Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHLJ
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HAUTE BORNE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
M. [K] [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
Mme [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SARL HAUTE BORNE [Localité 9] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 11], parcelle cadastrée n°000 PZ [Cadastre 6], 000 PA [Cadastre 1], 000 PD [Cadastre 4], et 000 PZ [Cadastre 7], dépendant de son domaine privé et n’étant pas affecté à un service public.
Exposant que les lieux sont occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre, la SARL HAUTE BORNE [Localité 9] a par acte du 09 avril 2024 fait assigner Monsieur [K] [S], Monsieur [K] [E] [S] et Madame [E] [S] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins :
Vu l’urgence,
Vu les articles 834 & 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, et notamment le PV de constat du 25 septembre 2023
- DÉCLARER la société SARL HAUTE BORNE [Localité 9] recevable en ses demandes;
- ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [S], Monsieur [K] [E] [S], et Madame [E] [S] demeurant sans droit ni titre sur le terrain cadastré N°000 PZ [Cadastre 6], 000 PA [Cadastre 1], 000 PD [Cadastre 4], et 000 PZ [Cadastre 7], [Adresse 2] à [Localité 11] et appartenant à la société SARL HAUTE BORNE [Localité 9];
- ORDONNER l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
- COMMETTRE la SCP [O] [X], Huissiers de Justice à [Localité 10] ([Adresse 3]), avec pour mission de procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [S], Monsieur [K] [E] [S], et Madame [E] [S] et DE TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF, du terrain cadastré N°000 PZ [Cadastre 6], 000 PA [Cadastre 1], 000 PD [Cadastre 4], et 000 PZ [Cadastre 7], [Adresse 2] à [Localité 11] ; et à l’évacuation de tous les biens meubles leur appartenant, cela comprenant les éventuels véhicules.
- AUTORISER le recours au concours de la force publique
- DIRE que l’Huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, et de dépanneuses.
- ORDONNER la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- ORDONNER la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SARL HAUTE BORNE [Localité 9] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [K] [S], Monsieur [K] [E] [S] et Madame [E] [S] régulièrement cités par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
Le procès-verbal de constat dressé le par Maître [O] [X] le 5 avril 2024, commissaire de justice à [Localité 11] constate des blocs de bétons à l’entrée du terrain, quatre caravanes, de nombreux matériaux et déchets sur le terrain et un véhicule utilitaire immatriculé [Immatriculation 8].
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision, notamment la suppression du délai prévu à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et la suppression de la trêve hivernale, conformément aux dispositions de l’article L412-6 alinéa 3 du même code, dès lors que les défendeurs se sont installés par voie de fait, après avoir contourné les blocs de bétons à l’entrée du terrain.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [S], Monsieur [K] [E] [S] et Madame [E] [S], qui succombent, seront tenus aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
ORDONNONS à Monsieur [K] [S], Monsieur [K] [E] [S], Madame [E] [S] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés au N°000 PZ [Cadastre 6], 000 PA [Cadastre 1], 000 PD [Cadastre 4], et 000 PZ [Cadastre 7], [Adresse 2] à [Localité 11] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et, en tant que de besoin, ORDONNONS leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un dépanneur,
Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [K] [S], Monsieur [K] [E] [S] et Madame [E] [S] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment