Texte intégral
ARRET N°
SD/FA
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYE2
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 23 février 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.R.L. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Julia BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats
Madame Fabienne ARNOUX, greffier lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 novembre, prorogé au 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 1er avril 2024 par M. [P] [A] d'un jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SARL [3] a':
- dit que les demandes de M. [P] [A] sont recevables ;
- condamné la SARL [3] à verser à M. [A] la somme de 17 822 euros bruts au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence pour la période du 10 juillet 2022 au 31 janvier 2024 ;
- condamné la SARL [3] à verser à [P] [A] la somme de 938 euros bruts au titre de 1'indemnisation de la clause de non-concurrence à chaque échéance habituelle de paye
au titre des mois de février, mars, avril, mai et juin 2024 ;
- constaté l'exécution provisoire de droit au titre du 3° de l'article R. 1454-28 du code du travail pour les rémunérations dans la limite de neuf mois ;
-débouté [P] [A] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté la SARL [3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé à chacun la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 aux termes desquelles M. [A], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard et de':
* condamner la SARL [3] à lui payer :
- 25 995,99 euros brut au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence.
- 2 599,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
- 28 098,96 euros brut à titre de rappel de salaire en rémunération des heures supplémentaires effectuées.
- 2 809,89 euros brut à titre de congés payés afférents.
- 1 489,92 euros brut au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
- 25 995,96 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L8223-1 du
Code du Travail.
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
* rejeter l'appel incident de la SARL [3] et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* la condamner encore à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* la condamner enfin aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 aux termes desquelles la SARL [3], intimée, demande à la cour de':
A titre d'appel incident
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SARL [3] ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard le 23 février 2024 exclusivement en ce qu'il':
« DIT que les demandes de monsieur [P] [A] sont recevables ;
CONDAMNE la SARL [3] à verser à monsieur [P] [A] la somme de 17 822
euros bruts (dix-sept mille huit cent vingt-deux euros) au titre de l'indemnisation de la clause
de non-concurrence pour la période du 10 juillet 2022 au 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL [3] à verser à monsieur [P] [A] la somme de 938,00
euros bruts (neuf cent trente-huit euros) au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence à chaque échéance habituelle de paye au titre des mois de février, mars, avril, mai et juin 2024'»
- débouter [P] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et moyens.
- condamner [P] [A] à restituer à la SARL [3] les sommes indûment perçues au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence pour un total de 22 512 euros.
Sur l'appel principal interjeté par Monsieur [P] [A]
- constater la fluctuation des demandes et prétentions de [P] [A].
- juger en tout état de cause, l'ensemble des demandes formées par [P] [A] irrecevables et en tous points mal fondées.
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Monthéliard le 23 février 2024 exclusivement en ce qu'il « DEBOUTE monsieur [P] [A] de l'ensemble de ses autres demandes» et plus précisément en ce qu'il l'a débouté de sa «demande de condamnation de la SARL [3] à [lui] verser les sommes de 28 098,96 euros brut à titre de rappel de salaire en rémunération des heures supplémentaires effectuées, 2 809,89 euros brut au titre de congés payés afférents, 1 489,92 euros brut au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent et 23 652,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L8223-1 du code du travail ».
En tout état de cause,
- condamner [P] [L] d'avoir à payer à la SARL [3] la somme de :
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- le condamner aux entiers frais et dépens incluant ceux de première instance et d'appel.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [A] a été embauché par la SARL [3], entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et vitrerie, le 22 août 1994 en qualité de plaquiste, par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M [A] avait la classification d'ETAM (employé, technicien et agent de maîtrise) niveau F depuis la signature d'un avenant à son contrat de travail du 1er mai 2017.
La convention collective applicable est celle des ETAM du bâtiment.
Le 3 juin 2022, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec prise d'effet au 10 juillet 2022.
Par courrier daté du 15 juillet 2022, M. [A] a écrit à son employeur pour solliciter l'application des contreparties financières à la clause de non-concurrence à laquelle il est soumis depuis la signature d'un avenant à son contrat de travail du 18 avril 1996.
Faute de réponse, il a réitéré sa demande par un nouveau courrier daté du 1er septembre 2022.
Par courrier du 15 septembre 2022, la société [3] a délié son ex salarié de l'obligation de non-concurrence pesant sur lui.
C'est dans ces conditions que par requête datée du 20 septembre 2022 reçue au greffe le 23 septembre 2022, [P] [A], estimant notamment avoir droit à une contrepartie financière en exécution de cette clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 23 février 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- Sur la clause de non-concurrence
I- 1 sur l'application de la clause de non-concurrence
La société [3] fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à verser à son salarié la somme de somme de 17 822 euros bruts pour la période du 10 juillet 2022 au 31 janvier 2024 et la somme de 938 euros bruts à chaque échéance habituelle de paye au titre des mois de février, mars, avril, mai et juin 2024 au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail liant les parties, au motif qu'elle y aurait renoncé à partir de l'envoi d'un courrier recommandé à son salarié.
Elle fait au contraire valoir qu'elle en a délié son salarié verbalement au moment de la rupture du contrat de travail et ce, dès le 3 juin 2022.
M. [A] soutient pour sa part que les premiers juges ont fait une exacte application du contrat de travail dès lors que ce dernier prévoyait expressément les conditions formelles de renonciation à l'application de ladite clause par l'employeur, que ce dernier n'a pas respectées avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2022.
L'article 7 de l'avenant au contrat de travail de [P] [A] signé le 18 avril 2016, qui impose au salarié une obligation de non-concurrence durant un délai de vingt-quatre mois dès la rupture du contrat et dans un périmètre correspondant au département du Doubs et en Suisse outre le canton de Neufchâtel, moyennant une contrepartie financière de 25'% du salaire moyen perçu au cours des douze derniers mois de présence, dispose que :
«'(...) la SARL [3] se réserve toutefois la possibilité, dans un délai débutant au moment de la notification de la rupture du contrat de travail jusqu'au terme de son préavis, de libérer par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception), Monsieur [A] [P] de cette obligation de non-concurrence (...)'».
En l'espèce, la notification de la rupture du contrat de travail a pris la forme d'une rupture conventionnelle signée le 3 juin 2022 avec une date d'effet au 10 juillet 2022.
Le 1er septembre 2022, M. [A] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur réclamant l'indemnité due au titre de la clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2022 reçu par M. [A] le 16 septembre 2022, l'employeur a informé son salarié qu'il le «'libér(ait) de l'interdiction de concurrence stipulée au contrat de travail'».
Pour refuser le paiement de toute indemnité à ce titre, l'employeur allègue avoir délié son salarié de son obligation verbalement.
Si la jurisprudence considère effectivement de manière constante que la renonciation par l'employeur à une clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, c'est précisément pour prohiber la fixation d'une date postérieure à celle de la cessation effective de la relation de travail, ce qui serait de nature à laisser le salarié dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. Dans ces conditions, une clause contractuelle ou conventionnelle qui prévoirait que la levée de la clause de non-concurrence peut intervenir après le départ effectif du salarié de l'entreprise, serait inopposable (Soc. 13 mars 2013 n° 11-21.150, Soc. 26 janvier 2022, n° 20-15.755, Soc. 6 mars 2024 n°22-18.040) .
En revanche, lorsque le contrat prévoit lui-même les modalités de la renonciation à cette clause selon des modalités conformes à l'exigence précitée, comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu de faire application de la stipulation dépourvue d'ambiguïté.
Il s'ensuit que conformément aux stipulations contractuelles, l'employeur ne se trouve délié de son obligation qu'en formalisant sa renonciation par écrit et plus précisément par lettre recommandée avec accusé de réception, la renonciation verbale dont il se prévaut, à la supposer suffisante ce qui n'est pas le cas, et qui n'est au demeurant pas corroborée par des éléments extrinsèques (attestations), ne pouvant être considérée comme valable.
C'est donc pertinemment que les premiers juges ont procédé, conformément aux stipulations contractuelles dépourvues d'ambiguïté, à la mise en 'uvre des conséquences pécuniaires de l'application de cette clause.
I- 2 sur le quantum de l'indemnité due au titre de la clause non-concurrence
L'article 7 de l'avenant au contrat de travail de M. [P] [A] signé le 18 avril 2016, lui imposant une obligation de non-concurrence durant un délai de vingt-quatre mois, fixe la contrepartie financière à 25'% du salaire moyen perçu au cours des douze derniers mois de présence.
Il est constant que la clause de non concurrence se calcule sur la base du salaire brut.
Au cas d'espèce, le salaire moyen des douze derniers mois de M. [A] de juillet 2021 à juin 2022, après réintégration des déductions pour congés payés s'élève à': 3832,15 euros bruts
(45 985,74 euros bruts / 12).
Il en ressort que conformément aux stipulations contractuelles, le montant mensuel de l'indemnité de non-concurrence due par la SARL [3] à M. [A] est de': 958,04 euros bruts (3832,15 X 25%) soit un total de 22 992,90 euros bruts (958,04 X 24) sur 24 mois, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite en ce qu'il n'a accordé que la somme de 22.512 euros.
I-3 Sur les congés payés afférents à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
L'appelant sollicite la somme de 2 599,60 euros au titre des congés payés afférents.
Pour rejeter la demande de M. [A], le conseil des prud'hommes de Montbéliard retient que le contrat de travail du salarié ayant été rompu le 10 juillet 2022, il ne saurait prétendre au regard de la période de référence visée par le Code du travail à l'indemnisation des congés payés.
La chambre sociale a jugé que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire et ouvre droit, en conséquence, à congés payés, dès lors que l'employeur n'a pas libéré le salarié de l'obligation qui résulte de la clause.(Soc., 04 novembre 2020 n° 18-20.210).
L'article L. 3141-24 du Code du travail prévoit que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés.
Au cas d'espèce, l'indemnisation de la clause de non-concurrence ouvre droit au salarié à la somme de 2 299,29 euros bruts (22 992,90 / 10) au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande.
II- Sur le rappel des salaires en rémunération des heures supplémentaires du 1er juillet 2019 au 25 mai 2022
A l'appui de sa demande en paiement, l'appelant expose qu'alors que son contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, il a réalisé en réalité de nombreuses heures supplémentaires, prenant régulièrement son poste de travail à 7 heures le matin pour quitter l'entreprise à 18 heures le soir y compris le vendredi, jour habituellement non travaillé pour les ouvriers.
Il communique aux débats le détail des heures de travail journalières qu'il prétend avoir effectuées sur la période visée ainsi que plusieurs attestations les corroborant.
Il fait grief aux premiers juges d'avoir fait peser sur lui seul la charge de la preuve de la réalité des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, dès lors qu'ils l'ont débouté de sa prétention à ce titre, en affirmant que les pièces qu'il produisait étaient trop vagues (attestations) ou possiblement irrégulières (détail journalier établi par le salarié) alors que l'employeur est débiteur de l'obligation de décompte du temps de travail de son salarié.
La SARL [3] rétorque qu'alors que son salarié était demandeur à la rupture conventionnelle dont il a bénéficié, il n'a curieusement jamais évoqué la moindre heure supplémentaires durant les négociations portant sur l'indemnité de rupture ni au cours des vingt-huit années pendant lesquelles il a été employé.
Elle lui oppose également l'effet libératoire du solde de tout compte qui ne fait mention d'aucune contestation de sa part.
Elle affirme que le décompte manuscrit ne peut justifier de ses demandes et que les témoignages qu'il produit ont une valeur probante limitée puisqu'ils émanent notamment d'anciens stagiaires ou de salariés qui ne travaillaient pas les vendredis, lesquels ne peuvent donc pas connaître la présence prétendue sur le lieu de travail ni les heures d'arrivée et de sortie de M. [A] et peuvent paraître contradictoires avec les propres allégations du salarié.
Elle souligne en outre que les attestations qu'elle produit sont contradictoires avec celles de la partie adverse et ajoute que ses autres salariés confirment que les horaires allégués par l'appelant ne correspondent pas à la réalité des horaires effectués au sein de l'établissement.
Elle considère surtout que l'agenda professionnel de M. [A] est de nature à établir de façon certaine les horaires de présence du salarié et à objectiver qu'aucune heure supplémentaire n'avait été acceptée ou n'était imposée par les tâches spécifiques du salarié.
Elle estime par conséquent que les premiers juges ont parfaitement formé leur conviction en examinant les éléments qui leur étaient fournis par elle et par le salarié et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, ils ont pu, sans faire peser exclusivement la charge de la preuve sur ce dernier, débouter celui-ci de ses prétentions.
Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A titre liminaire, la cour retient que selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur «pour les sommes qui y sont mentionnées».
Ainsi, comme le soutient l'appelant, le reçu ne peut avoir d'effet libératoire pour des sommes qui n'y seraient pas expressément mentionnées.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé le 11 juillet 2022 par le salarié, qui en a reçu un exemplaire, avec la mention «'bon pour solde de tout compte'» porte sur la somme globale de 42 286,50 euros et indique «'Cette somme m'est versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail'». Le document mentionne ensuite «'Cette somme que j'ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit':
salaire brut': 162,68
ind. Rupt. Conv. Brutes': 11 826,00
ind. Rupt. Conv. Nettes': 32 850,00'»
Ce décompte ne vise aucune heure supplémentaire, ni les congés payés afférents, ni une indemnisation au titre des repos compensateurs.
M. [A] est en conséquence recevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
En outre, la cour rappelle que l'absence de revendications préalables portant sur le paiement d'heures supplémentaires par le salarié, en particulier lors des négociations relatives à la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, n'interdit pas à ce salarié d'en revendiquer le paiement dans la limite des délais de la prescription.
Dès lors, l'argument de l'employeur s'étonnant de la passivité de son salarié sur la question des heures supplémentaires au moment des négociations lors de la rupture conventionnelle, est inopérant.
Il est incontestable que les relevés manuscrits de juillet 2019 à janvier et mai 2022 que M. [A] communique aux débats, dans lesquels est mentionné pour chaque jour son horaire de travail (journée continue) ou une situation particulière (congé, maladie, pause méridienne) constituent un élément suffisamment précis, qui permet à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385).
Il incombe dans ces conditions à l'employeur de démontrer que les horaires effectués par son salarié n'étaient pas ceux qu'il allègue et qu'aucune heure supplémentaire ne doit lui être rémunérée, ainsi qu'il le soutient.
La SARL [3] objecte à son salarié que les heures supplémentaires dont il revendique le paiement auraient été calculées de façon totalement aléatoire et artificielle. Elle produit quant à elle, l'agenda professionnel du salarié pour l'année 2021 dont il n'est pas contesté par l'appelant qu'il s'agit d'une pièce authentique.
Il résulte de l'examen attentif des horaires allégués par le salarié et de la comparaison entre son relevé horaire et les pièces communiquées par l'employeur mais également par le salarié lui-même de multiples incohérences.
A cet égard, il ressort de l'agenda professionnel de M. [A] pour l'année 2021, l'absence de tout rendez-vous professionnel le vendredi.
L'intimé produit de nombreuses attestations tant de salariés que de partenaires extérieurs à l'entreprise qui corroborent l'absence de rendez-vous professionnels avec M. [A] le vendredi ou en semaine à partir de 17h30.
Ainsi, M. [W], gérant d'une autre entreprise, atteste que M. [A] ne pouvait «'être présent en fin de journée la semaine ainsi que le vendredi car celui-ci n'était pas présent en entreprise aux horaires de travail'» et qu'ils devaient trouver un autre créneau en journée du lundi au jeudi.
De même, M. [N] et M. [G] confirment tous deux qu'en qualité de fournisseurs de l'entreprise [3], il leur était difficile d'avoir un contact téléphonique ou rendez-vous avec [P] [A] car il était injoignable après 17h30 et les vendredis.
[F] [E], commercial, affirme également n'avoir obtenu aucun rendez-vous sur chantier ou au bureau avec M. [A] après 17h ou le vendredi après midi.
Les attestations communiquées par M. [A], ne sont pas de nature à contredire utilement les témoignages qui précèdent.
En effet, la cour relève que les salariés qui ont attesté de la présence de l'appelant dans l'entreprise le vendredi reconnaissent eux même travailler du lundi au jeudi et ne peuvent donc valablement témoigner de la présence et des horaires de travail de M. [A] le vendredi puisqu'ils n'étaient pas présents au moment de la venue supposée du salarié.
À titre d'exemple, [M] [Y], ayant par ailleurs démissionné à la suite d'un différend relatif au management avec un membre de l'entreprise, affirme que M. [A] partait parfois en rendez-vous après 18h après avoir attendu le retour des ouvriers du chantier, ce qui est démenti par la propre secrétaire de M. [A], qui était sa plus proche collaboratrice.
A cet égard, l'attestation de [K] [Z], rédigée en ces termes': «'en poste en tant que secrétaire depuis janvier 2020 de M. [A] [P], j'avais pour instruction de ne pas prendre de rendez-vous le vendredi sauf cas vraiment exceptionnel, il ne passait que brièvement le vendredi, en visite de courtoisie, généralement pour prendre un café. Du lundi au jeudi c'est moi-même qui fermait le magasin à 18h00. M. [A] était déjà parti, il attendait généralement le retour des employés et rentrait vers 17h30'» établit que si l'intéressé se déplaçait au magasin le vendredi, il n'était pas en action de travail et que les autres jours, il quittait son poste avant la fermeture du magasin par sa secrétaire.
Le relevé horaire que le salarié produit ne peut dès lors être retenu puisqu'il mentionne des journées pleines le vendredi de 8 heures à 16 heures 30 voire 17 heures ou même 18 heures.
Il résulte en conséquence des développements qui précèdent, après analyse des pièces produites de part et d'autre, que le propre agenda professionnel de M. [A] et les attestations circonstanciées et concordantes produits par l'employeur contredisent les éléments communiqués par le salarié et établissent que celui-ci n'a pas effectué les heures supplémentaires dont celui-ci se prévaut, de sorte que sa demande à ce titre ne peut être accueillie et que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
III- Sur la demande au titre des repos compensateurs
L'appelant sollicite la somme de 1489,92 euros bruts au titre des repos compensateurs consécutivement aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent et lui ouvrant doit à une contrepartie obligatoire en repos en vertu des dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail.
Compte tenu de l'issue du litige s'agissant de l'octroi des heures supplémentaires, la demande de M. [A] à ce titre sera rejetée et la décision querellée sera confirmée de ce chef.
IV- Sur l'indemnité forfaitaire pour rupture d'un contrat de travail dissimulé
M. [A] soutient que son employeur a omis de mentionner sur ses bulletins de salaires le nombre d'heures de travail réellement effectuées et s'estime ainsi légitime à solliciter, en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, l'allocation d'une somme de 25 995,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
La SARL [3] réfute pour sa part toute intention frauduleuse de contourner la loi dès lors qu'aucune heure supplémentaire n'est justifiée et rappelle qu'en tout état de cause il incombe au salarié qui s'en prévaut d'administrer la preuve d'une intention frauduleuse de dissimuler des heures de travail effectuées par son salarié.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, «'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la SARL [3], la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Or l'intention ne peut se déduire de la seule omission de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de les payer.
En l'espèce, dès lors que M. [A] voit ses prétentions écartées au titre des heures supplémentaires, il ne saurait se prévaloir d'un travail dissimulé et prétendre à l'indemnité afférente prévue au texte précité. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
V- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable en cause d'appel de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société [3], qui reste débitrice de M. [A], supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de ses demandes en paiements d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité au titre des repos compensateurs et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [3] à payer à M. [P] [A] la somme de 22 992,90 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence';
CONDAMNE la SARL [3] à payer à M. [P] [A] la somme de 2 299,29 euros bruts au titre des congés payés afférents';
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,