Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 5 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 août 2021 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-599
APPELANTS
Monsieur [Y] [X] né le 17 décembre 1949 (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque': G0644
Madame [M] [H] épouse [X] née le 23 janvier 1958 (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque': G0644
INTIMÉE
VALOPHIS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 785 769 555
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 et assistée par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 16 janvier 2024 et prorogée au 5 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 1er février 1997, l'office public de l'aménagement et de la construction (OPAC) du Val de Marne, devenu Valophis habitat-OPH du Val de Marne, a donné à bail à M. [Y] [X] et Mme [M] [X] un appartement (logement n°408, 2ème étage ) situé dans un immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 2] dépendant d'un quartier communément dénommé [Localité 5].
M. et Mme [X] occupent cet appartement avec leur fils [W] [X] né en 1994.
Ce dernier a été condamné par jugement correctionnel en date du 27 février 2020 à la peine de 30 mois d'emprisonnement ferme et à la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le Val de Marne pendant 5 ans, pour les faits d'acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en l'espèce des produits cannabiques et de la cocaïne, ainsi que pour les faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ;
Saisi par le bailleur Valophis habitat -OPH du Val de Marne par exploit du 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine, par jugement contradictoire en date du 9 août 2021, pour l'essentiel et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [X] et à tous occupants de leur chef de libérer l'appartement dans le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de payer,
- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à l'expulsion,
- condamné M. et Mme [X] solidairement, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer augmenté des charges locatives,
- condamné M. et Mme [X] à verser à Valophis habitat OPH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 14 septembre 2021 M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement et dans leurs conclusions en date du 24 novembre 2021 demandent à la cour de :
- Infirmer en totalité le jugement entrepris
- Condamner Valophis à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 500 euros en cause d'appel.
Dans ses conclusions en date du 21 février 2022, Valophis habitat - OPH demande à la cour de :
- Débouter purement et simplement M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en tous points la décision dont appel et en conséquence,
- Constater que M. et Mme [X] ne sont pas occupants de bonne foi du logement n°408 sis à [Localité 1], [Adresse 2], ne respectant pas leur obligation principale qui est l'usage raisonnable de la chose louée et suivant sa destination, conformément aux articles 1728, 1729 et 1735 du Code Civil, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 1 er février 1997, vu les manquements par les locataires à leurs obligations, conformément aux dispositions de l'article 1224 et 1741 du Code Civil,
- En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. et Mme [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°408 sis [Adresse 2] [Localité 1], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier et ce en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux, et ce sous astreinte comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux
- En raison des circonstances de la cause, supprimer le délai de deux mois prévu par le code des procédures civiles d'exécution, et dire que l'huissier pourra procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux,
- Fixer à la somme mensuelle de 1 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation, et au montant des charges contractuelles, l'indemnité due au titre des charges, et ce en application de l'article 1231-5 du code civil,
- Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement mensuel desdites indemnités d'occupations et de charges, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner solidairement M. et Mme [X] à payer entre les mains de Valophis habitat, OPH du Val de Marne la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du Code civil,
- Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. et Mme [X] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût des procédures subséquentes au jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
SUR CE,
Considérant que c'est par des motifs particulièrement précis et détaillés, fondés pour l'essentiel sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel ayant reconnu le fils des locataires coupable des faits liés au trafic de drogue qui prenait place notamment [Adresse 2] où est situé l'appartement donné à bail à M. et Mme [X] et où ils demeuraient avec leur fils [W] [X], que le premier juge a relevé la particulière gravité d'un trafic de stupéfiant et des troubles importants de la sécurité et de la tranquillité du voisinage auquel il conduit ;
Que l'argumentation développée par les appelants devant la cour, comme devant le tribunal, relative à l'éloignement géographique et temporel des faits pour lesquels leur fils a été pénalement condamné est contredite par les motifs pertinents du jugement entrepris ; qu'il en va de même du surplus de l'argumentation des appelants ;
Que le jugement sera donc entièrement confirmé ;
Considérant que Valophis habitat qui demande la confirmation du jugement sollicite également, non sans contradiction, la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 000 euros et la condamnation de M. et Mme [X] à lui verser des dommages-intérêts, prétentions dont il a été débouté par le premier juge ;
Qu'en l'absence de demande d'infirmation de ces chefs, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, et observe surabondamment que c'est par des motifs pertinents que ces demandes ont été rejetées par le premier juge ;
Considérant que M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Valophis habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Y] [X] et Mme [M] [X] à verser à Valophis habitat Office Public de l'Habitat du Val de Marne, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [Y] [X] et Mme [M] [X] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Maxime Tondi.
La Greffière Pour la présidente empêchée
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