Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/17408 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE3U
[X] [K]
C/
Société SEVEN FR ANCIENNEMENT BEEF HOUSE MARSEILLE
Société BEEF HOUSE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/22
à :
- Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00243.
APPELANTE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SAS SEVEN FR (anciennement dénommée BEEF HOUSE MARSEILLE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE
SAS BEEF HOUSE GROUP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [K] a été engagée, par la SAS BEEF HOUSE MARSEILLE, devenue SAS BEEF SEVEN FR, filiale de la SAS BEEF HOUSE GROUP, en qualité d'assistante comptable, à compter du 3 novembre 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2641,52 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, la SAS BEEF HOUSE GROUP étant, pour sa part, soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 au 25 octobre 2015, pour accident du travail du 18 au 27 décembre 2015, puis en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2016. Elle ne reprendra pas son poste de travail.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 février 2016, Mme [K] et le Syndicat FORCE OUVRIÈRE ont sollicité l'organisation d'élections des représentants du personnel au sein de la SAS BEEF HOUSE MARSEILLE, Mme [K] ayant déclaré se porter candidate.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2016, expédiée le 16 février 2016, la SAS BEEF HOUSE GROUP a convoqué Mme [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 février 2016, avec mise à pied conservatoire.
Mme [K] a adressé, le 19 février 2016, un courrier de contestation, faisant observer à la SAS BEEF HOUSE GROUP qu'elle n'était pas son employeur.
Par courrier du 1er mars 2016, expédié le 2 mars, la 'SARL' BEEF HOUSE GROUP a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable fixé au 8 mars 2016, avec maintien de la mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 23 mars 2016, envoyé le 30 mars 2016, la SARL BEEF HOUSE GROUP a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Aux motifs qu'elle bénéficiait du statut protecteur, qu'elle a été licenciée sans autorisation préalable de licenciement, par une société qui n'est pas son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 26 mars 2018, aux fins de voir dire son licenciement irrégulier et nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a:
- dit et juge que Mme [K] est salariée de la SAS BEEF HOUSE GROUP depuis le 1er janvier 2015,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SAS BEEF HOUSE GROUP à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3962,28 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 396,23 au titre des congés payés y afférents,
- 2641,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 264,15 € au titre des congés payés y afférents,
- 792,45 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS BEEF HOUSE GROUP à remettre à Mme [K] ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la SAS BEEF HOUSE GROUP aux entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 mars 2022, Mme [K] , appelante, demande à la cour de voir:
'- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice du 11 octobre 2019, sauf en ce qu'il a, à titre subsidiaire, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS BEEF HOUSE GROUP à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3962,28 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 396,23 au titre des congés payés y afférents
- 2641,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 264,15 € au titre des congés payés y afférents,
- 792,45 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la Société SEVEN FR (anciennement BEEF HOUSE MARSEILLE) était l'employeur de Mme [K], laquelle n'a pas donné son accord au transfert de son contrat de travail au sein de la Société BEEF HOUSE GROUP,
- juger que Mme [K] bénéficiait du statut de salariée protégée,
- juger nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et irrégulier le licenciement de Mme [K],
En conséquence,
- condamner la Société SEVEN FR (anciennement BEEF HOUSE MARSEILLE) à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire (Mise à pied conservatoire 15/02 au 29/03/2016)3962,28 €
* Congés payés y afférents 396,23 €
* Indemnité compensatrice de préavis2641,52 €
* Congés payés y afférents 264,15 €
* Indemnité de licenciement792,45 €
* Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
10.580,08 € net
* Dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse20.000,00 € net
* Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
2500,00 € net
- ordonner à la Société BEEF HOUSE MARSEILLE de délivrer à Mme [K] les bulletins de paie depuis janvier 2015 et les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement notifié par la Société BEEF HOUSE GROUPE est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Société BEEF HOUSE GROUP à payer à Mme [K] les sommes suivantes:
* Rappel de salaire (Mise à pied conservatoire 15/02 au 29/03/2016)3962,28 €
* Congés payés y afférents396,23 €
* Indemnité compensatrice de préavis2641,52 €
* Congés payés y afférents264,15 €
* Indemnité de licenciement792,45 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse20.000,00 € net
* Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier2500,00 € net
- ordonné à la société BEEF HOUSE GROUP de délivrer à Mme [K] ses bulletins de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter les Sociétés SEVEN FR (anciennement BEEF HOUSE MARSEILLE) et BEEF HOUSE GROUP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- fixer à 2641,52 € le salaire mensuel brut moyen de Mme [K] ,
- condamner l'employeur à payer à Mme [K] la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 mai 2020, la SAS BEEF HOUSE GROUP et la SAS SEVEN FR, anciennement BEEF HOUSE MARSEILLE, intimées, demandent à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a dit et jugé que Mme [K] était salariée de la SAS BEEF HOUSE GROUP depuis le 1er janvier 2015 ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la Société Beef House Group au versement des sommes suivantes :
3962,28 € (trois mille neuf cent soixante-deux euros vingt-huit centimes) au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 396,23€ (trois cent quatre-vingt-seize euros vingt-trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
2641,52 € (deux mille six cent quarante et un euros cinquante-deux
centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
264,15 € (deux cent soixante-quatre euros quinze centimes) au titre des congés payés y afférents,
792,45 € (sept cent soixante-quatre euros quarante-cinq centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens et débouté les sociétés Beef House Marseille et Beef House Group de leurs demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau :
- constater que Mme [K] est salariée de la Société Beef House Group depuis le 1er janvier 2015,
- constater que Mme [K] ne bénéficiait pas d'un statut protecteur pour avoir sollicité l'organisation d'élections pour une société dont elle n'est pas salariée,
- constater que le licenciement de Mme [K] pour faute grave est parfaitement fondé, justifié et régulier,
En conséquence,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
- condamner Mme [K] à payer à chacune des deux sociétés la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais de procédure.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'employeur de Mme [K]
Les intimées expliquent que Mme [K] a été embauchée dans un premier temps par la SAS BEEF HOUSE MARSEILLE en qualité d'assistante comptable, le groupe étant alors en cours de création, qu'au regard de la nature transversale des fonctions occupées par Mme [K], il lui a été proposé en décembre 2014 le transfert de son contrat de travail vers la SAS BEEF HOUSE GROUP, société holding créée le 13 novembre 2014, les postes opérationnels (serveurs, commis, plongeurs etc.) restant attachés à la SAS BEEF HOUSE MARSEILLE,
que sa sortie définitive des effectifs de cette société a ainsi été actée le 31 décembre 2014,
que par suite, le 1er juillet 2015, elle a été promue au poste de gestionnaire de la paie et de l'administration du personnel au sein de la SAS BEEF HOUSE GROUP et avait en charge la gestion du personnel des différentes filiales du groupe,
qu'elles sont en mesure de justifier à la lumière des éléments du dossier de l'appartenance de Mme [K] à la société holding,
qu'ainsi, elle se voyait confier à partir de juillet 2015 la gestion de la paie du personnel de tous les établissements, qu'elle apparaissait sur la DADS de la SAS BEEF HOUSE GROUP, établissant les bulletins de salaires, y compris les siens, qu'elle éditait sous l'entête la SAS BEEF HOUSE GROUP,
que le bulletin de salaire de décembre 2014 édité au nom de SAS BEEF HOUSE MARSEILLE mentionne une sortie des effectifs au 31 décembre 2014, celui de janvier 2015 édité au nom de la SAS BEEF HOUSE GROUP mentionnant une entrée au 1er janvier 2015,
qu'il est produit un courriel dans lequel est joint un tableau récapitulatif de la masse salariale d'août 2015 de la SAS BEEF HOUSE MARSEILLE et une liste de l'effectif de la SAS BEEF HOUSE MARSEILLE en mars 2015, dans lesquels elle ne figure pas,
que la SAS BEEF HOUSE MARSEILLE devra être mise hors de cause.
Mme [K] soutient que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, les bulletins de paie de décembre 2014 et janvier 2015 mentionnant sa sortie de l'effectif de la société BEEF HOUSE MARSEILLE au 31 décembre 2014 et son entrée au sein de l'effectif de la société BEEF HOUSE GROUP au 1er janvier 2015, avec un changement de convention collective, puisqu'elle était désormais soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ce, sans avoir obtenu ni même sollicité son accord,
qu'aucune régularisation ne sera opérée en dépit de ses demandes verbales,
que l'employeur (BEEF HOUSE MARSEILLE) était conscient de son manquement pour avoir régularisé la situation de M. [T], autre salarié, dont le contrat de travail avait subi la même modification abusive, en le réintégrant à nouveau dans ses effectifs en décembre 2016, avant de procéder à son licenciement le 9 mai 2017.
Elle fait valoir qu'en vertu des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1221-1 du code du travail, le contrat de travail constitue la base de la relation de travail et ne peut être modifié que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié,
que le changement d'employeur nécessite l'accord exprès du salarié, qui est en droit de refuser le transfert de son contrat, même auprès d'une filiale de la société qui l'emploie,
que l'accord du salarié à la modification de son contrat ne saurait en outre résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
Il est acquis que le changement d'employeur ne peut être réalisé sans l'accord du salarié, dès lors qu'il constitue une modification substantielle du contrat de travail, alors même que l'ancien et le nouvel employeur appartiendraient à un groupe de sociétés, cet accord ne pouvant résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous l'autre direction.
Au cas d'espèce, quand bien même la réalité des fonctions confiées à Mme [K] légitimait son rattachement à la société holding, pour autant, il ne pouvait se faire sans son assentiment, le fait que les bulletins de salaire mentionnent une sortie de l'effectif de la société BEEF HOUSE MARSEILLE au 31 décembre 2014 et une entrée au sein de l'effectif de la société BEEF HOUSE GROUP au 1er janvier 2015, ou que son nom figure sur des documents sociaux et comptables de la SAS BEEF HOUSE GROUP et à l'inverse ne figure pas sur ceux de la société BEEF HOUSE MARSEILLE étant indifférent, en ce qu'il ne caractérise pas un'accord'exprès'de la salariée au'transfert'de son'contrat de travail. Par suite, en l'absence de cet accord, le'transfert'allégué par les intimées n'est pas constitué.
La SAS BEEF HOUSE MARSEILLE, devenue SEVEN FR est donc demeurée l'employeur de Mme [K]. Partant, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur le statut protecteur
Mme [K] fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé sans demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail, alors qu'en sa qualité de candidate aux élections des membres du comité d'entreprise et délégués du personnel, elle bénéficiait d'une protection particulière en cas de licenciement, pour une durée de 6 mois conformément aux dispositions de l'article L. 2411-6 du code du travail.
Il résulte du dossier que Mme [K] avait informé l'employeur par courrier du 4 février 2016, qu'elle se portait candidate aux élections des représentants du personnel, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable le 2 mars 2016 et licenciée par courrier expédié le 30 mars 2016, que si elle disposait de l'ancienneté nécessaire pour se présenter aux élections en cause, appréciée à la date de la convocation à l'entretien préalable, la protection ne saurait lui être appliquée, dès lors que celle-ci ne peut bénéficier qu'à un seul salarié et qu'il est établi que suivant courrier du syndicat Force Ouvrière du 4 février 2016, deux candidats étaient concernés, dont M. [T] qui était désigné le même jour en qualité de représentant de la section syndicale FO et candidat aux élections professionnelles organisées les 26 novembre et 10 décembre 2016, Mme [K] se contentant d'affirmer qu'elle bénéficiait de la protection assurée au salarié sollicitant l'organisation d'élections et M. [T] de celle réservée au candidat aux élections.
Sur la régularité du licenciement
En application de l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. L'article L1232-6 précise que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués.
Par ailleurs, il est acquis que le licenciement dont la procédure a été conduite par une personne étrangère à l'entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, la procédure de licenciement, engagée par la SAS BEEF HOUSE GROUP, dont la qualité d'employeur de Mme [K] n'a pas été reconnue, se trouve de fait irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Les demandes présentées par Mme [K] à hauteur de 3962,28 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de 396,23 euros au titre des congés payés y afférents seront rejetées, dès lors qu'un complément de salaire a été versé sur cette période en sus des indemnités journalières de sécurité sociale, la salariée ayant été de fait remplie de ses droits.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce Mme [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 2641,52 € euros, outre une somme de 264,15 euros au titre des congés payés y afférents. Il sera alloué les sommes en cause, sans que l'employeur ne puisse opposer la suspension du contrat de travail pour arrêt maladie et l'impossibilité pour la salariée d'exécuter son préavis.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il sera alloué à Mme [K] la somme demandée de 792,45 euros.
L'article L 1235-5 prévoit que le salarié qui dispose d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (comme étant née en 1982), de son ancienneté dans l'entreprise (un an et 6 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure
L'article L. 1235-2 du code du travail, alors applicable, prévoit que l'irrégularité de la procédure de licenciement donne droit au salarié à une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire. L'article L. 1235-5 du même code précise que cette disposition n'est pas applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou dans les entreprises de moins de 11 salariés. Ce salarié peut toutefois obtenir réparation en fonction du préjudice subi (L1235-5 et L1235-14).
Le préjudice de Mme [K] est caractérisé en ce qu'elle n'a pu utilement préparer sa défense face à son véritable employeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus amplement les moyens présentés à l'appui de la demande. Il sera fait droit à la demande d'indemnité à hauteur de 2500 euros et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la SAS SEVEN FR de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La SAS SEVEN FR, anciennement SAS BEEF HOUSE MARSEILLE, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [K] une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS SEVEN FR (anciennement BEEF HOUSE MARSEILLE) est l'employeur de Mme [X] [K],
Dit que le licenciement notifié par la SAS BEEF HOUSE GROUPE est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SEVEN FR, anciennement SAS BEEF HOUSE MARSEILLE à payer à Mme [X] [K] les sommes de :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2641,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 264,15 € au titre des congés payés y afférents,
- 792,45 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2500 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
Ordonne à la SAS SEVEN FR, anciennement SAS BEEF HOUSE MARSEILLE de remettre à Mme [X] [K] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Déboute Mme [X] [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SEVEN FR, anciennement SAS BEEF HOUSE MARSEILLE, à payer à Mme [K] une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamne la SAS SEVEN FR, anciennement SAS BEEF HOUSE MARSEILLE aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT