ne disposent d'aucun bien immobilier ni aucune épargne, leur permettant de faire face à la condamnation prononcée en première instance.
Ils font également savoir que les arriérés de loyers réclamés par M. [H] correspondent en réalité pour partie aux sommes qui auraient dû être prises en charge au titre des aides au logement, mais dont ils n'ont jamais pu bénéficier en raison des fautes commises par le bailleur.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 28 juin 2023, les appelants ont conclu et signifié leurs conclusions à l'intimé le 28 septembre 2023, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
M. [S] [H] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 28 décembre 2023 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 22 décembre 2023 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a :
ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéro 11 22-544 et 11 22-437 sous ce seul dernier numéro ;
déclaré l'action en résiliation de bail recevable ;
condamné solidairement M. [V] et Mme [O] [U] à payer à M. [S] [H] la somme de 3.015,88 € au titre des loyers échus et impayés arrêté au mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
dit que M. [V] et Mme [O] [U] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 5] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ordonné à défaut, l'expulsion de M. [V] et Mme [O] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
condamné solidairement M. [V] et Mme [O] [U] à payer à M. [S] [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 628,84 €, à compter de l'échéance du mois d'avril 2023 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
dit que M. [S] [H] devra fournir les quittances qui lui seront réclamées ;
renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution) ;
rejeté toutes les autres demandes ;
dit que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ;
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Il n'est pas contesté qu'une partie de la décision à savoir la restitution de l'immeuble au bailleur a été exécutée, les époux [J] ayant quitté les lieux le 1er août 2024.
S'agissant des condamnations pécuniaires ces derniers font valoir d'une part la contestation de la dette, et d'autre part des conséquences manifestement excessives.
S'agissant de la contestation de la dette si les époux [U] en contestent le montant retenu au titre des loyers impayés, les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation ne le sont pas.
Ils font état d'une situation matérielle difficile vivant des aides publiques ayant à charge quatre enfants, ce malgré l'exercice d'une activité par l'épouse qui ne lui rapporterait rien.
Si on ne peut faire fi totalement de la faiblesse des revenus de ces derniers, l'absence totale du moindre versement au titre des condamnations pécuniaires y compris sur des sommes qui visent une dette leur ayant permis de loger leur famille postérieurement à la décision querellée justifie que la demande de radiation soit accueillie.
Ils ne présentent donc pas d'observations pour faire apparaître que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 23/2208 est en conséquence ordonnée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/2208 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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