Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/2023
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 20 MARS 2023
N° : - : N° RG 20/00842 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEMB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 29 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245336388150
Monsieur [D] [K]
né le 23 Août 1968 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [Z] [P]
née le 16 Juin 1968 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257889699313
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) immatriculée sous le n° DE siren 784 647 349prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258094090147
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES es qualités alléguée d'assureur de la société [J]
'[Adresse 11]'
[Localité 7]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES substituée par Me Anne-Sophie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
Société [J] immatriculée sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 Mai 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat d'architecte du 20 septembre 2020, M. [K] et Mme [P] ont confié la société Atelier méthode, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) la construction d'une maison individuelle à [Adresse 10].
Les lots terrassement/gros 'uvre et faïence, confiés à la société [J], assurée auprès de la société Thélem assurances, ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 12 février 2012. Les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 12 mars 2012.
Le lot plomberie, con'é à la société Co'énergies, assurée auprès de la société Axa France Iard, a fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 20 février 2012. La société Co'énergies a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
À la suite d'apparition de désordres, M. [K] et Mme [P] ont sollicité, en référé, une mesure d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée les 6 et 14 juin 2014. L'expert désigné, M. [N], a déposé son rapport le 29 septembre 2015.
Par actes d'huissier de justice des 1er et 2 septembre 2016, M. [K] et Mme [P] ont fait assigner la société Atelier Méthode, la MAF, la société [J], la société Thélem assurances et la société Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- prononcé la mise hors de cause de la société Atelier Méthode, de la MAF, de la société [J] et de la société Thélem assurances ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 999,90 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 600 euros au titre de leur trouble de jouissance sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 1 500 euros opposée par la société Axa France Iard pour les garanties facultatives ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 1 800 euros au titré de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la société Atelier Méthode, à la MAF, et à la société Thélem Assurances la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- condamné la société Axa France Iard aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guillauma-Pesme.
Par déclaration du 15 mai 2020, M. [K] et Mme [P] ont interjeté appel à l'égard de toutes les parties à l'exception de la société Atelier Méthode, en ce que le jugement a :
- prononcé la mise hors de cause de la société Atelier Méthode, de la MAF, de la société [J] et de la société Thélem assurances ;
- rejeté leurs demandes visant à voir :
condamner solidairement et in solidum la société Atelier Méthode, la société [J], la MAF, Thélem assurances et Axa à leur verser la somme de 13 819,30 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du dépôt du rapport ;
condamner solidairement et in solidum la société Atelier Méthode, la société [J], la MAF, Thélem assurances et Axa à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
les condamner dans les mêmes conditions à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à :
- la société Axa France Iard, par acte d'huissier signifié à personne morale le 16 juillet 2020 ;
- la société [J], par acte d'huissier signifié par dépôt en l'étude, le 21 juillet 2020.
Ces intimés n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut à l'égard de la société [J].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 13 juillet 2020, et signifiées le 16 juillet 2020 à la société Axa France Iard et le 21 juillet 2020 à la société [J], M. [K] et Mme [P] demandent de :
- les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société MAF, la société [J], Thélem assurances et Axa à leur verser la somme de 13 819,30 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du dépôt du rapport ;
- condamner solidairement et in solidum la société MAF, la société [J], Thélem assurances et Axa à leur verser la somme de 6 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- les condamner dans les mêmes conditions à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties défenderesses in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 12 octobre 2020, et signifiées le 22 octobre 2020 à la société Axa France Iard et le 27 octobre 2020 à la société [J], la MAF demande de :
- la recevoir en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit ;
- constater le caractère définitif de la mise hors de cause de la société Atelier Méthode ;
- confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que les non-conformités dont il est demandé indemnisation ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
- débouter M. [K] et Mme [P] de leurs demandes de condamnations à l'encontre de la MAF et de la société Atelier Méthode ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment toute demande de garantie ou de condamnation solidaire et in solidum ;
- dire et juger que la franchise contractuelle de la société Atelier méthode prévue à son contrat d'assurance sera opposable aux tiers dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs est retenue ;
- condamner l'entreprise [J] et Thélem assurances à la garantir de toutes condamnations en principal ou accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 30 septembre 2020, et signifiées le 12 octobre 2020 à la société [J] et le 7 octobre 2020 à la société Axa France Iard, la société Thélem assurances demande de :
- statuer comme de droit sur la recevabilité formelle de l'appel par M. [K] et Mme [P] du jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans ;
- juger recevables les présentes écritures d'intimée et d'appelante incidente ;
- juger que la société Thélem assurances est en possession des documents lui permettant d'argumenter, qu'elle cite, énumère sa production au cours des présentes en dresse de même régulièrement le bordereau ;
- débouter M. [K] et Mme [P] de leurs prétentions en cause d'appel à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société [J] et de la société Thélem assurances ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui laisse la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [P] à lui payer une indemnité de 7 794,24 € au titre de ses frais de représentation de première instance puis en cause d'appel ;
- statuer quant aux dépens taxables sans frais ni charge pour elle ;
- débouter tout contestant.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur l'action à l'encontre de la MAF
Les appelants soutiennent que la responsabilité de la société Atelier méthode se trouve incontestablement engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement sur un fondement contractuel, l'expert judiciaire ayant fait la démonstration des manquements contractuels du maître d''uvre.
La MAF réplique qu'aucun appel n'a été régularisé à l'encontre de son assuré, la société Atelier méthode ; que dès lors, le jugement prononçant la mise hors de cause de cette dernière est désormais définitif ; qu'aucune demande ne saurait donc valablement prospérer à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur d'une société qui a été mise hors de cause.
L'assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré est établie et que le risque est garanti par la police, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 18 décembre 2008, pourvoi n° 08-12.041). L'assureur n'est pas juridiquement tenu de garantir la responsabilité civile de son assuré dont les conditions ne sont pas réunies (1re Civ., 11 février 2010, pourvoi n° 08-21.565).
Il s'ensuit que si la société peut exercer une action contre l'assureur du locateur d'ouvrage, hors la présence de celui-ci, c'est à la condition que la responsabilité de l'assuré puisse encore être recherchée, ce qui n'est pas le cas lorsque la responsabilité du locateur d'ouvrage dans la survenance des désordres a été définitivement écartée et sa mise hors de cause prononcée par le dispositif du jugement auquel la victime a acquiescé en ne faisant pas appel à son encontre (2e Civ., 3 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.896).
En l'espèce, la MAF est l'assureur de la société Atelier méthode, maître d''uvre de la construction litigieuse. Le jugement entrepris a prononcé la mise hors de cause de la société Atelier Méthode.
Si M. [K] et Mme [P] ont interjeté appel de ce chef du jugement, il convient de relever que leur appel n'a pas été dirigé à l'encontre de la société Atelier méthode, et qu'aucun appel provoqué n'a également été formé à son égard.
En n'appelant pas à l'instance d'appel, la société Atelier méthode, qui ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, en application de l'article 14 du code de procédure civile, les appelants ont renoncé à solliciter l'infirmation du chef du jugement prononçant la mise hors de cause du maître d''uvre, qui ne peut donc qu'être confirmée par la cour.
La responsabilité de la société Atelier méthode étant donc définitivement écartée, les demandes des appelants à l'encontre de son assureur, la MAF, sont nécessairement mal fondées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a également prononcé la mise hors de cause de la MAF.
Sur l'action à l'encontre de la société [J] et de la société Thélem assurances
Les appelants exposent que l'expert judiciaire a relevé de nombreux vices et non-conformités dans la salle de bains du premier étage, la buanderie et l'espace de stationnement ; qu'afin de palier le caractère peut-être insuffisamment explicite de l'analyse de l'expert, ils produisent un constat d'huissier de la SCP Vigny parfaitement explicite pour renseigner la cour sur l'évolution des désordres, et qui contredit le fait qu'il n'y aurait pas de désordres dans la buanderie, dans le local à vélos ou dans la salle de bains ; qu'il n'est pas démontré que les désordres étaient apparents lors de la réception et réservés ; que de plus, un désordre n'est pas considéré comme apparent si le maître d'ouvrage, simple béotien, ne pouvait en prendre la mesure quant à ses conséquences et son origine, comme c'est le cas en l'espèce ; que les désordres et non-conformités rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la responsabilité de la société [J] est donc engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement sur un fondement contractuel.
La société Thélem assurances réplique que l'expert judiciaire ne pointe aucun désordre de gros-'uvre imputable à l'entreprise [J] qui n'est pas cité au titre des éventuelles responsabilités ; que le procès-verbal de constat d'huissier produit par les appelants, n'a pas été établi contradictoirement, et ne pointe aucun désordre qui pourrait concerner le lot gros-'uvre ; qu'il est impossible de rendre le maçon solidairement responsable des désordres de plâtrerie ou d'un soi-disant défaut d'étanchéité, qui ne relèvent pas de son corps d'état ; que la société [J] était chargée du lot n° 1 « Terrassement et gros-'uvre », et n'est donc pas concernée par les questions de plâtrerie et autre barrière étanche sous les revêtements de sol, ni par l'absence d'étanchéité de la dalle-terrasse du local annexe ; que s'agissant de l'étanchéité périmétrique du local annexe, il semblerait que le désordre ait été apparent avant la réception, qu'il ait été repris par l'entreprise [J] pour faire l'objet d'un procès-verbal de transaction puis d'un constat de levée de réserves purgeant tous les désordres alors apparents ; qu'elle n'assure pas la société [J] pour les travaux d'étanchéité.
Les travaux réalisés par la société [J] ont donné lieu à la signature d'un procès-verbal de réception contradictoire le 20 février 2012, mentionnant les réserves suivantes :
- fissures constatées sur pignons enduits à surveiller, reprises à réaliser (peinture) si aggravations constatées durant les années de parfait achèvement ;
- étanchéité extérieure / drain selon protocole d'accord signé le 02/02/12 ;
- passage du fourreau le long de la voirie ;
- enduit de soubassement façade cour de l'annexe ;
- faïence à terminer dans la salle de bains.
Ce procès-verbal de réception constitue le point de départ des garanties légales. Il convient par ailleurs de relever que ces réserves ont été levées par procès-verbal signé par les parties le 12 mars 2012.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
Le rapport d'expertise judiciaire mentionne les désordres et non-conformités suivants :
« o Sur la plâtrerie non-conforme
Nous relevons que la plâtrerie dans la salle de bains du 1er étage de la maison et que les travaux réalisés dans la buanderie en rez-de-chaussée ne répond pas aux prescriptions des locaux EB+ : locaux privatifs : locaux humides à usage privatif
Et cela en totale contradiction avec le classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567, mai 2006)
En effet, nous relevons les points suivants :
- Plâtrerie en BA 13 classique au lieu d'avoir employé des plaques de plâtre en BA 13 hydrofuge
- Dans la salle de bains le plafond, le rampant, les doublages autres que l'emprise de la douche, ne sont pas réalisés avec des plaques hydrofuges type H1
- Dans la buanderie dito, aucune plaque hydrofuge type H1
o Absence de SPEC ou SEL
Nous avons constaté l'absence de SPEC dans la salle de bains du 1er étage de la maison et dans la buanderie en rez-de-chaussée
Ces locaux sont des pièces humides par définition, classées sous la rubrique EB+ privatif
Non-respect des prescriptions des Cahiers des Prescriptions Techniques des Groupes Spécialisés (GS) 9, 12 et 13, ni les prescriptions e-Cahiers du CSTB, Cahier 3529, juin 2005 + Modi'catif 1 (Cahier 3557, mai 2006)
En tout état de cause les prestations réalisées ne se conforment pas à la réglementation pour la protection à l'eau sous faïence et l'absence de système de protection à l'eau sous carrelage collé (SPEC)
En conclusion, cette salle de bains et buanderie sont impropres à leur destination, dans ce type de local, seules sont admises les plaques à parement hydrofugé de type H1 et la mise en 'uvre de SPEC
Les travaux réalisés dans ces locaux susvisés sont à reprendre en totalité
o Sur la ventilation des locaux
Nous constatons l'absence de ventilation mécanique contrôlée dans la buanderie
L'absence de ventilation naturelle dans le local vélo
o Sur l'espace de stationnement
L'absence d'étanchéité conformément au DTU 43.1 sur toiture-terrasse accessible aux véhicules
L'absence de relevés et la protection des relevés
L'absence de retombée en étanchéité
Nous notons l'absence d'exutoire complémentaire et ce conformément au DTU 43.1
Il n'existe qu'une entrée d'eau sans trop plein contrairement à la prescription suivante
Soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop-plein (voir 8.6.4)
o Infiltration dans le local vélo
Pose de receveur sur deux plaques de polyuréthane
Nous avons constaté que ce type de pose ne permet pas une assise rigide du receveur acrylique et provoque un mouvement lors de l'utilisation de la douche
Cette pose ne respecte pas les règles de l'art
Nous précisons que les joints en périphérie du bac ne permettent pas de limiter la migration d'eau
Cet ouvrage est impropre à sa destination
Nous avons précisé aux parties dans la cause qu'il faudrait procéder à la mise en cause des entreprises ayant réalisé les ouvrages de plâtrerie et de plancher bois ».
Les maîtres d'ouvrage ne produisent pas les marchés de travaux des entreprises concernées par les désordres et non-conformités constatées par l'expert judiciaire qui est resté laconique sur les responsabilités de chacun des intervenants à l'opération de construction.
Les désordres liés à la plâtrerie relèvent du lot plâtrerie dont il n'est ni allégué ni justifié que la société [J] en assurait la charge, l'expert ayant lui-même indiqué qu'il était nécessaire de mettre en cause une entreprise non présente aux opérations d'expertise. Il n'est pas non plus démontré que la société [J] devait assurer les travaux d'étanchéité dans la salle de bains et la buanderie. Il en est de même concernant la pose défectueuse du receveur acrylique à l'origine d'infiltration d'eau.
S'agissant de la ventilation des locaux, l'expert n'a pas conclu à un défaut d'exécution imputable à la société [J], et ce défaut relève manifestement d'un défaut de conception imputable au maître d''uvre.
L'espace de stationnement évoqué par l'expert se trouvant au-dessus d'une pièce de la maison, est affecté, selon l'expert judiciaire, d'un défaut d'étanchéité. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice produit par les appelants mentionne que l'eau stagnante sur l'espace de stationnement correspond aux traces noirâtres et de moisissures constatées au plafond du local buanderie.
Toutefois, aucun élément du rapport d'expertise ni aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que la société [J] chargée de réaliser le gros-'uvre s'était également vue confiée la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse qui nécessite des compétences particulières.
En conséquence, en l'absence de preuve que les désordres constatés sont imputables à la société [J], la demande d'indemnisation formée à son encontre et à l'encontre de son assureur doit être rejetée que ce soit sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société [J] et de la société Thélem assurances.
Sur l'action à l'encontre de la société Axa France Iard
Les appelants soutiennent que la responsabilité de la société Co'énergies est établie au regard du rapport d'expertise judiciaire ; qu'ils produisent un constat d'huissier de justice faisant état de l'évolution des désordres ; que le coût de reprise de ces désordres et non-conformités a été évalué par l'expert à la somme de 13 819,30 euros, étant précisé que la durée de réalisation est évaluée à quinze jours, ce qui leur causera un préjudice de jouissance devant être indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
La société Axa France Iard, non comparante, est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a considéré que la responsabilité de la société Co'énergies était engagée au titre de la garantie de parfait achèvement au titre du bac à douche, et que les autres malfaçons n'ayant causé aucun désordre ne pouvaient donner lieu à application d'une garantie légale.
En l'espèce, les travaux réalisés par la société Co'énergies, au titre du lot plomberie-ventilation ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire le 20 février 2012 mentionnant les réserves suivantes :
- « constat installation entre annexe et maison gelée, à surveiller » ;
- « annexe : pose vidange LL + fixation robinet LL » ;
- « Notice fiche technique Station de relevage (ventilation ') » ;
- « Joint d'étanchéité en périphérie du receveur de douche » ;
- « conduit de fumée à poser ».
Le tribunal a justement considéré que le défaut de pose du receveur de douche, réservé à la réception, relevait de la garantie de parfait achèvement due par la société Co'énergies, et qu'à défaut pour celle-ci d'avoir repris le désordre, la somme de 990,90 euros telle qu'évaluée par l'expert permettrait la reprise du désordre. La société Axa France Iard n'a pas contesté sa garantie, en cause d'appel, au titre de cette indemnité.
S'agissant de la plâtrerie non-conforme dans la salle de bains et la buanderie, aucun élément du rapport d'expertise ni aucune pièce produite n'établit que ces travaux incombaient à la société Co'énergies et non à l'entreprise Chaussard pourtant titulaire du lot plâtrerie. En conséquence, ces désordres ne peuvent être imputés à la société Co'énergies et fonder la garantie de la société Axa France Iard.
S'agissant du défaut de ventilation du local vélo, l'expert judiciaire n'a pas constaté qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution d'une prestation prévue au marché de la société Co'énergies, de sorte qu'il provient d'un défaut de conception imputable au maître d''uvre.
Les désordres relatifs à l'emplacement de stationnement ne relevant pas du lot plomberie-ventilation confié à la société Co'énergies, ils ne peuvent donner lieu à une condamnation de son assureur.
La dépose et la pose du receveur de douche entraînera un préjudice de jouissance de M. [K] et de Mme [P] qui est intégralement réparé par l'indemnité de 600 euros allouée par le tribunal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 999,90 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 600 euros au titré de leur trouble de jouissance sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 1 500 euros opposée par la société Axa France Iard pour les garanties facultatives.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance. M. [K] et Mme [P] seront en revanche condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] et Mme [P] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT