Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 49, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06551 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00105
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Claire CHAMBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me Christophe ANCEL, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS D.T.R TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 5 septembre 2018, M.[T] [S] a été engagé par la société DTR Transport en qualité de chauffeur livreur.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [S] soutient avoir reçu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2019 un texto de son employeur lui prescrivant de ne pas venir travailler le 19 janvier 2019 et que par la suite ce dernier ne lui a plus fourni de travail et de rémunération.
M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier notifié à l'employeur le 24 juillet 2019.
Le 29 juillet 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DTR Transport.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société DTR Transport et a désigné la société MJC2A, prise en la personne de Me Christophe Ancel, en qualité de liquidateur.
Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] n'est pas justifiée et s'analyse en une démission,
Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté le liquidateur de la société DTR Transport de ses demandes reconventionnelles,
Débouté l'AGS CGEA de l'Île de France Est de ses demandes reconventionnelles,
Laissé les dépens à la charge de M. [S].
Le 9 octobre 2020, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2021, M. [S] demande à la cour de :
Constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le liquidateur de la société DTR Transport et l'AGS CGEA Île de France Est de leurs demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a constaté que sa prise d'acte n'est pas justifiée et s'analyse en une démission,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens,
Fixer au passif de la société DTR Transport les sommes suivantes :
- 431 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 200 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause, que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en une démission,
Fixer au passif de la société DTR Transport les sommes suivantes :
- rappel de salaires du 1er janvier au 24 juillet 2019 : 13.414 euros,
- congés payés afférents : 1.341 euros,
- congés payés acquis non pris : 923 euros,
- indemnité pour préjudice moral du fait de l'absence de fourniture de travail : 4.000 euros,
- dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat : 4.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
- les entiers dépens d'instance,
Ordonner au liquidateur de la société DTR Transport la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros pour chacun des documents visés,
Ordonner au liquidateur de la société DTR Transport la délivrance de bulletins de salaire de décembre 2018 à juillet 2019 conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros pour chacun des documents visés,
Ordonner que la décision à intervenir soit opposable à l'AGS CGEA Île de France Est qui sera tenue de garantir l'avance des créances entre les mains du mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 mars 2021, le liquidateur de la société DTR Transport demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission,
Débouter M. [S] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que la rupture est intervenue le 1er mars 2019,
En tout état de cause,
Débouter M. [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour les dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Rejeter le surplus des demandes du salarié.
Dans ses dernières écritures, le liquidateur de la société DTR Transport déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 28 février 2019 et sur la remise des documents rectifiés en ce sens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2021, l'AGS CGEA de l'Île de France Est (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
Constater que la prise d'acte n'est pas justifiée et qu'elle s'analyse en une démission,
Dès lors,
Débouter le salarié toutes ses demandes afférentes à une rupture aux torts de l'employeur,
Reconventionnellement :
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre d'une procédure abusive,
Condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
Débouter le salarié en la majeure partie de ses demandes et notamment de tous droits au-delà du 28/02/19,
Très subsidiairement :
Dire que les demandes au titre du travail dissimulé et du défaut de visite d'embauche, sont prescrites et dès lors, en débouter le salarié.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre notifiée à l'employeur le 24 juillet 2019 et dans laquelle il reprochait à celui-ci de ne plus lui avoir fourni de travail depuis le 19 janvier 2019 et de ne plus lui avoir versé sa rémunération depuis le mois de décembre 2018.
Dans ses conclusions, le salarié soutient que suite au texto que l'employeur lui a adressé dans la nuit du 18 au 19 janvier 2019 et malgré ses nombreuses relances, celui-ci ne lui a plus fourni de travail et de rémunération alors qu'il se tenait à sa disposition. Il en déduit que l'employeur a ainsi commis des manquements justifiant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié entend expliquer le fait que la société DTR Transport ne lui a plus donné de travail par la perte d'un marché avec la société Chronopost et produit à cette fin la copie d'un courrier du 18 janvier 2019 par lequel ladite société a notifié à l'employeur la résiliation pour faute du contrat les liant tous deux.
En défense, le liquidateur de la société et l'AGS reprochent au salarié de ne pas produire le texto susmentionné, de ne pas prouver que l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail et de n'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail que 5 mois après l'envoi du texto. Ils en déduisent que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
***
En application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. A charge pour lui, en cas de litige, de prouver que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition et, à défaut, de prouver qu'il avait versé au salarié sa rémunération. Le salarié qui, au cours de l'exécution du contrat de travail, se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
***
En premier lieu, s'il est vrai que le salarié ne produit ni le texto susmentionné ni ne justifie des relances qu'il déclare avoir adressées à l'employeur, force est de constater que ce dernier ne prouve nullement avoir mis en demeure M. [S] de reprendre son poste ou, plus généralement, que ce dernier a refusé d'exécuter le travail fourni au cours de l'année 2019.
En deuxième lieu, sur la période de janvier à février 2019, le liquidateur et l'AGS ne produisent aucun élément de nature à établir que le salarié n'est pas resté à la disposition de l'employeur.
En troisième lieu, si l'AGS produit la déclaration préalable à l'embauche émis par la société Capal Diffusion Logistique et mentionnant que M. [S] y a été embauché à compter du 26 février 2019, force est de constater que les caractéristiques précises de cet emploi ne se déduisent ni de cette pièce ni d'aucune autre versée aux débats. Par suite, il ne peut se déduire de ce seul document que M. [S] n'est plus resté à la disposition de la société DTR Transport à compter de son embauche au sein de la société Capal Diffusion Logistique puisqu'il n'est nullement démontré que l'exercice de cet emploi était incompatible avec l'exécution du contrat de travail conclu avec la société DTR Transport.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents qu'entre le mois de décembre 2018 et la date de sa prise d'acte (24 juillet 2019), le salarié n'a pas refusé d'exécuter le travail fourni et s'est tenu à la disposition de l'employeur. Par suite, ce dernier devait lui verser sa rémunération au cours de cette période. Or, le respect de cette obligation pécuniaire ne ressort d'aucun élément produit.
***
Il se déduit de ce qui précède qu'entre janvier et juillet 2019, l'employeur n'a plus fourni au salarié de travail et de rémunération, alors qu'il se tenait à sa disposition et que la société DTR Transport ne l'avait pas licencié. Celle-ci a ainsi exécuté de manière déloyale le contrat de travail et ces manquements sont d'une telle gravité qu'ils empêchaient la poursuite dudit contrat, peu important le fait que le salarié n'ait pris acte de la rupture du contrat que le 24 juillet 2019 alors que les manquements avaient commencé dès décembre 2018.
Par suite, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 24 juillet 2019 et non à compter du 1er mars 2019 comme le soutient subsidiairement le liquidateur de la société en raison du recrutement du salarié au sein d'une nouvelle entreprise qui, au surplus et au regard de la déclaration préalable à l'embauche produite, a eu lieu le 26 février 2019 et non le 1er mars de cette année comme l'énonce le liquidateur.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes pécuniaires :
En premier lieu, la rémunération mensuelle brute du salarié doit être fixée à la somme de 2.000 euros, comme le stipule le contrat de travail et comme l'affirme l'appelant dans ses écritures (p.2) en se fondant sur le seul bulletin de paye produit au titre du mois de septembre 2018. M. [S] bénéficiait en outre d'une ancienneté de dix mois à la date de la prise d'acte. Enfin, il n'est ni allégué ni justifié que la société DTR Transport employait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Par suite, il sera considéré qu'elle employait plus de dix salariés à cette date.
En deuxième lieu, compte tenu de son ancienneté et de son salaire, M. [S] peut solliciter, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis d'un mois correspondant à la somme de 2.000 euros bruts, outre 200 euros bruts de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société DTR Transport et le jugement sera infirmé en conséquence.
En troisième lieu, l'article L. 1234-9 du code du travail dispose : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'. En outre, en application des dispositions des articles R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. L'indemnité de licenciement est déterminée préavis inclus.
Compte tenu de ces éléments, le salarié peut utilement prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 431 euros, que ni l'AGS ni le liquidateur de la société ne contestent dans leurs écritures. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société DTR Transport et le jugement sera infirmé en conséquence.
En quatrième lieu, compte tenu des développements précédents, le salarié peut utilement solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 24 juillet 2019, pour un montant de 13.414 euros bruts, outre 1.341 euros bruts de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société DTR Transport et le jugement sera infirmé en conséquence.
En cinquième lieu, M. [S] soutient que l'employeur ne lui a pas versé une indemnité compensatrice des congés payés non pris au 24 juillet 2019 d'un montant de 923 euros selon le détail du calcul contenu dans ses écritures (p.9).
Si l'AGS et le liquidateur de la société demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures le rejet de cette demande, force est de constater qu'il ne produisent aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de celles-ci.
Par suite, il sera fait droit à la demande du salarié, précision faite que la somme est allouée en brut. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société DTR Transport et le jugement sera infirmé en conséquence.
En sixième lieu, M. [S] sollicite la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En défense, l'AGS et le liquidateur de la société concluent au rejet de cette demande.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture (24 juillet 2019) dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de moins d'un an, la loi prévoit uniquement une indemnité maximale qui s'élève à 1 mois.
Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire mensuel brut, à son ancienneté et au fait qu'il a été recruté dès le mois de le 26 février 2019 par la société Capal Diffusion Logistique, il convient d'allouer à M. [S] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société DTR Transport et le jugement sera infirmé en conséquence.
En septième lieu, le salarié sollicite la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral du fait de l'absence de fourniture de travail.
Toutefois, il ressort des développements précédents que la prise d'acte est notamment fondée sur cette absence et qu'il a été alloué par la cour à ce titre des rappels de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct non réparé par les sommes ainsi mises à la charge de l'employeur. Par suite, il sera débouté de cette demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
En dernier lieu, M. [S] sollicite la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de remise des documents de fin de contrat.
Il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur et l'AGS que ces documents ont été remis au salarié. Par suite, le manquement est établi. Le salarié a ainsi subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 500 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société DTR Transport et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes reconventionnelles de l'AGS :
En premier lieu, compte tenu des développements précédents, l'AGS sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
En second lieu, la cour constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'AGS demande à la cour de : 'Dire que les demandes au titre du travail dissimulé et du défaut de visite d'embauche, sont prescrites et dès lors, en débouter le salarié'. Or, il ressort des écritures du salarié qu'aucune demande n'est formulée au titre du travail dissimulé et du défaut de visite d'embauche. Par suite, il ne sera pas statué sur cette demande de l'AGS.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [S] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de l'absence de fourniture de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'AGS CGEA de l'Île de France Est et le liquidateur de la société DTR Transport de leurs demandes reconventionnelles,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail survenue le 24 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DTR Transport les créances de M. [T] [S] aux sommes suivantes :
- 431 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 200 euros bruts de congés payés afférents,
- 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.414 euros bruts de rappel de salaire,
- 1.341 euros bruts de congés payés afférents,
- 923 euros bruts au titre des congés payés acquis non pris,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA de l'Île de France Est dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
ORDONNE au liquidateur de la société DTR Transport de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paye récapitulatif conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente.