Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
ARRÊT N°
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/07191 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3Y3
AFFAIRE :
LE PROCUREUR GENERAL
C/
Valentin MALLET
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
Notifié le :
à
-LE PROCUREUR GENERAL,
-Valentin MALLET,
-LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE,
-LE BATONNIER DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE,
Me Sarah VALDURIEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
pris en la personne de Mme [S], Avocat général
APPELANT
ET :
Monsieur Valentin MALLET
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 6]
présent et assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau des Hauts de Seine
INTIMÉS
EN LA PRÉSENCE DE :
Monsieur LE BATONNIER DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 15 Juin 2022, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par délibération en date du 22 juillet 2021 le conseil de l'ordre du barreau des Hauts-de-Seine a accepté l'inscription à l'ordre de Monsieur Valentin MALLET, né le [Date naissance 4] 1995.
A la suite d'observations formées par le ministère public, relatives à la situation pénale de ce candidat, le conseil de l'ordre, dans une délibération du 17 novembre 2021 a maintenu sa position et confirmé l'inscription.
Le 1er décembre 2021, le procureur général formait appel de ces deux délibérations du conseil de l'ordre.
L'examen des pièces du dossier permet de constater la présence :
* D'un courriel du 27 juillet 2021 de la responsable de l'exercice professionnel du barreau des Hauts-de-Seine adressé au procureur général (adresse électronique fonctionnelle du parquet général, adresse fonctionnelle du service civil du même parquet, et adresses personnelles de Mmes [S] et [L], magistrates), courriel contenant un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil de l'ordre, du 22 juillet, incluant la décision relative à l'intimé,
* D'une mention sur ce courriel précisant : " Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et comme convenu, cette notification est effectuée, à titre exceptionnel, par voie électronique "
* D'un deuxième courriel du 18 novembre 2021 du bâtonnier de l'ordre adressé à Mme [S] avocate générale qui :
Rappelle la décision du 22 juillet et sa notification du 27 juillet ainsi que sa teneur,
* Précise qu'à la suite de la communication d'informations par le parquet général sur le passé pénal de Monsieur MALLET :
- Le conseil de l'ordre a entendu Monsieur MALLET à nouveau pour obtenir des explications,
- A maintenu sa décision du 22 juillet,
- Et sollicite que le serment de Monsieur MALLET puisse être recueilli le 9 décembre suivant,
* Un recours formé contre les deux " délibérations " de juillet et de novembre 2021 formé par le procureur général, en date du 1er décembre 2021, reçu au greffe le même jour,
* Cet acte contient la mention suivante : " Ces décisions ont été portées à la connaissance de Monsieur le procureur général par courriels des 27 juillet et 18 novembre 2021 ",
* Les avis (acte du greffe) de déclaration d'appel adressés :
- A l'intimé, Monsieur MALLET,
- Au conseil de l'ordre des Hauts de Seine,
- Au bâtonnier de cet ordre,
Le dossier ne contient aucun autre élément de notification ou de signification.
Sur la recevabilité de l'appel
1 - Par conclusions écrites Monsieur MALLET fait valoir que :
La décision du conseil de l'ordre du 22 juillet 2021 serait définitive et ne pourrait, donc, pas faire l'objet d'un appel de la part du procureur général le 1er décembre 2021, du fait de sa notification le 27 juillet et de l'écoulement du délai d'appel, d'une durée d'un mois à compter de la signification de cette décision de l'ordre.
L'acte de réitération de la décision d'inscription du 17 novembre 2021 ne serait pas une décision ouvrant la possibilité d'un appel régulier.
2- Par conclusions écrites le procureur général précise qu'un appel est toujours possible, à tout moment, dès lors que la notification de la décision n'est pas intervenue. Il précise qu'à défaut de cette notification, dans les règles le délai d'appel ne courrait pas.
Sur les faits :
Le procureur général rappelle les deux condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur MALLET. Il précise que ces condamnations n'ont pas été mentionnées par le candidat de lui-même, ni lors de la constitution de son dossier de demande d'inscription à l'ordre, ni lors de sa comparution devant le conseil de cet ordre.
Il ajoute que Monsieur MALLET a déclaré sur l'honneur ne jamais avoir été condamné et omet la mention de ces deux condamnations quand il est questionné.
Par ailleurs, il fait valoir que Monsieur MALLET a été suivi par un juge de l'application des peines pendant deux années et que sa période d'épreuve, prévue par une de ses condamnations, était toujours en cours au moment de sa candidature.
Monsieur MALLET plaide en précisant que les faits, qui ont conduit à ses condamnations sont des épisodes isolés, commis dans un contexte de violences réciproques dans le cadre d'un conflit avec sa conjointe, commis en défense de faits de violence commis par cette dernière. Il précise qu'il avait alors 23 ans. Il fait part de son amendement réel et sincère et sa réelle volonté de " tourner la page ".
Sur le fait de ne pas avoir, spontanément, avisé l'ordre de ses condamnations, Monsieur MALLET évoque sa méconnaissance des dispositifs liés au fonctionnement des différents types de bulletin du casier judiciaire.
A l'audience :
Le parquet général maintient sa position et ses conclusions à l'oral lors des débats. Il précise que, pour lui, le courriel du 18 novembre 2021 rédigé par l'ordre des avocats, maintenant la position prise en juillet, après nouvelle audition du candidat, est une nouvelle décision car la décision du 22 juillet aurait été subordonnée à la prestation de serment que le ministère public avait différée, justement au regard des éléments du passé pénal de Monsieur MALLET.
Le ministère public fait grief à la notification, effectuée par l'ordre le 18 novembre 2021, de ne pas mentionner la voie de recours, le délai du recours et le point de départ de celui-ci. Il en déduit qu'il n'est pas hors délai pour faire appel.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine prétend que la seule notification valable est celle effectuée le 27 juillet 2022 de la décision d'inscription de Monsieur MALLET prise par le conseil le 22 juillet 2022.
Il précise que, suite au courriel du parquet général du 31 août 2021, l'ordre à procéder à une seconde audition de Monsieur MALLET pour simple recueil de ses observations. Le courriel suivant de novembre ne serait, selon lui, qu'une réitération de la demande d'organisation du serment.
Monsieur MALLET, sur la recevabilité de l'appel, soutient que le délai d'un mois dont dispose le ministère pour faire appel aurait expiré à la date où l'appel a été formé et qu'ainsi cet appel serait irrecevable.
Sur questions de la cour, les parties précisent :
Pour le ministère public : qu'il ne disposait pas du dossier du candidat et notamment de sa déclaration sur l'honneur au moment où il reçoit le courriel du 27 juillet 2021.
Pour le bâtonnier : que la seconde réunion du conseil de l'ordre, pour audition de Monsieur MALLET, a été effectuée à la demande du ministère public qui souhaitait un réexamen de son dossier et que cette seconde audition a été réalisée pour être agréable au ministère public, alors que le délai d'appel de ce dernier était forclos.
Pour Monsieur MALLET : que les notifications des décisions de l'ordre se font par voie électronique au regard du très grand nombre de candidats du fait d'un accord entre l'ordre et le ministère public, que cette situation place les candidats dans une situation d'insécurité.
Sur le fond :
Les parties reprennent leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel du ministère public :
Le ministère public, à juste titre, prétend que le conseil de l'ordre a rendu deux décisions distinctes le 22 juillet et le 17 novembre 2021. En effet, il ressort de l'examen des échanges entre l'ordre et le procureur général que le premier a accepté de réexaminer sa position, notamment au regard des informations communiquées sur les condamnations pénales de Monsieur MALLET, et de rendre une seconde décision, notifiée dans les mêmes formes.
Il résulte des dispositions de l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la procédure devant la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision d'un conseil de l'ordre, doit être diligentée en application des dispositions générales posées expressément par cet article, qui dispose que " le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai de recours est d'un mois. "
Par ailleurs l'article 102 du même texte prévoit que la décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La combinaison de ces deux textes, précis, induit que le délai dont dispose le ministère public pour former appel, contre une décision du conseil de l'ordre, débute à la date où le procureur général a connaissance, par la lettre recommandée prévue, de la décision elle-même.
En l'espèce, il convient de noter que l'information de la décision d'inscription de Monsieur MALLET a été effectuée, par l'ordre, par voie électronique, en l'occurrence par l'envoi au parquet général d'un courriel le 27 juillet 2021, ayant en annexe un extrait des délibérations de cet ordre du 22 juillet 2022, explicite comme valant acceptation de l'inscription au tableau du barreau.
Il résulte de l'examen de ce courriel que l'ordre a entendu clairement assurer par cette voie électronique la notification juridique de la décision prise. La cour retiendra sur ce point la phrase suivante : " Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et comme convenu, cette notification est effectuée, à titre exceptionnel, par voie électronique ".
L'intention de l'ordre des avocats est claire et fait référence à un accord, préalable, du parquet général sur ce point.
D'ailleurs, les parties ne produisent aucun autre acte de notification de la décision et elles ne développent aucun argument permettant de contester cette modalité de notification, qui semble avoir été convenue entre elles, en mettant de côté de manière conventionnelle l'application des dispositions de l'article 102 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
De plus les parties ne font état d'aucune disposition ayant modifié les formes de notification des décisions des ordres d'avocat, du fait de la pandémie et de la crise sanitaire.
Dès lors la cour constate que la notification de l'inscription par le barreau des Hauts de Seine de Monsieur MALLET n'a pas été effectuée dans les formes prescrites par le texte visé.
Il en résulte que la date du délai d'appel ouvert au ministère public n'est pas juridiquement certaine et que ce délai n'a pas pu valablement s'imputer.
Il en est de même pour le second envoi effectué par l'ordre le 18 novembre 2021 qui informe, par voie électronique également, le ministère public d'une nouvelle délibération du conseil de l'ordre en date du 17 novembre 2021 de maintien de la position initiale d'inscription de Monsieur MALLET.
Pas plus que le précédent envoi, ce courriel ne saurait constituer une notification valable au sens des dispositions de l'article 102 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
En conclusion, il convient de noter que la décision d'inscription de Monsieur MALLET n'a jamais été valablement notifiée au procureur général.
Les décisions des conseils de l'ordre des avocats suivent les règles générales des décisions civiles prévues par les dispositions du code de procédure civile sous réserve des dispositions du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui ne déroge en rien aux principes généraux de la notification des décisions civiles et notamment de ceux qui résultent de l'article 680 dudit code qui dispose que " l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. "
L'absence de signification valable, de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Civ. 2e, 12 févr. 2004, n° 02-13.332 P : D. 2004. Somm. 1203, obs. [M], Civ. 2e, 14 nov. 2013).
Dans la mesure où l'acte de notification ne comporte pas l'indication de la juridiction à laquelle doit être adressée la déclaration d'appel et n'a pas été effectué selon les dispositions légales, il y a lieu de considérer que l'appelant, en l'espèce le ministère public, n'a pas bénéficié d'une information suffisamment claire de nature à lui permettre d'exercer pleinement son droit d'appel et que par voie de conséquence, le délai d'appel n'a pas couru.
Dès lors, et par conséquence, l'appel formé le 1er décembre 2021 par le procureur général est recevable comme ayant été formé dans les conditions de l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Sur le fond :
L'article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m'urs ;
N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier et des conclusions des parties que Monsieur MALLET a été condamné, de manière définitive :
- Le 17 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à 1000 € d'amende pour des faits de violence commis sur sa conjointe, commis le 24 novembre 2018,
- Le 24 octobre 2019 par le même tribunal à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux années, pour des faits de violence commis sur sa conjointe, commis du 12 au 21 avril 2018.
Ces condamnations constituent par nature la sanction de faits contraires à l'honneur et à la probité.
Néanmoins, le conseil de l'ordre des avocats puis la cour peut souverainement apprécier si le demandeur s'est réinséré dans la société et donne des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession (Civ. 1re, 9 déc. 1997, no 95-17.186, Bull. civ. I, no 357).
Il est ainsi parfaitement constant qu'en donnant au conseil de l'ordre des avocats la mission de maintenir les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession, l'article 17, 3° de la loi du 31 décembre 1971 lui reconnaît, par là même, le pouvoir de refuser l'inscription d'un postulant ayant contrevenu à ces principes (Civ. 1re, 15 oct. 1975, Bull. civ. I, no 273 ; Gaz. Pal. 1976. 1. 66, note [K]. - Civ. 1re, 11 janv. 1977, Gaz. Pal. 1977. 1. 306, note A. D. - Civ. 1re, 3 oct. 1995, no 94-16.931, D. 1995. IR 224).
En l'espèce, Monsieur MALLET expose qu'il s'est amendé et que les faits reprochés, commis en 2018, étaient isolés et qu'ils n'ont pas été réitérés.
Toutefois, la cour note que Monsieur MALLET a déposé sa demande d'inscription en omettant sciemment d'informer l'ordre de ses condamnations pénales pour des faits graves, alors qu'au jour de sa candidature il était encore sous le coup du suivi probatoire imposé par le tribunal correctionnel.
De plus, alors qu'il a eu l'occasion à plusieurs reprises de déclarer spontanément sa situation, il a omis de le faire utilisant des arguments administratifs sur les mentions de ses condamnations aux différents bulletins de casier judiciaire, alors qu'il lui appartenait, en dehors de toute procédure, par loyauté d'effectuer cette déclaration spontanément.
En effet, le candidat à l'inscription doit par loyauté informer le barreau des poursuites pénales et des condamnations pénales dont il est l'objet (Civ. 1re, 19 janv. 1994, no 92-10.260, D. 1995. Somm. 161).
Ces éléments permettent de douter très sérieusement de l'amendement de Monsieur MALLET et de sa sincère perception des principes de probité de la profession d'avocat.
Il convient d'infirmer la décision du conseil de l'ordre des Hauts de Seine et de rejeter la demande d'inscription à l'ordre des avocats formée par Monsieur MALLET.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
DÉCLARE recevable l'appel formé par le procureur général le 1er décembre 2021 contre les décisions du 22 juillet 2021 et du 17 novembre 2021, du conseil de l'ordre des avocats des Hauts de Seine, ayant inscrit Monsieur MALLET et ayant renouvelé cette décision ;
INFIRME les décisions du conseil de l'ordre des avocats des Hauts de Seine rendues le 22 juillet 2021 et le 17 novembre 2021, qui font droit à la demande d'inscription de Monsieur MALLET ;
REJETTE la demande d'inscription à l'ordre des avocats des Hauts de Seine, présentée par Monsieur MALLET ;
DÉBOUTE Monsieur MALLET de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur MALLET aux dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,