Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
chambre 1- 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/02097 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYNU
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
M. [I] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Juridiction de proximité de PUTEAUX
N° RG : 11-22/00453
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E00012VU -
Représentant : Maître Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 août 2017, la société Crédit Industriel Commercial a consenti à M. [I] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 000 euros et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux débiteur de 1,14%.
Par acte sous seing privé du 3 août 2017, Mme [O] [V] s'est portée caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2022, la société Crédit Industriel Commercial a assigné M. [F] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de les condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 31 309, 93 euros au titre du prêt Etude parcours J, avec intérêts conventionnels à compter du 8 février 2022, et capitalisation des intérêts,
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023 le tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré la société Crédit Industriel Commercial irrecevable à agir en paiement au titre de l'offre de prêt personnel en date du 3 août 2017,
- condamné la société Crédit Industriel Commercial aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 30 mars 2023, la société Crédit Industriel Commercial a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mai 2023, elle demande à la cour de :
- recevoir la société Crédit Industriel Commercial en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Crédit Industriel Commercial irrecevable à agir en paiement au titre de l'offre de prêt personnel en date du 3 août 2017,
- condamné la société Crédit Industriel Commercial aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [F], débiteur principal, et Mme [V] en sa qualité de caution solidaire de M. [F], au paiement de la somme de 31 309,93 euros au titre du prêt « Etudes Parcours J » n°30066 10171 00020235403, outre les intérêts conventionnels calculés au taux de 1,14 %, à compter du 8 février 2022 jusqu'au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la société Crédit Industriel Commercial,
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Olivier Amann, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [V] aux n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'action en paiement
La société Crédit Industriel et Commercial, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déclarée irrecevable à agir en paiement au titre de l'offre de prêt personnel en date du 3 août 2017 en considérant que son action était forclose car intervenant plus de deux ans après le premier incident de paiement.
L'appelante fait valoir que ses demandes ne sont pas forcloses et demeurent recevables et bien fondées.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
L'examen du décompte produit par la société Crédit Industriel et Commercial et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que M. [F] n'a plus réglé aucune échéance du prêt depuis l'échéance du 5 octobre 2020, qui constitue le premier incident de paiement au titre du prêt personnel n°30066 10171 00020235403 non régularisé.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 30 mai 2022 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Crédit Industriel et Commercial sollicite la condamnation de M. [F] et de Mme [V] à lui payer la somme de 31 309,93 euros au titre du prêt " étude parcours J " n°30066 10171 00020235403, outre les intérêts conventionnels calculés au taux de 1,14 %, à compter du 8 février 2022 jusqu'au complet paiement,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit études parcours J signée le 3 août 2017
- la liste des mouvements du compte personnel en 2017 et 2018 et en 2022,
- l'assurance du prêt,
- la fiche patrimoniale M. [F],
- l'absence de fichage de M; [F],
- un acte de cautionnement,
- une fiche précontractuelle d'information,
- une Fiche patrimoniale de Mme [V],
- un avis d'impôt sur les revenus, bulletins de paie et relevé bancaire de la caution,
-un relevé des échéances en retard,
- une lettre RAR du 13 janvier 2022 adressée par le CIC à Monsieur [I] [F],
- une lettre RAR du 20 janvier 2022 adressée par le CIC à Mme [V],
- une lettre simple du 7 février 2022 adressée par le CIC à M. [I] [F],
- une lettre RAR du 7 février 2022 adressée par le CIC à M. [I] [F],
- une lettre RAR du 7 février 2022 adressée par le CIC à Mme [V],
- un décompte de créance daté du 7 février 2022 portant sur la somme de 31 309, 93 euros
Au regard du décompte produit, la créance de la société Crédit Industriel et Commercial s'établit comme suit :
- intérêts : 114, 33 euros
- capital restant dû : 28 803, 19 euros
- assurance : 32, 15 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. [I] [F], débiteur principal, et Mme [O] [V] en sa qualité de caution solidaire de M. [F], au paiement de la somme de 28 949, 67 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,14 %, à compter du 8 février 2022, jusqu'au complet paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu des échéances déjà réglées, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% d'un montant de 2 360, 26 à la somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an
Aux termes de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante sera rejetée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [F] et Mme [V] , parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant infirmées.
M. [F] et de Mme [V] sont condamnés in solidum à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre ,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Crédit Industriel et Commercial recevable,
Condamne solidairement M. [I] [F], débiteur principal, et Mme [O] [V] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de :
- 28 949, 67 euros au titre du prêt " étude parcours J " n°30066 10171 00020235403, outre les intérêts au taux contractuel de 1,14 %, à compter du 8 février 2022, jusqu'au complet paiement.
- 500 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [O] [V] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [O] [V] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Olivier Amann, Avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de Procédure Civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,