Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4Q2
Ordonnance du 21 Septembre 2021
Président du TC d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2021/05394
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. CALMINIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Alexandre BRUGIERE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL) représentée par son Président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL GOGUET AURELIEN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210101
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2020, la société Travaux Publics des Pays de la Loire (TPPL) s'est vue confier le lot n° 1 VRD des travaux engagés par la commune de [Localité 5] pour l'aménagement de la [Adresse 6] et de ses principaux accès, en y faisant notamment poser des pavés et bordures en pierres naturelles.
Suivant lettre de commande du 12 juin 2020, la société TPPL a passé commande à la société Calminia de pavés et pierres naturelles pour un prix de 383 830,90 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2021, la société TPPL a notifié à la société Calminia qu'elle appliquait une retenue de 75 000 euros HT sur la facturation reçue à ce jour, en application de l'article 1223 du code civil, en lui reprochant, outre de très nombreux retards de livraison, d'avoir livré des pierres non conformes tant sur le plan géométrique, que sur le plan mécanique et dont l'origine française n'était toujours pas justifiée, ainsi que d'avoir appliqué des prix unitaires non conformes à ceux fixés lors de la commande.
Par lettre du 23 juin 2021, la société Calminia, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté l'intégralité des griefs et a mis en demeure la société TPPL de lui payer la somme globale de 90 831,34 euros TTC au titre du solde restant dû sur le marché.
Par acte d'huissier du 3 août 2021, la société TPPL a fait assigner la société Calminia en référé devant le président du tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir ordonner une expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Calminia n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers a :
- ordonné la nomination de M. [T] [O], expert, avec pour mission de :
* se rendre sur place, constater et décrire les désordres ou défauts de conformité des pierres naturelles et pavés de la [Adresse 6], située [Adresse 7] à [Localité 5],
* se rendre à l'agence TPPL de Saumur, constater et décrire les défauts de conformité des pierres naturelles et pavés non utilisés et les comparer avec les échantillons de pierres naturelles et pavés transmis par la société Calminia avant la signature du 12 juin 2020,
* se faire remettre l'ensemble des contrats ou documents contractuels signés entre les parties et l'ensemble des documents concernant les caractéristiques et pierres naturelles et pavés livrés par la société Calminia,
* effectuer ou faire procéder par un laboratoire spécialisé une analyse ADN des pierres naturelles et pavés livrés par la société Calminia afin de déterminer précisément leur provenance géographique,
* dire si les pierres naturelles et pavés sont conformes aux dispositions de la lettre de commande du 12 juin 2020, à la norme NF B 10-601 et au cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 VRD,
* recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités,
* déterminer et chiffrer le coût des désordres ou défaut de conformité et fournir tous éléments sur les préjudices en résultant pour la société TPP,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la société TPPL,
- fixé le montant de la provision à 2 000 euros qui devra être déposée au greffe dans les quinze jours de la décision,
- dit que le greffier informera l'expert de la consignation,
- dit que l'expert commis pourra, s'il le juge utile, se faire assister par tout technicien de son choix agissant sous son contrôle,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce, sur simple requête ou d'office,
- commis un juge pour surveiller les opérations d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2021, la société Calminia a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l'annulation du jugement de première instance et en tout cas son infirmation sur les chefs critiqués ainsi que ce qui en dépendent, en ce qu'elle a ordonné la nomination de M. [T] [O], expert, avec pour mission de se rendre sur place, constater et décrire les désordres ou défauts de conformité des pierres naturelles et pavés de la [Adresse 6], située [Adresse 7] à [Localité 5], se rendre à l'agence TPPL de Saumur, constater et décrire les défauts de conformité des pierres naturelles et pavés non utilisés et les comparer avec les échantillons de pierres naturelles et pavés transmis par la société Calminia avant la signature du 12 juin 2020, se faire remettre l'ensemble des contrats ou documents contractuels signés entre les parties et l'ensemble des documents concernant les caractéristiques et pierres naturelles et pavés livrés par la société Calminia, effectuer ou faire procéder par un laboratoire spécialisé une analyse ADN des pierres naturelles et pavés livrés par la société Calminia afin de déterminer précisément leur provenance géographique ; dire si les pierres naturelles et pavés sont conformes aux dispositions de la lettre de commande du 12 juin 2020, à la norme NF B 10-601 et au cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 VRD, recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités, déterminer et chiffrer le coût des désordres ou défaut de conformité et fournir tous éléments sur les préjudices en résultant pour la société TPPL ; dit que les frais d'expertise seront avancés par la société TPPL et fixé le montant de la provision à 2 000 euros qui devra être déposée au greffe dans les quinze jours de la décision ; dit que le greffier informera l'expert de la consignation ; dit que l'expert commis pourra, s'il le juge utile, se faire assister par tout technicien de son choix agissant sous son contrôle ; dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce, sur simple requête ou d'office ; commis un juge pour surveiller les opérations d'expertise et réservé les dépens ; intimant la société TPPL.
La société Calminia et la société TPPL ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 16 décembre 2021 pour la société Calminia,
- le 16 novembre 2021 pour la société TPPL,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La société Calminia demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
- débouter la société TPPL de sa demande d'irrecevabilité, fins et conclusions,
- débouter la société TTPL de sa demande de condamnation formée à son encontre pour procédure dilatoire,
- infirmer l'ordonnance entreprises en toutes ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
- constater l'absence de motif légitime de la société TPPL à sa demande d'expertise judiciaire et rejeter cette demande comme mal fondée,
- constater le caractère non sérieusement contestable de la provision sollicitée par elle à hauteur de 90 000 euros correspondant au solde restant dû de son marché et condamner à titre provisionnel la société TPPL à lui payer la somme de 90 000 euros correspondant au solde de son marché,
A titre subsidiaire,
- modifier la mission de l'expert judiciaire et la limiter à la question de la détermination du juste prix des matériaux identifiés comme non conformes parmi ceux mis en oeuvre,
A titre infiniment subsidiaire,
- modifier la mission de l'expert de la manière suivante: se rendre sur place, dire si les pierres fournies par la société Calminia sont entachées de désordres de défauts de conformité, dans l'affirmative en rechercher les causes en indiquant si celles-ci sont inhérentes au matériau naturel, le résultat de la manipulation du stockage de celles-ci en cours de chantier, ou plus généralement de tout autre cause ; apurer les comptes entre les parties ; se faire remettre l'ensemble des contrats ou documents contractuels signés entre les parties et entre la société TPPL et la commune de [Localité 5],
en toutes hypothèses,
- condamner la société TPPL à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société TPPL demande à la cour de :
- juger la société Calminia irrecevable en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de Monsieur le président du Tribunal de commerce d'Angers du 21 septembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner la société Calminia à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Calminia à une civile de 10'000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Calminia payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Calminia aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société Calminia
La société TPPL expose que bien que régulièrement assignée, la société Calminia n'a pas jugé utile de comparaître à l'audience de référé du 7 septembre 2021 à laquelle les débats ont eu lieu, de sorte que le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers a rendu le 21 septembre 2021 une ordonnance faisant droit à la demande d'expertise judiciaire, sans qu'aucune prétention ou opposition à la demande n'ait été formulée par la société Calminia.
Elle relève qu'ayant fait appel de cette décision, la société Calminia demande à la cour le rejet de la demande d'expertise judiciaire pour défaut de motif légitime, la condamnation de la société TPPL à lui payer la somme provisionnelle de 90 000 euros et subsidiairement la modification de la mission de l'expert.
Elle soutient que toutes ces demandes sont nouvelles, alors qu'elles ne sauraient être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions en première instance et qu'elles ne sont fondées sur aucun fait nouveau et inconnu lors de l'audience du 7 septembre 2021.
Elle conclut à l'irrecevabilité de celles-ci par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La société Calminia conclut à la recevabilité de ses demandes, en faisant observer que ses contestations de la demande d'expertise pour défaut de motif légitime et subsidiairement sur le périmètre de l'expertise ne font que répondre à la demande initiale d'expertise judiciaire.
Elle ajoute que si l'article 564 du code de procédure civile interdit de soumettre à la cour des prétentions nouvelles, ce caractère nouveau des prétentions ne peut s'apprécier que par rapport aux prétentions soumises au premier juge et conclut que dans la mesure où elle n'a pas comparu en première instance, ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Sur ce :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile dispose quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, l'article 567 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, la société Calminia n'ayant pas comparu en première instance, le juge des référés n'a été saisi d'aucune demande émanant de celle-ci.
Il convient dés lors de rechercher si les demandes présentées par la société Calminia en appel sont recevables au regard de chacune des exceptions au principe selon lequel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile sus rappelées.
La demande de rejet de la demande d'expertise judiciaire formée par la société TPPL pour absence de motif légitime, qui tend à faire écarter les prétentions adverses formées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sera ainsi déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La demande subsidiaire de la société Calminia de modification de la mission confiée à l'expert judiciaire par la décision critiquée du juge des référés qui a fait droit à la demande d'expertise de la société TPPL dans les termes de son assignation, sera également déclarée recevable en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à faire écarter partiellement les prétentions adverses en s'opposant non plus au principe même de la mesure d'instruction, mais à certains chefs de la mission de l'expert judiciaire inclus dans la demande d'expertise de la société TPPL et qui ont été intégrés dans la décision critiquée ainsi qu' à y voir substituer ou ajouter des chefs de mission proposés par elle, ce qui s'analyse comme une demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires.
S'agissant enfin de la demande de la société Calminia tendant à obtenir la condamnation de la société TPPL au paiement d'une provision, elle est fondée, sur la rétention par cette dernière, selon elle injustifiée, du solde de ses factures correspondant à l'exécution du contrat de fourniture de pierres passé entre les parties suivant lettre de commande du 12 juin 2020, à tout le moins, d'une fraction selon elle non contestée du solde restant dû sur celles-ci.
Cette demande reconventionnelle, qui émane de la défenderesse en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 567 du code de procédure civile, en ce qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dés lors que la demande originaire d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et la demande reconventionnelle de provision trouvent leurs origines dans l'exécution du même contrat conclu entre les parties le 12 juin 2020, de fourniture par la société Calminia de pierres pour un prix de 383 830,90 euros TTC, la mesure technique d'instruction sollicitée tendant notamment à voir établir la preuve de défauts de qualité des matériaux fournis objets des factures dont le règlement est sollicité à titre provisionnel.
Ainsi en définitive, il convient d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par la société TPPL.
Lesdites demandes seront donc examinées sur le fond.
- Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile permet de demander en référé et avant tout procès une mesure d'expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Dans la recherche de l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de l'action envisagée par le demandeur et d'examiner les moyens liés au fond de l'affaire ; le juge des référés devant seulement s'assurer que la mesure sollicitée présente une utilité pour la solution d'un litige potentiel entre les parties.
Le demandeur doit ainsi, pour justifier d'un motif légitime, fournir au juge des éléments démontrant la probabilité de faits dont la preuve est recherchée, susceptibles d'avoir un intérêt pour la résolution d'un litige impliquant potentiellement la partie au contradictoire de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
En l'espèce, suivant lettre de commande du 12 juin 2020, la société TPPL a passé commande à la société Calminia de pavés et pierres naturelles pour un prix de 383 830,90 euros TTC, destinés au chantier de la [Adresse 6] à [Localité 5].
La lettre de commande précise que 'la société Calminia s'engage à fournir à la société TPPL les matériaux en provenance de la carrière des Minières (86), conformes aux spécificités du CCTP dont l'ensemble des descriptifs est réputé intégré à l'offre du fournisseur' et qu'il est 'acquis des parties que l'origine française est fondamentale pour le client et que l'inobservation de cette disposition par le fournisseur sans formalisation expresse acceptée par le client entraînera la nullité de la commande aux frais et risques du fournisseur'.
Elle contient les conditions particulières du contrat qui traitent des engagements de la société Calminia quant à la qualité des matériaux à fournir par référence à des prescriptions détaillées dans ces clauses, des dispositions relatives au prix et conditions de paiement, distinguant le cas de la fourniture de matériaux conformes et les cas de refus de matériaux par le maître d'oeuvre ou de non conformité des matériaux livrés quant aux caractéristiques intrinsèques de ceux-ci, ainsi que des dispositions relatives aux pénalités applicables en cas de non conformité des matériaux livrés ou en cas de dépassement des délais de livraison.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2021, reprochant à la société Calminia plusieurs manquements dans l'exécution de la commande du 12 juin 2020, à savoir de très nombreux retards de livraison, la livraison de pierres non conformes tant sur le plan géométrique que sur le plan mécanique et dont l'origine française n'était toujours pas justifiée, ainsi que l'application de prix unitaires non conformes à ceux fixés lors de la commande et évaluant le préjudice subi par elle en résultant à la somme de 75 000 euros HT correspondant à 23% de la commande initiale, la société TPPL a notifié à la société Calminia l'application d'une retenue de 75 000 euros HT sur la facturation reçue à ce jour, en application de l'article 1223 du code civil.
Au soutien de ses dires concernant ses griefs tenant aux retards de livraisons et aux problèmes de qualité des matériaux fournis, la société TPPL verse notamment aux débats un courriel du 13 octobre signalant des palettes douteuses sur la qualité des pavés parmi les premières livraisons ayant conduit au contrôle d'un entier big bag qui a révélé 10 à 15% de pavés très abîmés et l'a obligé à un tri de tous les autres, confirmé par un courriel du même jour du maître d'oeuvre du chantier de [Localité 5], un courriel du 8 mars 2021 signalant les retards dans les livraisons ne permettant plus de faire avancer le chantier, un courriel du 19 mars 2021 auquel se trouvaient jointes des photographies, signalant la non conformité des pavés issus de la dernière livraison, entraînant du retard et des difficultés à la mise en oeuvre sur le chantier, confirmé par un courriel du même jour du maître d'oeuvre du chantier indiquant refuser cette dernière livraison, une lettre de mise en demeure du 24 mars 2021 d'avoir à fournir des matériaux conformes pour terminer le chantier et produire tous éléments établissant la provenance des pierres fournies, les réponses de la société Calminia des 10 avril 2021 et du 23 juin 2021, contestant l'intégralité des griefs et mettant en demeure la société TPPL de lui payer la somme globale de 90 831,34 euros TTC au titre du solde restant dû sur le solde du marché, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 6 juillet 2021 relatif à des constatations effectuées sur le site de la société TPPL sur des échantillons de pierres prétendument reçues avant la commande et sur des pavés en stock prétendument livrés mais non posés, mentionnant que ces derniers sont quasiment tous affectés d'au moins un trou et que de très nombreux sont marqués par des tâches de couleur rouge et ocre et sont affectés par un veinage prononcé, ainsi qu'à des constatations [Adresse 6] et [Adresse 7], commune de [Localité 5] mentionnant l'aspect fissuré de certaines marches, des pavés tâchés de couleur rouille au niveau d'un caniveau, plusieurs pavés affectés de trous en surface et plusieurs pavés endommagés au niveau de leur surface, présentant des éclats ou des fissures.
Au vu des pièces produites par la société TPPL qui étayent l'existence de problèmes de qualité sur les matériaux fournis par la société Calminia dont l'origine française n'apparaît pas avoir été justifiée par celle-ci malgré plusieurs demandes qui lui ont été faites, ayant pu entraîner des retards et des difficultés de mise en oeuvre sur le chantier, tous griefs non reconnus par la société Calminia qui réclame le montant intégral de ses factures, la mesure d'expertise sollicitée, de nature à apporter des éléments techniques utiles sur les éventuels problèmes de conformité de la qualité des matériaux fournis par la société Calminia pour le chantier de [Localité 5] au regard des documents contractuels et le cas échéant sur les causes et les conséquences de ceux-ci, présente un intérêt pour la résolution d'un litige potentiel entre la société TPPL et la société Calminia, l'éventuelle action au fond contre la société Calminia ne pouvant, en l'état des élément produits par les parties, être d'emblée regardée comme manifestement vouée à l'échec.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société TPPL a un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Calminia.
Il n'y a pas lieu de la limiter la mission de l'expert à la seule question de la détermination du juste prix des matériaux identifiés comme non conformes parmi ceux mis en oeuvre, tel que sollicité par la société Calminia.
La mission confiée à l'expert dans la décision critiquée sera en revanche modifiée pour tenir compte des observations de la société Calminia sur le fait que les deux premiers chefs de mission font présumer de la réalité des défauts de conformité allégués et sur la question des comptes entre les parties.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de la société TPPL, en commettant pour y procéder M. [T] [O], sauf à voir modifier la mission de cet expert selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
- Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, tout en sollicitant aux termes du dispositif de ses conclusions, l'allocation à titre provisionnel de la somme de 90 000 euros correspondant au solde de son marché, la société Calminia prétend que deux factures du 31 novembre 2020 et du 31 décembre 2020 pour un montant total de 65 984,84 euros demeurent impayées , tandis que son grand livre fait ressortir un solde sur factures TPPL d'un montant de 90 831,35 euros HT, en déduit qu'il lui est dû sans discussion possible la somme de 15 831,35 euros HT, pour ensuite faire valoir que les sommes facturées qui correspondent à ses produits fabriqués, livrés à la société TPPL et acceptés par celle-ci sans réserve, doivent être réglées quelle que soit par ailleurs la problématique tenant aux prétendues non conformités de ces matériaux et conclut en indiquant qu'il conviendra de lui allouer une provision à valoir sur le montant de sa créance non sérieusement contestable à hauteur de 75 000 euros.
Aux termes d'une analyse du contrat signé entre les parties, en particulier des dispositions relatives au sort des matériaux non conformes, la société Calminia qui ne reconnaît pas les inexécutions qui lui sont reprochées par la société TPPL, soutient qu'en toute hypothèse les parties n'ont pas entendu sanctionner une non conformité des matériaux par une réfection sur le prix.
De son côté, la société TPPL qui admet ne pas avoir réglé à la société Calminia la somme de 75 000 euros HT ( 90 000 euros TTC) justifie après après avoir mis en demeure celle-ci, le 24 mars 2021, d'exécuter parfaitement ses prestations, lui avoir notifié par lettre du 24 avril 2021 sa décision de réduire à hauteur de 75 000 euros HT le prix de ses prestations, au visa des dispositions de l'article 1223 du code civil, à raison de leur exécution imparfaite, en lui reprochant des retards ainsi que d'avoir livré des pierres non conformes au cahier des charges et dont l'origine française n'était pas justifiée alors que le caractère essentiel de celle-ci résulte selon elle des clauses contractuelles et en invoquant des dispositions de la lettre de commande au soutien du calcul de son préjudice.
Elle a fait établir postérieurement, soit le 6 juillet 2021, un procès-verbal de constat portant sur des pavés fournis par la société Calminia se trouvant encore en stock dans ses locaux et sur les pavés posés sur le chantier de [Localité 5], mentionnant un certains nombre de défauts.
L'expertise sollicitée par la société TPPL, à laquelle il a été fait droit, a notamment pour objet de vérifier l'existence de défauts de conformité des pierres livrées par la société Calminia et en particulier quant à leur origine qui fait l'objet de dispositions particulières dans la lettre de commande signée entre les parties et qui n'apparaît pas avoir été justifiée par le fournisseur malgré plusieurs demandes qui lui ont été faites.
La discussion opposant les parties sur l'existence de manquements contractuels imputables à la société Calminia et sur les conséquences éventuelles de ceux-ci, qui exige notamment d'examiner le bien fondé de l'analyse que font les parties des dispositions du contrat relatives aux conséquences d'exécution imparfaite du contrat par le fournisseur, excède les pouvoirs du juge des référés et relève d'un éventuel examen au fond.
Ainsi en définitive, l'existence de contestations sérieuses portant sur l'obligation pour la société TPPL de s'acquitter du solde qui lui est réclamé au titre de l'exécution de la commande du 12 juin 2020 fait obstacle à l'allocation de la provision par le juge des référés.
Dès lors, la demande de provision formée par la société Calminia sera rejetée.
- Sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile
L'exercice d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Il ne résulte pas des circonstances de l'appel qu'en exerçant cette voie de recours contre la décision du juge des référés du 21 septembre 2021, la société Calminia ait agi avec une intention de nuire, une légèreté blâmable ou ait commis une erreur équivalente au dol.
Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de la société Calminia en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, étant rappelé que celle-ci relève de la seule initiative de la juridiction saisie.
- Sur les demandes accessoires
La décision critiquée sera infirmée en ce qu'elle a réservé les dépens.
Statuant à nouveau, les dépens de première instance seront mis à la charge de la société TPPL qui était demanderesse à une expertise avant tout litige.
En revanche, partie perdante, la société Calminia sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société TPPL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir des demandes formées par la société Calminia tirée de leur nouveauté en cause d'appel ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Angers du 21 septembre 2021, SAUF en ses dispositions relatives aux dépens et à l'étendue de la mission de l'expert judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT que l'expert judiciaire, M. [O] [T], commis pour procéder à la mesure d'expertise aura pour mission de :
* entendre les parties ainsi que tout sachant dont il devra préciser l'identité et la qualité, en leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier tous les documents contractuels et techniques, tels que devis, lettre de commande, CCTP et autres concernant la fourniture de pierres en vue de leur pose sur le chantier de l'aménagement de la [Adresse 6] de la Ville de [Localité 5] ;
après y avoir convoqué les parties,
* se rendre à l'agence TPPL de Saumur, comparer les pierres fournies par la société Calminia et s'y trouvant encore en stock comme n'ayant pas été utilisées sur le chantier, avec les échantillons de pierres naturelles et pavés transmis par la société Calminia avant la signature du 12 juin 2020 ; dire si les pierres fournies sont affectées de désordres ou de défauts de conformité ; dans l'affirmative en rechercher les causes en indiquant si celles-ci sont inhérentes au matériau naturel, au façonnage, au résultat de la manipulation ou du stockage de celles-ci en cours de chantier, ou à toute autre cause ;
* effectuer ou faire procéder par un laboratoire spécialisé une analyse ADN des pierres naturelles et pavés livrés par la société Calminia afin de déterminer précisément leur provenance géographique,
* se rendre sur place, [Adresse 6] , [Adresse 7] à [Localité 5], dire si les pierres posées sont affectées de désordres ou de défauts de conformité, dans l'affirmative en rechercher les causes en indiquant si celles-ci sont inhérentes au matériau naturel, au façonnage, au résultat du stockage ou de la manipulation de celles-ci en cours de chantier, ou à leur pose, ou plus généralement à tout autre cause;
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui serait saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels qui résulteraient des désordres ou défauts de conformité des pierres fournies par la société Calminia à la société TPPL pour le chantier de la [Adresse 6] de la Ville de [Localité 5],
* donner son avis sur les facturations de la société Calminia et sur les postes de créances contestés et proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- DIT que les dépens de première instance seront mis à la charge de la société TPPL ;
- CONDAMNE la société Calminia aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société TPPL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL