Texte intégral
ARRET
N°174
Société [5]
C/
CARSAT Sud-Est
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/02816 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZXA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée à l'audience par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Laetitia Lunardelli de la SARL cabinet Imbert Reboul, avocat au barreau de Toulon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Sud-Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Mme [I] [M], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Jean-François d'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
La société à responsabilité limitée [5] exploite une entreprise effectuant des travaux de couverture, de charpente en bois et d'étanchéité.
Le 23 juillet 2021, un agent du service prévention des risques professionnels de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (ci-après la CARSAT) a constaté sur le chantier du collège [9] à [Localité 4] l'existence d'un risque de chute de hauteur en raison de protections collectives insuffisantes caractérisées par des filets flottants non maintenus et par des garde-corps avec passage d'homme.
Par courrier du 30 juillet 2021 réceptionné le 6 août 2021, la CARSAT a notifié à la société [5] une injonction de prendre, sous deux jours, deux mesures. Il s'agissait, en premier lieu, afin de prévenir les risques de chute de hauteur, de corriger les dispositifs de protection collective existants, d'installer des potelets équipés de lisses réparties sur une hauteur minimale de 1,50 m au-dessus du plan de travail en référence à la norme NF EN 13374 de classe B, avec un remplissage intermédiaire de type filet en référence à la norme NF EN 1263.1, avec une hauteur totale de protection tenant compte de la courbe de chute du salarié selon sa position sur la toiture et l'adjonction d'un filet « pare gravats » pour compléter le filet de protection en prévenant également le risque de chute d'objets. Il s'agissait, en second lieu, de fournir la liste des chantiers en cours en précisant, pour chacun d'entre eux, son lieu et ses dates de début et de fin prévisionnelle. Il était en effet précisé que dans le cas particulier des chantiers du bâtiment et des travaux publics, l'injonction s'appliquait à tous les chantiers en cours pendant la durée d'effet de celle-ci. Cette injonction précisait que la société devait aviser par courrier recommandé la CARSAT de l'exécution des mesures, qu'en l'absence de réception d'un avis de réalisation, les mesures seraient considérées comme non exécutées, que des contrôles étaient possibles, et que si, à l'expiration des délais prévus, les mesures n'étaient pas prises, le dossier serait présenté au comité technique régional ou à la commission paritaire permanente ayant reçu délégation en vue d'une éventuelle cotisation supplémentaire pouvant aller de 25 % à 200 %, appliquée sur trois mois. Il était également indiqué qu'il était possible d'exercer un recours dans le délai de huit jours suivant la réception de l'injonction auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ci-après la DREETS).
Par courrier électronique en date du 6 août 2021, la société [5] a transmis à la CARSAT un avis de réalisation ainsi que la liste des chantiers en cours.
Par courrier en date du 18 août 2021, la CARSAT a écrit à la société que compte tenu des éléments réceptionnés, l'injonction était classée et ne donnerait pas lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire. Toutefois, elle l'a informée que la constatation de risques identiques dans un délai de six mois à compter du constat initial, à savoir à compter du 23 juillet 2021, donnerait lieu, sans injonction préalable, à l'imposition d'une cotisation supplémentaire qui prendrait effet à la date de la nouvelle constatation du risque et qui s'appliquerait jusqu'à la disparition totale de ce dernier.
Dans l'intervalle, le 17 août 2021, un contrôleur de sécurité de la CARSAT a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur sur le chantier de construction de la résidence « les Fauvettes » sis [Adresse 7] à [Localité 12].
Par courrier en date du 19 août 2021, la CARSAT a demandé à la société de soustraire immédiatement les salariés au risque de chute de hauteur, de sécuriser les accès et les plans de travail avant d'autoriser la reprise de celui-ci, de revoir son évaluation des risques de chute de hauteur au regard de l'évolution du chantier, de la situation actuelle et des travaux restant à réaliser, de lui transmettre le résultat formalisé de son évaluation des risques, ainsi que les notices de montage et d'utilisation fournies par les fabricants pour les moyens retenus, d'assurer une formation initiale ou un recyclage de formation au risque de chute de hauteur à l'ensemble de ses salariés présents sur le chantier et de transmettre les attestations de formation. S'agissant du risque de chute d'objets, elle a demandé à la société de supprimer ou, à défaut, de réduire ce risque en supprimant les stocks de tuiles en toiture et en mettant en 'uvre des dispositifs de protection adaptée contre les chutes d'objets.
Par courrier du 8 septembre 2021 reçu le 15 septembre 2021, la CARSAT a notifié à la société [5], conformément au courrier de classement du 18 août précédent, l'engagement d'une procédure de majoration du taux de cotisation « accident du travail » sans injonction préalable, prévue en cas de répétition du risque dans un délai de six mois à compter du constat initial du 23 juillet 2021. Elle a donc fait part à la société de ce qu'elle allait soumettre son dossier à l'examen de la commission paritaire permanente du comité technique régional du 16 novembre 2021.
Le 20 septembre 2021, la société a transmis à la CARSAT un avis de réalisation concernant l'installation de garde-corps avec filets périphériques et filets de sous-face. Elle a par ailleurs transmis une liste actualisée de ses chantiers en cours.
Le 16 novembre 2021, la commission paritaire permanente a décidé à l'unanimité d'appliquer à la SARL [5] une cotisation supplémentaire de 25 % de la cotisation initiale à compter du 17 août 2021, date de constat du risque, jusqu'au 16 novembre 2021, fin de la période minimale d'application de la cotisation supplémentaire.
Par courrier daté du 17 novembre 2021, reçu le 3 janvier 2022, la CARSAT a écrit à la société [5]. Après lui avoir rappelé le constat de situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur sur le chantier du collège d'[Localité 4], la procédure d'injonction qui s'en est suivie, le classement de celle-ci puis la répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel sur le chantier de [Localité 12], elle lui a indiqué que son taux de cotisation « accident du travail » était majoré de 25 % pour la période du 17 août 2021 au 16 novembre 2021. Elle l'a informée qu'en cas de récidive dans le délai de trois ans à compter de la date du premier constat de risque, une majoration de 50 % minimum pourrait lui être imposée sans injonction préalable.
Le 12 janvier 2022, la société [5] a exercé un recours gracieux auprès de la CARSAT, aux fins de voir lever la majoration de son taux de cotisation pour la période du 17 août 2021 au 16 novembre 2021. Elle a notamment fait valoir que ses équipes n'étaient pas présentes sur le chantier de [Localité 12] lors de la visite de contrôle, de sorte qu'aucune répétition de situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur n'avait pu se produire. Elle a ajouté qu'elle subissait les effets de la crise pandémique du covid quant aux retards et aux arrêts de chantiers, qu'elle investissait dans le matériel de prévention et de sécurité ainsi que dans la formation et que sa situation financière s'en trouvait affaiblie.
Le 9 février 2022, la CARSAT a rejeté le recours gracieux de la société [5]. Pour décider ainsi, elle a notamment rappelé l'historique du dossier et les deux situations particulièrement graves de risque exceptionnel constatées coup sur coup le 23 juillet 2021 à [Localité 4] puis le 17 août 2021 à [Localité 12]. Puis elle a rejeté l'argument tiré du fait que les salariés de la société [5] n'étaient pas présents sur le chantier, en indiquant que cet argument n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation de la majoration dès lors que l'entreprise pour laquelle ils travaillaient 'uvrait sur le chantier et que les mesures de prévention attendues n'étaient pas mises en 'uvre. Elle a ensuite rejeté l'argument tiré des difficultés financières de la société liées au covid, en indiquant que celles-ci n'avaient pas pour effet de dégager l'employeur de son obligation de sécurité envers ses salariés. Enfin, elle a rappelé que la suppression de la majoration de cotisation supplémentaire ne pouvait résulter que de la réalisation des mesures préconisées et de leur justification dans les formes prévues par les textes, soit en l'espèce à la réception de l'avis de réalisation du 20 septembre 2021. Elle a cependant rappelé qu'il existait un délai minimal de trois mois de majoration de cotisation supplémentaire, ce qui portait celle-ci jusqu'au 16 novembre 2021, date à laquelle elle avait été supprimée.
Le 22 mars 2022, la société [5] a exercé un nouveau recours gracieux. À l'appui de celui-ci, elle a expliqué que dans son premier recours en date du 12 janvier 2022, elle avait commis une erreur en raison d'une confusion entre le chantier d'[Localité 4] et celui de [Localité 12]. Ainsi, elle a admis qu'en ce qui concernait l'opération de [Localité 12], ses deux salariés étaient bien présents sur le chantier le 17 août 2021 lors de la visite du contrôleur de sécurité. Toutefois, elle a expliqué qu'aucun salarié ne travaillait sur le chantier du collège [9] à [Localité 4], en raison des congés d'été, au moment du passage du contrôleur. Elle fait observer que les photos prises par ce dernier démontraient bien que les ouvriers présents n'étaient pas ses salariés mais ceux de l'entreprise d'étanchéité. Elle a précisé qu'elle avait mis en place la sécurité avant les congés mais que pendant ceux-ci, les étancheurs l'avaient démontée pour pouvoir étancher les corniches. Elle a donc estimé qu'elle aurait dû être dégagée de sa responsabilité sur ce litige et elle en a déduit que, sur le second chantier, il n'y avait pas récidive. Elle a par ailleurs constaté que le classement de son premier litige n'avait pas été réalisé avant la deuxième injonction envoyée par les services de la CARSAT. Enfin, elle a souligné que l'URSSAF lui avait appliqué la majoration du taux de cotisation « accidents de travail » de 25 %, initialement prévue pour la période du 17 août 2021 au 16 novembre 2021, sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, soit quatre mois au lieu de trois. En conséquence, elle a sollicité que son dossier soit réétudié.
Ce recours a fait l'objet d'un rejet par courrier en date du 31 mars 2022, réceptionné le 3 avril 2022. Pour décider ainsi, la CARSAT a considéré qu'il était trop tard pour la société de remettre en cause injonction du 30 juillet 2021, dans la mesure où elle avait huit jours à compter de la notification pour la contester devant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ci-après le DREETS) et où elle ne l'avait pas fait. Elle a également indiqué que l'absence provisoire de ses salariés sur un chantier ne pouvait dégager la société de son obligation de sécurité envers eux. Quant à la remise en cause de la période prise en compte pour le recouvrement du montant de la cotisation supplémentaire, la CARSAT a indiqué que la société n'avait pas joint le courrier de l'URSSAF à son recours et qu'en tout état de cause, le recouvrement relevait de la compétence exclusive de l'URSSAF, de sorte que toute contestation à ce propos devait être adressée à cette dernière.
Le 11 avril 2022, la société [5] a exercé un troisième recours gracieux. Elle fait valoir qu'elle venait d'apprendre que le délai de contestation à compter de la notification de la jonction était de huit jours et elle a précisé qu'au moment de la réception de l'injonction, son service administratif était en congés d'été et les agents de permanence non habilités à traiter ce genre de problème, ce qui avait interdit tout exercice du recours. Par ailleurs, elle a admis qu'elle avait une obligation de sécurité mais elle a insisté sur le fait que la couverture était en sécurité avant le départ en congé de ses salariés et que c'étaient les étancheurs qui l'avaient démontée pour réaliser leurs travaux. Elle a précisé que les étancheurs utilisaient quant à eux une sécurité individuelle et qu'elle avait remis en place la sécurité collective lors de la reprise de ses travaux après les congés d'été. Au regard de ces éléments, elle a estimé qu'elle était pénalisée suite à des malentendus et des retards administratifs. Elle a par ailleurs joint le courrier de l'URSSAF lui appliquant la pénalité sur quatre mois au lieu de trois.
Par courrier en date du 19 avril 2022, réceptionné le 21 avril 2022, la CARSAT a à nouveau rejeté le recours. Elle a maintenu que la contestation de l'injonction aurait dû être exercée dans les huit jours auprès du DREETS et elle a expliqué à cet égard, d'une part, que la société avait été informée des voies et délais de recours dès le courrier d'injonction et, d'autre part, que son organisation interne pendant l'été ne pouvait suspendre les délais de recours. Par ailleurs, la CARSAT a indiqué que le fait que le matériel de sécurité ait pu être enlevé par un autre corps d'état pendant que les salariés de la société [5] étaient en congé ne pouvait lui être opposé, s'agissant de relations d'ordre interne au chantier qu'il appartient aux sociétés de régler entre elles.
Le 13 juillet 2022, un accident s'est produit sur le chantier de la résidence « Infini Azur » à [Localité 8], l'un des salariés de la société [5] ayant fait une chute à travers une trémie non sécurisée.
Le 18 juillet 2022, un contrôleur de sécurité de la CARSAT a constaté, sur le chantier de [Localité 8], la réapparition d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur.
Par courrier du 20 juillet 2022, des inspecteurs du travail ont écrit à la société [5] pour lui indiquer qu'ils avaient procédé à un contrôle le jour même sur le chantier « Infini Azur » et qu'ils avaient constaté que les garde-corps n'étaient pas totalement installés en périphérie de la zone de travail et qu'il y avait une incompatibilité entre les logements des potelets et les lisses, de sorte que le maintien entre les deux était fait à l'aide d'un fil de fer. Ils ont indiqué qu'ils avaient enjoint le retrait immédiat de tous les intéressés et que les travaux ne pourraient reprendre qu'après leur autorisation, après cessation de la situation de danger grave et imminent. Ils ont ajouté qu'ils avaient pu constater qu'il fallait accéder sur la toiture par une échelle passant à travers une trémie alors que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévoyait la mise en place d'une sapine ou d'un autre équipement assurant une protection équivalente.
Par courrier du 3 août 2022, la CARSAT a indiqué à la société qu'elle engageait la procédure tendant à majorer le taux de cotisation, sans injonction préalable, prévue en cas de récidive du risque dans un délai de trois ans. Elle a indiqué que le dossier serait examiné par la commission paritaire permanente du comité technique régional. Il était précisé que la majoration serait portée au minimum à 50 % de la cotisation normale et qu'en cas de persistance des risques, elle serait automatiquement portée à 200 %.
Suivant courrier en date du 16 août 2022, la société [5] a contesté l'engagement de la procédure de majoration, en expliquant notamment que le chantier concerné par la récidive était fermé depuis une décision de la mairie et que ses salariés n'étaient plus présents sur le site depuis l'arrêt du chantier.
Le 1er septembre 2022, un contrôleur de sécurité de la CARSAT a rencontré les dirigeants de la société [5] afin, compte tenu de l'historique de cette dernière, d'élaborer une feuille de route pour améliorer la prévention des risques particuliers de chute de hauteur.
Le 8 septembre 2022, la CARSAT a notifié à la société un compte rendu de la visite du 1er septembre 2022.
Le 14 septembre 2022, un contrôleur de la CARSAT a effectué une visite sur le chantier « Infini Azur » à [Localité 8], lors de laquelle il a constaté que les protections collectives installées présentaient des non-conformités parmi lesquelles l'absence partielle de plinthes, la présence de filets non tendus et l'utilisation de planches en bois en guise de lisses et de sous-lisses dont la conformité et la résistance n'était pas démontrée.
Le 22 septembre 2022, la CARSAT a envoyé à la société un courrier faisant le bilan de la visite du 14 septembre. Elle lui a indiqué qu'en l'état, elle ne pouvait pas considérer que les mesures de prévention demandées précédemment étaient mises en 'uvre et elle lui a demandé les mesures qu'elle envisageait de prendre.
Par courrier en date du 29 septembre 2022, la CARSAT a rejeté la contestation émise par la société dans son courrier du 16 août précédent. Elle a rappelé qu'une visite du 18 juillet 2022, effectuée suite à un accident du travail survenu cinq jours plus tôt, avait mis en évidence une réapparition du risque et que le contrôleur avait préconisé des mesures de prévention identiques à celles qui avaient été demandées par voie d'injonction le 30 juillet 2021. Elle a indiqué que la société ne lui avait pas justifié d'une décision de la municipalité ayant arrêté le chantier. De plus, elle l'a informée qu'en application de l'article 26 de l'arrêté du 9 décembre 2010, l'obligation d'exécuter les mesures prescrites par l'injonction valait pour l'ensemble des chantiers situés dans la circonscription de la CARSAT, si bien que, quand bien même le chantier de [Localité 8] serait fermé, la société demeurerait tenue de mettre en 'uvre les mesures demandées sur tous ses autres chantiers. Elle en a déduit qu'elle était en droit de poursuivre la procédure de majoration et que la commission paritaire permanente se prononcerait sur une éventuelle cotisation supplémentaire.
Le 29 novembre 2022, la commission paritaire permanente a décidé à l'unanimité d'appliquer une cotisation supplémentaire de 199 % de la cotisation initiale à compter du 18 juillet 2022 et de prévoir qu'en cas de persistance du risque, la cotisation supplémentaire serait portée à 200 % le 18 septembre 2022.
Le 20 décembre 2022, un contrôleur de la CARSAT a constaté, sur le chantier de construction de la résidence « les Cascades de la Beaume » à [Localité 11] des protections collectives incomplètes en toiture.
Le 28 décembre 2022, un contrôleur de la CARSAT a constaté, sur le chantier de la résidence « les Lumières du Lubéron » à [Localité 6], la réapparition d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur, en raison de garde-corps provisoires ne permettant pas de travailler en sécurité pour la mise en place des tuiles en bas de pente, d'une protection périmétrique insuffisante, d'un espacement entre les potelets bien supérieur au maximum recommandé, de potelets dépareillés, tantôt pour planches, tantôt pour barres, de barres non fixées sur des supports de planches risquant de tomber, et de garde-corps en grande partie absents.
Le 3 janvier 2023, la CARSAT a notifié à la société un constat de récidive, à la suite de la visite du 28 décembre 2022, en lui demandant de corriger les dispositifs de protection collective, de fournir les attestations de formation des salariés au port du harnais, les procès-verbaux de contrôle de ces équipements, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé et la liste des chantiers en cours. Elle a insisté sur le fait que les mêmes constats avaient été faits par différents contrôleurs de sécurité sur différents chantiers et qu'il était nécessaire de mettre en place une réelle démarche de prévention.
Le 4 janvier 2023, la CARSAT a envoyé à la société un courrier de relance, faute d'avoir été rendue destinataire des suites données au courrier du 8 septembre 2022.
Le 10 janvier 2023, la CARSAT a notifié à la société l'imposition d'une cotisation supplémentaire, conformément à la décision de la commission paritaire permanente du 29 novembre 2022, de 199 % à compter du 18 juillet 2022 et de 200 % à compter du 18 septembre 2022.
Le 16 janvier 2023, la société a contesté le constat opéré le 28 décembre 2022 à [Localité 6] et a sollicité un entretien avec la direction de la CARSAT.
Le 20 janvier 2023, la société a répondu aux courriers de la CARSAT des 8 septembre 2022 et 4 janvier 2023 pour lui indiquer qu'elle avait mis en 'uvre différentes actions : prise en compte des observations pour la mise à jour des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, formation des salariés sur le risque de chute de hauteur, travail sur une grille de positionnement en santé et sécurité du travail, nomination de personnes relais, mise à jour du document unique d'évaluation des risques, élaboration d'un plan d'action.
Le 31 janvier 2023, la CARSAT a répondu au courrier du 16 janvier de la société, en lui indiquant que dans la mesure où son siège social était à [Localité 3], le responsable du secteur des Bouches-du-Rhône prendrait contact avec elle. Elle a par ailleurs précisé que la récidive avait été constatée par les agents du Var et que la visite du chantier de [Localité 6] n'avait pas permis de lever les observations. Elle a précisé que la visite de ce chantier n'avait pas été motivée par un quelconque ciblage spécifique de l'entreprise. Enfin, elle a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de réponse concernant les mesures correctives demandées dans le courrier du 3 janvier 2023, même si une visite du 10 janvier 2023 avait permis de constater un progrès.
Le 3 mars 2023, une visite d'agents de la CARSAT a eu lieu au sein de l'entreprise pour rappeler l'historique du dossier et obtenir toutes explications sur le processus de prévention.
Par courrier daté du 9 mars 2023 et posté le 10 mars 2023, la société a exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023. Elle a sollicité l'annulation de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire reçue le 13 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire au minimum prévu, à savoir 50 %, à compter du 18 juillet 2022, et avec suspension de l'application de cette cotisation supplémentaire pendant toute la durée d'arrêt des travaux du chantier « Infini Azur », soit à compter du 8 septembre 2022 et jusqu'à reprise du chantier. Au soutien de ses demandes, elle a notamment fait valoir que la première injonction du 30 juillet 2021 avait fait l'objet d'un classement, que l'imposition d'une cotisation supplémentaire notifiée le 17 novembre 2021 reposait sur une injonction ayant fait l'objet d'un classement, qu'elle n'indiquait pas que la cotisation supplémentaire serait automatiquement portée à 200 % en cas de non réalisation des mesures prescrites à l'expiration d'un délai de six mois, que le chantier « Infini Azur » avait fait l'objet d'un ordre de service d'arrêt des travaux, ainsi qu'en attestait la société maîtresse de l'ouvrage, qu'elle n'avait toujours pas pu reprendre les travaux au jour du courrier, qu'elle n'avait donc plus accès à ce chantier depuis le 8 septembre 2022, que compte tenu de ces circonstances, le taux de 199 % lui apparaissait abusif, qu'elle avait toujours été de bonne foi, que la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 ne comportait pas non plus la mention selon laquelle le montant de la cotisation serait automatiquement porté à 200 % en cas de non réalisation des mesures prescrites à l'expiration d'un délai de deux mois, et que, faute de disposer d'informations essentielles, elle avait été privée de la possibilité de demander à bénéficier d'une réduction, d'une suppression ou d'une suspension de l'imposition de cotisations supplémentaires.
Par courrier en date du 20 avril 2023, la CARSAT a rejeté le recours gracieux formé par la société. Pour décider ainsi, elle a notamment considéré que la procédure de récidive était parfaitement conforme comme étant fondée sur l'injonction du 30 juillet 2021 et comme s'appliquant à l'identique sur tous les chantiers en cas de récidive. Elle a également considéré que sa décision de majoration pour récidive était parfaitement valable, au regard de la persistance des risques. Elle a rejeté l'argument tiré du fait que l'injonction du 30 juillet 2021 avait été classée, au motif que l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoyait expressément le cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de la situation de risque ayant conduit à une injonction, ce qui correspondait à l'hypothèse d'une réapparition du risque ayant motivé une première injonction dans le même établissement ou sur le même chantier, mais pour lequel l'injonction aurait été classée ou n'aurait plus d'effet, ce qui était précisément le cas en l'espèce. Elle a rejeté l'argument selon lequel l'injonction du 30 juillet 2021 n'aurait pas fait référence à la possibilité pour l'entreprise de se voir imposer une cotisation supplémentaire, au motif que cette mention figurait expressément à la page 6 du courrier d'injonction. Elle n'a pas non plus retenu l'argument tiré du fait que la notification du 17 novembre 2021 de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire ne précisait pas le possible passage à 200 % en cas de persistance du risque, au motif que la cotisation supplémentaire avait été supprimée au 16 novembre 2021, soit avant un éventuel passage à 200 %. Elle n'a pas admis l'argument tiré du fait que le taux de 199 % serait abusif, aux motifs que ce taux résultait d'un débat contradictoire entre les représentants salariés et employeurs dans le cadre de la commission paritaire permanente et que ceux-ci avaient voté au regard de l'historique du dossier. Elle a ensuite rejeté l'argument tiré du fait que le chantier « Infini Azur » était arrêté depuis le 18 septembre 2022, en considérant, d'une part, que dans le cas du bâtiment et des travaux publics, la réglementation prévoyait que la majoration s'appliquait sur l'ensemble des chantiers d'une même entreprise implantés dans la circonscription d'une même caisse et, d'autre part, qu'une situation similaire avait été constatée sur le chantier « les Lumières du Lubéron » le 28 décembre 2022 à [Localité 6], outre le fait qu'un contrôleur venait une nouvelle fois de constater le 15 mars 2023 l'absence de protection collective sur le chantier « Infini Azur ». La CARSAT a encore rejeté l'argument tiré du fait que la notification de la décision de majoration pour récidive n'indiquait pas le passage automatique à 200 %, au motif que cet avertissement figurait en page 1 de la notification. Enfin, elle a considéré que la société n'avait jamais été privée du droit de demander la réduction, la suppression ou la suspension de la cotisation supplémentaire, puisque l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoyait que ces mesures pouvaient être demandées à tout moment. Pour l'ensemble de ces raisons, la CARSAT a rejeté les demandes d'annulation et de réduction de cotisation supplémentaire. Toutefois, compte tenu de l'arrêt du chantier « Infini Azur » depuis le 8 septembre 2022, elle a proposé à la société de solliciter auprès de ses services une suspension de la cotisation supplémentaire à compter de cette date et jusqu'au 28 décembre 2022, date de constat d'un risque identique sur le chantier « les Lumières du Lubéron » à [Localité 6], en lui précisant que dans une telle hypothèse, c'est la commission paritaire permanente qui se prononcerait sur la demande de suspension.
Le 26 avril 2023, un agent du service de prévention des risques professionnels de la CARSAT a constaté, sur le chantier « Infini Azur » de [Localité 8], que les protections collectives sur la toiture en cours de couverture étaient conformes aux prescriptions de l'injonction.
Par courrier du 11 mai 2023, la CARSAT, tirant les conséquences de la visite du 26 avril 2023 et d'un constat fait précédemment par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités le 7 avril 2023, a notifié à la société la suppression de la cotisation supplémentaire à compter du 7 avril 2023.
Selon courrier du 17 mai 2023, la société [5], se conformant au conseil qu'elle avait reçu dans le courrier daté du 20 avril 2023, a sollicité auprès de la CARSAT une suspension de la cotisation supplémentaire de son taux « accidents du travail/maladies professionnelles » à compter du 8 septembre 2022 et jusqu'au 28 décembre 2022, date du constat d'un risque de chute de hauteur sur le chantier « les Lumières du Lubéron » à [Localité 6].
Le 6 juin 2023, la commission paritaire permanente a décidé à l'unanimité de suspendre la cotisation supplémentaire de 200 % imposée à la société [5] dans le cadre de la récidive du risque de chute de hauteur, pour la période allant du 8 septembre 2022 au 28 décembre 2022 inclus, correspondant à l'arrêt du chantier « Infini Azur », mais également le maintien de la majoration de 200 % pour la période s'étant écoulée du 29 décembre 2022 au 6 avril 2023 inclus, c'est-à-dire jusqu'à la mise en conformité constatée le 7 avril 2023 par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024.
Par courrier du 19 juillet 2023, la CARSAT a notifié à la société la suspension de l'imposition de la cotisation supplémentaire pour la période du 8 septembre 2022 au 28 décembre 2022 inclus.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de cette suspension et de sa suppression à compter du 7 avril 2023, la cotisation supplémentaire imposée le 10 janvier 2023 a donc vocation à s'appliquer à 199 % pour la période du 10 juillet 2022 au 7 septembre 2022 et à 200 % pour la période du 29 décembre 2022 au 6 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 8 mars 2024, la société [5] sollicite :
- à titre préliminaire, que son recours soit déclaré recevable,
- à titre principal :
- que la décision d'imposition de cotisation supplémentaire qui lui a été notifiée par la CARSAT le 10 janvier 2023 soit déclarée mal fondée et ne pouvant produire d'effet,
- que, par conséquent, la décision de rejet de son recours gracieux rendue par la CARSAT le 20 avril 2023 soit déclarée mal fondée et ne pouvant produire d'effet,
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à cotisation supplémentaire,
- à titre subsidiaire :
- que soit ordonnée la réduction de la cotisation supplémentaire imposée par la CARSAT par décision du 10 janvier 2023 à 50 % pour toute sa durée d'application ou, en tout état de cause, de la réduire à de plus justes proportions,
- que soit ordonnée la suspension de la cotisation supplémentaire imposée par la CARSAT par décision du 10 janvier 2023 pendant la période de fermeture du chantier « Infini Azur », soit du 8 septembre 2022 au 20 février 2023,
- qu'il soit jugé que la cotisation supplémentaire cesse de s'appliquer le 7 avril 2023,
- par conséquent, que la décision de rejet du recours gracieux rendue par la CARSAT le 20 avril 2023 soit déclarée mal fondée et ne pouvant produire d'effet,
- en tout état de cause :
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens,
- que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que son action n'a pas pour objet de contester l'injonction du 30 juillet 2021 ni la notification de cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021 mais la décision explicite du 20 avril 2023, réceptionnée le 24 avril 2023, ayant rejeté son recours gracieux contre la notification de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023, de sorte que son action est recevable, comme ayant respecté le délai de recours contentieux de deux mois, qui, compte tenu du fait que le 24 juin était un samedi, s'est trouvé prolongé jusqu'au lundi 26 juin,
- que sur le fond, les textes applicables prévoient que la CARSAT peut imposer des cotisations supplémentaires après avoir préalablement envoyé à l'employeur un document l'invitant à prendre toutes les mesures de prévention utiles, ce qui peut prendre la forme d'une injonction,
- qu'il est prévu qu'en cas d'inobservation des mesures de prévention prescrites par injonction, une cotisation supplémentaire est due à compter de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels, au moins égale à 25 % de la cotisation normale, calculée, au minimum, sur une période de trois mois, et qu'en cas de persistance de la situation de risque, si l'employeur n'a pas pris les mesures dont l'observation a motivé l'imposition d'une cotisation supplémentaire dans le délai imparti, le montant de celle-ci est automatiquement porté à 50 %,
- qu'il est également prévu, dans l'hypothèse d'une constatation par la CARSAT de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition de la première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans, que le montant de cette cotisation supplémentaire est porté au minimum à 50 % de la cotisation normale sans injonction préalable et que si l'employeur persiste à refuser de prendre les mesures de prévention préconisées dans les six mois à dater de la nouvelle constatation du risque, le montant de la cotisation supplémentaire est automatiquement porté à 200 %,
- qu'il est encore prévu qu'en cas de répétition d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois (réduit à deux mois lorsqu'il s'agit d'un chantier temporaire) à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse peut imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable,
- qu'une décision de cotisation supplémentaire doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception et que cette notification doit indiquer à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale en cas de non réalisation des mesures prescrites dans les délais impartis,
- qu'en l'espèce, les conditions posées par les textes font défaut, ce qui rend la notification d'imposition de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 infondée,
- qu'ainsi, la décision en date du 10 janvier 2023 vise expressément une injonction n°I-SE-2021-7370 et y fait référence mais, compte tenu des éléments portés à la connaissance de la CARSAT, à savoir, d'une part, que c'était une autre entreprise qui avait démonté les dispositifs de sécurité pendant que les salariés de la société [5] étaient en congé et, d'autre part, que ces mesures de protection avaient été réinstallées dès le retour de ses salariés sur le chantier, cette injonction a fait l'objet d'un classement,
- qu'ainsi, la CARSAT a admis que le risque initialement identifié n'avait jamais eu lieu,
- que par la suite, le 17 août 2021, un contrôleur de la CARSAT a constaté un risque de chute de hauteur sur un autre chantier, ce qui a fait l'objet le 19 août 2021 d'une demande de mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité, et d'un avis de réalisation le 20 septembre 2021,
- que cependant, par courrier du 17 novembre 2021, considérant qu'il s'agissait de la répétition d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel intervenant dans un délai de six mois, la CARSAT lui a notifié l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % du 17 août 2021 au 16 novembre 2021,
- que toutefois, ainsi qu'elle l'a déjà expliqué dans trois recours gracieux successifs, il ne pouvait pas s'agir d'une répétition d'une situation grave de risque exceptionnel puisque l'injonction avait été classée du fait de l'absence de situation de risque,
- que pour rejeter ses recours gracieux, la CARSAT s'est prévalue de l'absence de contestation de l'injonction en question dans le délai de huit jours,
- que cependant, l'injonction date du 30 juillet 2021 et dès le 6 août 2021, elle avait justifié de la mise en 'uvre des mesures de protection,
- qu'il avait alors été convenu avec la caisse que compte tenu de la désinstallation des dispositifs de protection par les étancheurs et de l'absence du personnel de la société [5] en raison des congés d'été, l'injonction serait classée,
- qu'en conséquence, elle n'avait aucune raison de contester l'injonction du 30 juillet 2021, qui devait être considérée comme n'ayant pas produit d'effet,
- que la première imposition de cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021 n'était donc pas fondée puisqu'il n'y avait pas répétition d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel,
- qu'en réalité, la situation de risque constatée le 17 août 2021 était la première,
- que la CARSAT est malvenue de prétendre qu'une injonction classée peut servir de fondement à l'imposition d'une cotisation supplémentaire, au motif que tel serait l'objet de l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010,
- que cette interprétation ne ressort d'aucun des textes en vigueur, l'article 10 ne faisant que viser une première injonction, sans préciser que son application serait réservée aux cas où ladite injonction serait classée ou ne produirait plus d'effet,
- qu'en conséquence, la situation de récidive qui justifie l'imposition de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 à hauteur de 199 % puis de 200 % n'est pas établie,
- qu'en effet, la première imposition de cotisation supplémentaire du 17 août 2021 n'étant pas valablement fondée, elle ne peut justifier l'imposition d'une nouvelle cotisation supplémentaire pour récidive,
- qu'en conséquence, l'imposition de cotisation supplémentaire notifiée le 10 janvier 2023 n'est pas fondée, pas plus que la décision de rejet du recours gracieux en date du 20 avril 2023,
- qu'en tout état de cause, elle a fait preuve de bonne foi et n'a jamais refusé de mettre en 'uvre les mesures préconisées par la CARSAT,
- que les textes applicables visent l'hypothèse d'une récidive et d'un employeur qui persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont l'absence d'insuffisance a motivé une cotisation supplémentaire,
- qu'en l'espèce, elle fait l'objet le 18 juillet 2022 d'une visite de contrôle sur son chantier « Infini Azur » par l'inspection du travail qui lui a signifié le 20 juillet 2022 une décision d'arrêt temporaire de travaux,
- que des échanges ont ensuite eu lieu avec deux inspecteurs du travail fin juillet et courant août 2022,
- que le 1er septembre 2022, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une visite sur ce chantier, établi une feuille de route pour améliorer la prévention des risques,
- que cependant, le chantier a fait l'objet d'un ordre de service d'arrêt de travaux à partir du 8 septembre 2022,
- que le chantier n'a repris qu'à partir du 20 février 2023, ce qui a retardé la mise en 'uvre des mesures préconisées par la caisse,
- qu'une décision de reprise des travaux a été rendue le 7 avril 2023 par l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ce qui prouve la mise en conformité,
- qu'ainsi, elle n'a pas eu accès au chantier du 8 septembre 2022 au 20 février 2023,
- qu'elle a reçu le 13 janvier 2023 la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 199 % à compter du 18 juillet 2022 puis de 200 % à compter du 18 septembre 2022,
- que ces taux apparaissent abusifs compte tenu du fait que l'article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoit un taux minimum de 50 % et compte tenu du contexte du dossier,
- qu'elle n'a jamais refusé de prendre les mesures prescrites, qu'elle a collaboré pour se mettre en conformité mais qu'elle n'a pas pu accéder au chantier pendant plusieurs mois,
- qu'en outre, des irrégularités de forme affectent la procédure,
- qu'ainsi, l'injonction du 30 juillet 2021 ne précise pas, contrairement aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010, le montant de la cotisation supplémentaire encourue dans le cas où l'employeur n'a pas pris les mesures préconisées à l'expiration du délai imparti,
- qu'elle ne précise pas non plus qu'en cas de répétition de la même situation de risque, l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire sans nouvelle injonction préalable,
- que ces mentions ont pourtant un caractère fondamental puisqu'elles permettent à l'employeur d'avoir connaissance des risques encourus s'il ne met pas en 'uvre les mesures préconisées par la caisse ou si la même situation se répète,
- que de même, la notification du 17 novembre 2021 d'imposition d'une cotisation supplémentaire n'indique pas, contrairement aux prescriptions de l'article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2010, que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale en cas de non réalisation des mesures prescrites à l'expiration du délai imparti,
- que s'agissant de la notification du 10 janvier 2023 d'imposition d'une cotisation supplémentaire, elle ne comporte aucune des indications prévues par les textes en vigueur,
- que par ailleurs, cette décision, qui porte la cotisation supplémentaire à 200 % à compter du 18 septembre 2022, lui a été notifiée alors même que le délai à l'issue duquel la cotisation était portée à 200 % était déjà expiré,
- qu'ainsi, elle n'a pas été mise en mesure de demander à bénéficier d'une réduction, d'une suppression ou d'une suspension par la CARSAT ainsi que l'article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2010 lui en donnait la possibilité en agissant au plus tard dans les huit jours avant l'expiration du délai conduisant à une majoration de 200 %,
- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où elle serait déboutée de ses demandes principales, elle demande la réduction de la cotisation supplémentaire qui lui a été appliquée à hauteur de 199 %, alors que le minimum prévu par les textes est de 50 %,
- qu'elle a fait preuve de bonne foi et qu'elle ne pouvait pas intervenir plus tôt sur le chantier « Infini Azur » puisqu'il était à l'arrêt,
- que sa situation financière est préoccupante et que la majoration qui lui est imposée met en péril sa pérennité,
- qu'en outre, compte tenu du fait que le chantier « Infini Azur » a été arrêté du 8 septembre 2022 au 20 février 2022 et qu'elle n'a pas pu mettre en 'uvre les mesures de prévention préconisées, elle demande une suspension de la cotisation supplémentaire pendant toute cette période,
- que la cotisation supplémentaire étant due jusqu'à la réalisation des mesures de prévention, elle doit cesser de s'appliquer à compter du 7 avril 2023, date à laquelle elle s'est conformée à ce qui lui était demandé.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 5 février 2024, la CARSAT sollicite :
- que soit prononcée l'irrecevabilité de toute demande et de tout moyen visant à contester le fond et la forme de l'injonction du 2 août 2021 (en réalité 31 juillet 2021) et de la cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021,
- que subsidiairement, les demandes et moyens visant à contester le fond et la forme de l'injonction du 2 août 2021 (en réalité 31 juillet 2021) et de la cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021 soient déclarés mal fondés,
- que la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023, modifiée par décision du 19 juillet 2023, soit jugée bien fondée,
- que le maintien de la cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023, modifiée par les décisions du 11 mai 2023 et du 19 juillet 2023 soit confirmé, à savoir à 199 % pour la période du 18 juillet 2022 au 7 septembre 2022 et à 200 % pour la période du 29 décembre 2022 au 6 avril 2023,
- qu'il soit jugé que la cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 a été régulièrement notifiée,
- que la demande tendant à voir juger que la cotisation supplémentaire cessera de s'appliquer le 7 avril 2024 soit déclarée sans objet,
- qu'il soit jugé qu'il n'est pas inéquitable que la société conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
- que la société [5] soit déboutée de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment :
- que toute contestation concernant l'injonction du 30 juillet 2021est irrecevable, dans la mesure où celle-ci n'a pas été contestée devant la DREETS dans les huit jours suivant sa réception, ainsi que le prévoit l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010, si bien qu'elle est devenue définitive,
- qu'il ne peut pas non plus être soulevé d'exception d'illégalité contre un acte administratif non réglementaire devenu définitif,
- que de même, toute contestation concernant la notification de cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021 est irrecevable dans la mesure où, si la société a exercé trois recours gracieux successifs des 12 janvier 2022, 22 mars 2022 et 11 avril 2022, elle n'a en revanche pas contesté devant la cour d'appel d'Amiens les trois décisions de rejet qui ont été rendues les 9 février 2022, 31 mars 2022 et 19 avril 2022,
- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où ses contestations ne seraient pas déclarées irrecevables, elles seraient à tout le moins déclarées mal fondées,
- qu'ainsi, le classement d'une injonction a pour seul effet de ne pas faire suivre l'injonction d'une cotisation supplémentaire mais il n'implique pas l'annulation du constat de l'existence d'un risque lors de la visite de l'agent contrôleur, de sorte que la société [5] est mal fondée à soutenir que le classement signifierait que le risque de chute de hauteur n'aurait pas eu lieu,
- que les moyens de la société par lesquels elle conteste l'existence du risque ayant donné lieu à l'injonction ne peuvent être examinés par la cour de céans puisqu'ils reviennent à contester le contenu de l'injonction,
- que la cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021 a été régulièrement notifiée au regard de l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010, qui prévoit qu'en cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois, l'employeur peut se voir imposer une cotisation supplémentaire sans injonction préalable, ce qui implique que la société doit avoir déjà reçu une injonction mais pas nécessairement que l'injonction ait été suivie de l'imposition d'une cotisation supplémentaire, sauf à ajouter au texte une condition qu'il ne contient pas et à s'éloigner de l'objectif poursuivi de prévention,
- que l'injonction du 30 juillet 2021 est en tout point conforme à l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, puisqu'elle fait suite à l'enquête d'un agent du service prévention des risques professionnels, qu'elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle indique les mesures à prendre par l'employeur et les possibilités techniques de réalisation, qu'elle précise le délai d'exécution, qu'elle indique qu'à l'expiration de ce délai, l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire et qu'elle indique les délais et voies de recours,
- que de même, la cotisation supplémentaire notifiée le 17 novembre 2021 est en tout point conforme avec l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010,
- que quant à elle, la cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 a été notifiée en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en situation de récidive, cas dans lequel la notification d'une injonction préalable n'est pas nécessaire,
- qu'il appartient à la société de démontrer l'absence de risque fondant la cotisation supplémentaire,
- que cependant, la situation de récidive est établie en l'espèce puisqu'après la notification le 17 novembre 2021 d'une première imposition de cotisation supplémentaire en raison de l'exposition de salariés à une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur, un agent de la CARSAT avait constaté le 18 juillet 2022 une nouvelle situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur sur le chantier « Infini Azur » à [Localité 8], puis qu'un nouvel agent avait constaté une nouvelle situation problématique sur le chantier « les Cascades de la Beaume » à [Localité 11] le 20 décembre 2022 puis qu'un nouvel agent avait encore fait un nouveau constat de récidive concernant le chantier « les Lumières du Lubéron » à [Localité 6] le 3 janvier 2023,
- que c'est ainsi que la société s'est vu notifier l'imposition d'une cotisation supplémentaire le 10 janvier 2023, soit dans le délai de trois ans après l'imposition de la cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021,
- que cette cotisation supplémentaire a pu être supprimée à compter du 7 avril 2023, suite au constat fait par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et à la visite du 26 avril 2023 d'un agent ayant confirmé la mise en place de mesures de protection contre le risque de chute de hauteur,
- que la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 est donc bien fondée,
- que si la société [5] se prévaut de sa bonne foi, il y a cependant lieu de rappeler que plusieurs autres constats ont été faits sur plusieurs de ses chantiers dans des délais rapprochés, alors qu'il incombe à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures demandées par injonction et de continuer à les mettre en 'uvre sur l'ensemble de ses chantiers, et ce particulièrement lorsque le risque est grave, ce qui est le cas s'agissant des chutes de hauteur qui constituent la deuxième cause de mortalité chez les travailleurs salariés après les accidents de la route,
- que si la société [5] invoque également sa situation économique, il convient de rappeler que les difficultés ne peuvent en aucune manière justifier que la sécurité du personnel soit menacée,
- que contrairement à ce que soutient la société [5], la notification de l'imposition de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 rappelle les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoyant le passage automatique à 200 % et en fait application,
- que par ailleurs, la société ne saurait prétendre que du fait de la notification et de l'application, par la même décision du 10 janvier 2023, du passage à 200 %, elle aurait été privée de la possibilité de demander l'annulation, la suspension ou la réduction de sa cotisation supplémentaire conformément à l'article 15 de l'arrêté, alors que, d'une part, dès le 3 août 2022, elle avait été informée du risque de majoration de son taux de cotisation de 50 à 200 % et que, d'autre part, elle a bien été en mesure de solliciter la suspension de la cotisation supplémentaire, qu'elle a d'ailleurs obtenue pour la période allant du 8 septembre 2022 au 28 décembre 2022 inclus,
- que concernant les demandes subsidiaires de la société, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société tendant à la réduction de cotisation supplémentaire, dès lors, d'une part, que les difficultés financières de la société [5] ne peuvent en aucune manière justifier que la sécurité du personnel soit menacée et, d'autre part, que celle-ci ne peut prétendre avoir été de bonne foi alors que diverses situations d'insuffisance de mesures de prévention ou de sécurité ont été constatées sur ses différents chantiers en l'espace de quelques mois,
- qu'il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de la société tendant à la suspension de la cotisation supplémentaire pendant la période d'arrêt du chantier « Infini Azur » du 8 septembre 2022 au 20 février 2023, dès lors que, d'une part, il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de la tarification de prononcer une suspension et que, d'autre part, une telle suspension a déjà été actée pour la période du 8 septembre 2022 au 28 décembre 2022 inclus, date de la constatation d'une récidive sur le chantier « les Lumières du Lubéron » à [Localité 6],
- que pour la période postérieure au 29 décembre 2022, la société avait d'ailleurs admis, dans son courrier de demande de suspension en date du 17 mai 2023, que la cotisation devait être maintenue compte tenu du constat de récidive de risque de chute de hauteur sur le chantier « les Lumières du Lubéron »,
- qu'enfin, la demande de la société tendant à ce que la cotisation supplémentaire cesse de s'appliquer le 7 avril 2023 est sans objet puisque c'est déjà le cas.
L'affaire a été examinée à l'audience du 8 mars 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale que « s'il n'en dispose autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notifier de la décision contestée ».
En l'espèce, la société [5] précise que son recours vise à contester la décision explicite rendue par la CARSAT le 20 avril 2023, reçue par elle le 24 avril 2023, rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 9 mars 2023 contre la décision de la CARSAT en date du 10 janvier 2023 lui imposant une cotisation supplémentaire.
Le délai de recours aurait dû normalement expirer le 24 juin 2023 mais, ce jour étant un samedi, l'article 642 du code de procédure civile, qui prévoit que « le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » a vocation à s'appliquer.
Dès lors, l'assignation délivrée le lundi 26 juin 2023 a valablement introduit le présent litige.
Il y a néanmoins lieu de rappeler que le présent litige ne porte que sur la contestation de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire de la CARSAT en date du 10 janvier 2023. Si les deux parties en conviennent, elles n'en tirent cependant pas les mêmes conséquences.
Il y a lieu de rappeler qu'il résulte des articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l'application des articles L. 422-4 et suivants du code de la sécurité sociale, que lorsque la caisse a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, l'employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction dispose d'un recours qui doit être porté devant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui a seul qualité pour apprécier le mérite du recours. Sa décision peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Il en résulte que faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux, l'injonction du 30 juillet 2021 est devenue définitive.
De même, la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021, qui a fait l'objet de trois recours gracieux mais dont les trois rejets n'ont pas été suivis de l'introduction d'un recours contentieux devant la cour d'appel de céans, statuant en matière de tarification, est devenue définitive.
Ces décisions, qui constituent des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs, ne peuvent pas non plus être remis en cause par la voie de l'exception d'illégalité.
Le présent litige, relatif à la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023, ne doit donc pas servir de prétexte pour introduire des contestations sur le fond ou sur la forme des décisions du 30 juillet 2021 et du 17 novembre 2021, qui doivent aujourd'hui être tenues pour acquises et sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir. Au demeurant, la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière de tarification, ne pourrait connaître de la contestation de l'injonction faite à l'employeur de prendre des mesures de protection, qui ne relève pas de sa compétence.
Sur le bien-fondé de la notification d'imposition supplémentaire du 10 janvier 2023 :
Sur le fond, la société [5] conteste le fondement de la décision du 10 janvier 2023 lui ayant imposé une cotisation supplémentaire de 199 % puis de 200 %, au motif qu'une telle décision ne peut intervenir que si une première imposition de cotisation supplémentaire a été notifiée à l'employeur en raison de l'observation d'une mesure de prévention prescrite par la caisse. Or, elle prétend que la première décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021 en raison d'une répétition d'une situation grave de risque exceptionnel, n'est pas valable en raison du fait que l'injonction du 30 juillet 2021 avait été classée, ce qui signifie selon elle qu'il avait été admis que le risque initialement identifié n'avait jamais eu lieu.
Cependant, outre ce qui a été jugé ci-dessus à propos de l'impossibilité de remettre en cause la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021, il convient d'indiquer que le fait que l'injonction du 30 juillet 2021 ait été classée par la CARSAT ne signifie nullement que cette dernière aurait reconnu qu'il n'y aurait jamais eu aucun risque sur le chantier du collège [9] à [Localité 4] et ne fait pas disparaître le constat de l'existence du risque, de la même manière que le classement sans suite d'une procédure conduite pour une infraction pénale ne signifie nullement qu'il n'y a pas eu d'infraction mais simplement qu'il a été décidé de terminer l'affaire autrement que par des poursuites.
Dès lors, tout le raisonnement de la société [5], qui prétend que la décision du 10 janvier 2023 est mal fondée sous prétexte qu'elle repose sur une première décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 17 novembre 2021 qui n'aurait pas dû avoir lieu sous prétexte qu'elle reposerait elle-même sur une injonction du 30 juillet 2021 qui n'aurait pas eu lieu d'être, manque en droit.
Il convient au contraire de relever, en premier lieu, que le constat le 17 août 2021 d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur sur le chantier « les Fauvettes » à [Localité 12] constituait déjà la répétition d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel constatée le 30 juillet 2021 sur le chantier du collège [9] à [Localité 4] et non contestée par la société devant l'autorité compétente, et, en second lieu, que le constat le 10 juillet 2022 d'une nouvelle situation particulièrement grave de risque exceptionnel de chute de hauteur sur le chantier « Infini Azur » à [Localité 8] caractérise la situation de récidive.
Sur la régularité formelle de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 :
Contrairement à ce que soutient la société [5], la notification du 10 janvier 2023 indique, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2010, qu'en cas de persistance du risque, le taux de la cotisation supplémentaire serait automatiquement porté à 200 % deux mois après la date du constat de récidive.
Sur la date de notification de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire :
L'article 9 de l'arrêté du 9 décembre 2010 énonce que « l'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, aux plus tard huit jours avant l'expiration du délai conduisant à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités définies à l'article 15 du présent arrêté».
Certes, en l'espèce, le courrier prévoyait que le taux de cotisation supplémentaire serait porté à 200 % à compter du 18 septembre 2022 et il n'a été expédié que le 10 janvier 2023.
Il n'est cependant pas possible d'en déduire, comme le fait la société, qu'elle aurait été privée de la possibilité de demander à bénéficier d'une réduction, d'une suppression ou d'une suspension.
En effet, on imagine mal qu'une sanction devienne définitive et insusceptible de recours avant même d'être notifiée.
Surtout, l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, auquel renvoie l'article 9 précité, dispose que « l'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 8 ci-dessus, et visé à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse [...] ».
Cette possibilité d'agir à tout moment autorisait donc la société à solliciter une réduction, une suppression ou une suspension de sa cotisation supplémentaire au-delà de la notification du 10 janvier 2023.
Il y a d'ailleurs lieu d'observer qu'elle utilise cette possibilité dans les demandes subsidiaires qu'elle formule dans le présent procès, de sorte qu'elle est malvenue de prétendre qu'elle a été privée de cette faculté.
Sur le caractère adapté de la majoration de cotisation de 199 % :
La société [5] fait valoir en substance, d'une part, qu'elle a toujours été de bonne foi et qu'elle n'a jamais refusé de mettre en 'uvre les mesures préconisées et, d'autre part, que la majoration de cotisation compromet sa situation financière déjà délicate.
Mais ces arguments sont peu convaincants.
Ainsi, la multiplicité de constats de situations caractérisées de risque de chute de hauteur sur cinq chantiers différents en l'espace d'un an et demi, dont l'un s'est malheureusement concrétisé par la chute effective d'un employé, ne témoigne pas d'une farouche volonté de faire prévaloir la sécurité du personnel ni de se conformer aux réglementations applicables et à l'injonction reçue.
De même, l'existence éventuelle de difficultés économiques, au demeurant non établie, ne peut en aucune façon justifier que la sécurité du personnel passe au second plan.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'imposition d'une cotisation supplémentaire fixée dans un premier temps à 199 % puis, au bout de deux mois, à 200 %, est adaptée aux circonstances de l'espèce.
En conséquence :
La décision d'imposition de cotisation supplémentaire notifiée par la CARSAT le 10 janvier 2023 doit être déclarée bien fondée et régulière.
De même, la décision de rejet du recours gracieux de la société, rendue par la CARSAT le 20 avril 2023, doit être déclarée bien fondée.
Sur la demande subsidiaire de réduction de l'imposition supplémentaire :
Il a été jugé ci-dessus que l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 199 % puis de 200 % était bien fondée au regard des circonstances de l'espèce. Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la réduction.
Sur la demande subsidiaire de suspension de l'imposition supplémentaire :
Force est d'admettre que la société [5] a été placée dans une situation étrange, puisque dans le même temps, il lui était imposé de se conformer sur le chantier « Infini Azur » à des préconisations en matière de sécurité et il lui était interdit de pénétrer sur le chantier où, par le fait, ses employés ne travaillaient pas.
En ce sens, sa demande de suspension de l'imposition supplémentaire est tout à fait compréhensible.
Cependant, force est de constater que cette situation particulière a déjà été prise en compte puisque, le 6 juin 2023, la commission paritaire permanente a décidé de suspendre la cotisation supplémentaire pour la période allant du 8 septembre 2022, date d'arrêt du chantier, jusqu'au 28 décembre 2022, date d'un nouveau constat de récidive sur le chantier « les Lumières du Lubéron » à [Localité 6].
Dès lors qu'il est constant qu'en application de l'article 26 de l'arrêté du 9 décembre 2010, les injonctions et préconisations valent pour tous les chantiers en cours, il est logique que la suspension prononcée ait cessé au 28 décembre 2022, date de constatation d'une nouvelle situation à risque.
Au demeurant, il y a lieu de constater que dans son courrier de demande de suspension en date du 17 mai 2023, la société [5] était d'accord avec ce raisonnement puisqu'elle n'a sollicité la suspension de sa cotisation supplémentaire que pour la période du 8 septembre 2022 au 28 décembre 2022.
Force est ainsi de constater que la société réclame plus dans le cadre du présent procès que ce qu'elle avait demandé dans son courrier.
Il convient donc de rejeter la demande de suspension, en ce qu'elle excède la période du 8 septembre 2022 au 28 décembre 2022.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir fixer la fin de la cotisation supplémentaire au 7 avril 2023 :
Cette demande est sans objet, puisqu'elle tend à obtenir quelque chose qui existe déjà, la cotisation supplémentaire ayant été fixée à 199 % pour la période du 18 juillet 2022 au 7 septembre 2022 puis à 200 % pour la période du 29 décembre 2022 au 6 avril 2023.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de condamner la société [5], qui succombe, aux dépens.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort :
- Déclare irrecevables les demandes et moyens de la société [5] visant à contester le fond et la forme de l'injonction du 30 juillet 2021 et de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire notifiée le 17 novembre 2021,
- Déboute la société [5] de toutes ses demandes,
- Dit la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 10 janvier 2023 bien fondée,
- Dit la décision de rejet du recours gracieux de la société, en date du 20 avril 2023, bien fondée
- Condamne la société [5] aux dépens,
- Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,