Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VILO
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VILO
N° de MINUTE : 24/1375
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
DEFENDEURS
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VILO
Jugement du 27 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 20 mai 2016 de M. [D] [E]. Le tribunal a :
- ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- réservé la demande relative à l’action récursoire de la CPAM de la Seine-Saint-Denis,
- ordonné, avant dire droit sur la réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire confié au docteur [S],
- accordé à M. [E] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a déposé son 26 avril 2023, notifié aux parties par lettre du 4 mai.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a :
- fixé l’indemnisation de M. [D] [E] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle du 20 mai 2016 comme suit :
- 6000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-débouté M. [D] [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de la perte de chance promotionnelle et du préjudice sur les droits à la retraite ;
-dit que la CPAM versera les sommes allouées à M. [D] [E] au titre de la réparation de ses préjudices ;
- fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
- ordonné un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent ;
- réservé les autres demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 5 mars 2024, notifié aux parties le 14 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après dépôt de rapport d’expertise complémentaire, reçues au greffe le 22 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [D] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à 40.000 euros ;
- fixer son préjudice au titre du préjudice esthétique à hauteur de 1.000 euros ;
- dire que la somme sera avancée par la CPAM ;
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.;
- assortir les condamnations complémentaires d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- débouter la société [7] et la CPAM de leurs demandes ;
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, il se fonde sur les dires de son médecin conseil ainsi que sur le rapport d’expertise du docteur [S] et fait valoir qu’il n’a jamais pu reprendre une vie normale et que sa maladie a boulversé sa vie et a généré des difficultés familiales et conjugales majeures. Il ajoute que son IPP a été évaluée par la CPAM à 30%. Il rappelle qu’il présente à 68 ans des séquelles d’un burnout objectivé par la persistance d’un syndrome anxiodépressif toujours en cours. S’agissant de sa demande au titre du préjudice esthétique, il fait valoir qu’il a subi un préjudice résultant d’une prise de poids consécutives à une prise d’antidépresseurs.
Par conclusions après expertise n°4, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [7] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique ;
- limiter l’indemnisation de M. [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 23.100 euros ;
- à titre subsidiaire, limiter l’action récursoire de la CPAM contre elle à la somme de 23.000 euros ;
- débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le DFP a été évalué par l’expert à 20% et non 30%. Elle précise que compte tenu de l’âge de M. [E], il convient de retenir une valeur du point de 1.540 euros. La société [7] ajoute que par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a réduit le taux à 15% de telle sorte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être réduit à la somme de 23.100 euros. Elle ajoute que compte tenu du principe d’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, seul le taux de 15% est opposable à la société [7]. Elle précise à l’audience que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- limiter l’indemnisation du DFP à la somme de 30.800 euros ;
- rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [E] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’ est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% sur la base du barème de droit commun en indiquant que “Monsieur [D] [E] présente des séquelles d’un burnout objectivé par la persistance d’un syndrome anxiodépressif toujours en cours avec nécessité d’un suivi psychiatrique en raison de troubles du sommeil de ruminations incessantes, d’une anhédonie, d’une fatigue diurne avec des idées morbides et un passage à l’acte par comprimé.” L’expert précise qu’aux termes du chapitre psychiatrie: névroses traumatiques du barème, un taux de DFP évalué jusqu’à 20 % est exceptionnel.
Le déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice propre au droit de la réparation du préjudice corporel, doit être distingué de l’incapacité permanente retenue en droit de la sécurité sociale, de sorte que les moyens développés sur ce point par les parties seront rejetés.
Le demandeur ne verse aucune pièce aux débats permettant une réévaluation à la hausse du taux de DFP retenu par l’expert.
Au regard des conclusions de l’expert, il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 30.800 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [E] sollicite la somme de 1000 euros en raison de la prise de poids consécutive aux antidépresseurs.
Aux termes de son rapport complémentaire, l’expert indique s’agissant du préjudice esthétique: “nous avions consigné dans notre précédent rapport qu’il était d’un demi sur sept avant la consolidation en raison d’une prise de poids liée à la prise de thérapeutique anxiodépressive. Absence de préjudice esthétique à la consolidation. Poids stable. Pas de déficit fonctionnel. ”
Compte de ces conclusions claires et précises, il convient d’allouer en réparation du préjudice esthétique temporaire la somme de 1.000 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [7], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, la SAS [7] versera à M. [D] [E] la somme de 2000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [D] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à 30.800 euros,
Fixe l’indemnisation de M. [D] [E] au titre du préjudice esthétique temporaire à 1.000 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [D] [E] et qu’elle a la faculté de les récupérer auprès de l’employeur,
Met les dépens à la charge de la SAS [7],
Condamne la SAS [7] à verser la somme de 2000 euros à M. [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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