Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3QRH
N° : 6
Assignation du :
11 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS - #R209
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée le 11 janvier 2024 par Monsieur [R] [O] à Monsieur [P] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [R] [O] la somme provisionnelle de 100.000 euros,
-CONDAMNER Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Gérard PERRIN dans les termes de l’article 699 du même code.
Bien que régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [P] [D] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par un contrat d’achat en vente privée de jetons cryptographiques du 29 juillet 2021, Monsieur [P] [D], a vendu à Monsieur [R] [O] cinq millions d’AEL Tokens pour 1.000.000 euros « à hauteur de 100.000 euros par mois » ; que selon le relevé bancaire produit par Monsieur [R] [O], celui-ci a effectué au mois d'août de nombreux virements au profit de « Entreprise [P] [D] » pour un montant total de 100.000 euros.
L'article 3 du contrat de vente d'AEL Tokens prévoit que le vendeur (désigné « Spantale ») «s'engagera à mettre tous les moyens humains et financiers permettant d'avoir les AEF Tokens au dessus de son prix d'achat initial 0,20 euros à partir de « listing ». Si dans le cas échéant, le AEL Tokens venait à être en dessous de 0,20 euros au « listing », Spantale s'engagera à rembourser l'Acquéreur des sommes perçues ».
Monsieur [R] [O] qui sollicite le remboursement de la somme de 100.000 euros versée en août 2021, fait valoir que les AEL Tokens ont une valeur inférieur à 0,20 euros, et verse à l'appui de sa demande :
- une copie d'écran « AEL/BUSD »,
- des copies d'écran d'échanges par SMS entre Monsieur [R] [O] et Monsieur [P] [D] portant notamment sur le remboursement d'une somme de 100.000 euros.
Force est de constater qu'au vu des éléments de la procédure, la demande de provision fait l'objet de contestations sérieuses.
En effet, la copie d'écran AEL/BUSD n'est pas datée. Il est impossible de vérifier qu'elle porte sur les AEL Tokens ayant fait l'objet de la transaction. D'autre part, les échanges entre les parties n'évoquent pas la question du prix des AEL Tokens. A plusieurs reprises, est évoqué l'achat d'une jument. Enfin, les dispositions contractuelles relatives à la procédure de remboursement sont particulièrement imprécises notamment s'agissant du « listing » qui n'est pas défini et de la date à laquelle il convient d'apprécier la valeur de l'AEL Tokens pour que soit engagée la procédure de remboursement.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de remboursement formulée par Monsieur [R] [O].
Monsieur [R] [O] supportera la charge des dépens de l'instance.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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