Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 Décembre 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKKZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/05320 confirmé partiellement par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 mai 2018, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 septembre 2020 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris.
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
S.A. BPCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT NATIONAL CFTC-BPCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P], né en 1968, a été engagé par la société Banque fédérale des Banques Populaires, devenue la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne (ci après BPCE) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2003 en qualité de responsable des modèles et méthodes statistiques risques, statut cadre catégorie K, selon la convention collective nationale de la banque.
M. [P] a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT par lettre du 21 janvier 2010 et élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel puis en juin 2010, en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en avril 2013 comme délégué syndical CFTC, en mai 2016 comme représentant syndical CFTC au CHSCT, en avril 2017 comme délégué du personnel titulaire et depuis le 13 mars 2020, comme conseiller du salarié.
Le 29 mars 2011, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur fondée sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale, lequel a, par jugement du 25 mai 2012 :
- Condamné la BPCE à payer à M. [P] la somme de 10.190,07 euros à titre de rappel de primes variables de 2009 à 2012 avec intérêt au taux légal,
- Débouté M. [P] du surplus de sa demande et la BPCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [P] de l'intégralité de ses autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2012, M. [P] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Par arrêt en date du 23 mai 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la banque au paiement d'un rappel de primes variables et confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [P] de ses autres demandes.
Par arrêt en date du 16 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris « mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale, de rappel de prime variable et de dommages-intérêts en raison de l'inobservation des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière, à la formation et au développement de carrière ».
Par déclaration du 28 février 2021, M. [P] a saisi la cour d'appel de Paris à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020.
Par arrêt en date du 25 octobre 2022, la cour d'appel de Céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l'audience du 22 novembre 2022 à 9H00 en invitant les conseils des parties à comparaître ou se faire représenter et à faire viser leurs conclusions par le greffe de la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris,
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du '16 septembre 2020" (sic) en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
1/Juger que M. [P] a fait l'objet d'une discrimination syndicale,
A titre principal, juger que M. [P] a fait l'objet d'une discrimination syndicale à l'embauche par rapport à MM [J] et [L],
En conséquence :
Condamner la société BPCE sur le fondement des articles L1134-5, L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail à verser à M. [P] la somme de 1.470.813 euros en réparation du préjudice financier pour discrimination syndicale sur la base du panel constitué par MM [J] et [L],
Condamner la société BPCE à réparer le préjudice financier au titre de la participation et de l'intéressement en raison de la discrimination syndicale et condamner la société BPCE sur le fondement des articles L1134-5, L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et la condamner à payer à M. [P] la somme de 121.851 euros,
Ordonner le repositionnement de M. [P] aux fonctions de responsable des modèles statistiques équivalent à Manager Risques au sein de la Direction des risques Conformité & Contrôle Permanent de la BPCE dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et fixer le salaire fixe mensuel de M. [P], sur la base du panel constitué par MM [J] et [L], à la somme de 17.975 euros,
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
A titre subsidiaire, juger que M. [P] a fait l'objet d'une discrimination syndicale,
En conséquence :
A titre principal par arrêt avant dire droit, ordonner la communication de l'intégralité des bulletins de paie de mars (mois du versement de la prime variable) et décembre depuis leur embauche ainsi que les contrats et avenants aux contrats de travail, de M. [F] [E], Mme [S] [A], Mme [U] [R], M. [D] [M], M. [C] [L], M. [K] [J], Mme [X] [V], M. [I] [Y], M. [T] [Z],
A titre subsidiaire :
Condamner la société BPCE sur le fondement des articles L1134-5, L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail à verser à M. [P] la somme de 540.588 euros en réparation du préjudice financier pour discrimination syndicale sur la base du panel constitué de M. [F] [E], Mme [S] [A], Mme [U] [R], M. [D] [M], M. [C] [L], M. [K] [J], Mme [X] [V], M. [I] [Y], M. [T] [Z],
Condamner la société BPCE à réparer le préjudice financier au titre de la participation et de l'intéressement en raison de la discrimination syndicale et condamner la société BPCE sur le fondement des articles L1134-5, L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et la condamner à payer à M. [P] la somme de 44.785 euros,
Ordonner le repositionnement de M. [P] aux fonctions de responsable des modèles statistiques équivalent à Manager Risques au sein de la Direction des risques Conformité & Contrôle Permanent de la BPCE dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et fixer le salaire fixe mensuel de M. [P] à 14.068 euros sur la base du panel constitué par de M. [F] [E], Mme [S] [A], Mme [U] [R], M. [D] [M], M. [C] [L], M. [K] [J], Mme [X] [V], M. [I] [Y], M. [T] [Z],
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
2/ Condamner la société BPCE au paiement de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et de carrière liés à la discrimination sur le fondement des articles 1 de la loi du 27 mai 2008, L.1132-1, L.2141-5 et L2141-8 du code du travail,
3/ Condamner la société au paiement au paiement à titre principal de 198.071euros (taux variable de 20% et à titre subsidiaire de 119. 401 euros (taux variable à 13,37%) à titre de rappel sur la prime sur objectifs sur les années 2010 à 2021 et à titre principale 19.807,10 euros au titre des congés payés afférents et à titre subsidiaire 11.940,10 euros au titre de congés payés afférents, et fixer le variable à hauteur de 20 % du salaire annuel fixe ; juger que les intérêts de retard commenceront à courir à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation ;
4/ Ordonner à la BPCE la remise des bulletins de paie afférents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte,
5/ Annuler l'avertissement du 8 février 2021 sur le fondement des articles L.1132-4 et L.1333-2 du code du travail,
6/ Condamner la société BPCE au paiement de 30.000 euros pour exécution déloyale du contrat sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
7/ Condamner la société BPCE à la somme de 10.000 euros pour non-respect de la convention collective nationale de la banque accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle et l'accord sur le parcours professionnel des Représentants du personnel au sein du Groupe BPCE du 28 janvier 2016,
8/ Condamner la société BPCE à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
9/ Condamner la BPCE aux intérêts légaux sur toutes les sommes fixées par la cour et prononcer la capitalisation article 1243-2 du code civil,
10/ Ordonner la publication d'extrait de l'arrêt dans l'un des supports de presse suivant : PAGEFI, Les ECHOS, Metro, CNEWS, aux frais de la société BPCE.
Par conclusions soutenues à l'audience, le syndicat national CFTC-BPCE intervient volontairement à l'instance et sollicite de la cour de :
- Recevoir le syndicat dans son intervention volontaire ;
- Condamner la société BPCE au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société BPCE demande à la cour de :
1/ Sur les demandes du syndicat national CFTC-BPCE,
A titre principal,
Juger que la demande est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du syndicat national CFTC-BPCE,
A titre subsidiaire,
Juger que la demande est non fondée en l'absence de préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat national CFTC-BPCE représente,
En tout état de cause,
Débouter le syndicat national CFTC-BPCE de ses demandes indemnitaires,
Condamner le syndicat national CFTC-BPCE à payer à la société BPCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat national CFTC-BPCE aux entiers dépens,
2/ Sur les demandes de M. [P],
A titre principal :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 mai 2012 en ce qu'il a dit et jugé que M. [P] n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale ;
Et statuant à nouveau sur le rappel de prime variable de 2009 à 2012,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à M. [P] un rappel de prime variable de 10.190,07€ ;
Et en conséquence
- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour jugeait l'existence d'une discrimination syndicale, limiter le montant total de la condamnation de BPCE au titre des articles 1134-5, 1132-1 et 1132-4 du code du travail à hauteur de 13.743,73 euros,
En tout état de cause :
- Condamner M. [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par conclusions distinctes et également soutenues à l'audience, la BPCE sollicite de la cour de :
- Rejeter des débats les conclusions notifiées et la pièce communiquée 91 par M. [P] le 21 novembre 2022 ;
- Débouter M. [P] de toutes demandes contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est saisie que dans la limite du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2018 prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2020.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat CFTC-BPCE
La BPCE soutient en substance qu'en application de l'article L.2132-3 du code du travail, pour qu'une action syndicale soit recevable, le syndicat doit se fonder sur l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et qui ne doit pas être confondu avec l'intérêt individuel de ses membres ; que le syndicat CFTC-BPCE se contente d'indiquer que le comportement discriminatoire de la société BPCE à l'encontre de M. [P] aurait eu pour objet de détourner les représentants du personnel de l'exercice de leur mandat en les contraignant à perpétuellement se défendre face à une politique exténuante de discrimination sans justifier d'un intérêt à agir fondé sur l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Le syndicat national CFTC-BPCE réplique, au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail que le comportement discriminatoire à l'égard du salarié titulaire d'un mandat a pour objet de détourner les représentants du personnel de l'exercice de leur mandat en les contraignant à perpétuellement se défendre face à une politique exténuante de discrimination ; qu'il est donc porté atteinte à l'exercice du mandat et à travers lui, à la défense des intérêts des salariés.
L'article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, le syndicat CFTC-BPCE poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation de M. [P] dont il est soutenu qu'il est traité de façon discriminatoire en considération de son activité syndicale. Il s'ensuit que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et que le syndicat est donc recevable en son action.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [P]
La procédure en l'espèce est orale de telle sorte que les parties ont pu valablement échanger leurs pièces jusqu'à la clôture des débats à l'audience et soutenir leurs conclusions sans que la BPCE ait été placée, contrairement à ce qu'elle soutient, dans l'impossibilité d'y répondre étant relevé que les conclusions soutenues à l'audience ne contiennent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau au regard des conclusions précédemment échangées avec M. [P]. Les conclusions de M. [P] et les pièces versées aux débats sont donc recevables.
Sur l'avertissement du 8 février 2021
Par courrier du 8 février 2021, la société BPCE a notifié à M. [P] l'avertissement ainsi qu'il suit :
' ... Contrairement à vos explications et notamment votre courrier reçu par mail du 18 janvier 2021 avant l'entretien du même jour, nous sommes contraints de faire le constat que l'année 2020 s'est entièrement écoulée sans que nous ayons pu aboutir à la détermination de vos objectifs 2020. Vous avez tout d'abord gagné du temps puis vous vous êtes resté muet et n'avez au final jamais répondu à cette obligation ; comme nous vous l'avons déjà rappelé, depuis votre entretien annuel du 5 juin 2020, vous n'avez formulé aucune proposition d'objectifs concrets et cohérents avec ceux qui vous avaient été communiqués pour l'année 2020 et vous refusez tous les travaux que votre manager tente de vous affecter. Votre attitude au cours de l'année passée a rendu impossible toute définition d'objectifs et de missions et s'est traduite par l'absence de travail et de réalisation effective de votre part pour votre direction et BPCE. Lors de votre entretien annuel, vous avez refusé toute discussion sur votre mission et vos objectifs. Vous n'avez ensuite pas plus donné de suite favorable à nos courriers des 6 juillet et 3 août 2020. Au cours des mois de septembre et octobre 2020, vous avez invoqué différents prétextes pour ne pas répondre aux demandes et relances de votre manager dans le but de prolonger sans cesse cette situation. Nous ne revenons pas sur les exemples précisés dans notre courrier du 5 janvier dernier.
Vous n'avez ainsi jamais accepté les propositions de travaux, ni accepté le moindre objectif depuis l'entretien du 5 juin 2020 contrairement à ce vous prétendez désormais dans votre courrier du 18 janvier 2021 et avez ainsi organisé et maintenu tout au long de l'année 2020 les conditions de non ou de refus de travail.
Vous avez ainsi opposé un refus systématique (même si les motivations étaient variées) et une attitude d'obstruction polie mais réelle aux démarches légitimes de votre hiérarchie.
Les propositions de votre manager, nos différents échanges et nos courriers ne changent rien à votre comportement. Vous ne répondez à aucune demande de votre supérieur hiérarchique, vous refusez de vous inscrire dans un processus constructif et professionnel normal qui permettrait la détermination de vos missions puis un bilan de votre activité, de vos compétences et de vos réussites nécessaires à toute évolution.
Aussi compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés et de vos explications, nous vous notifions par la présente un avertissement.
Si vous persistez dans cette attitude, nous pourrions être amenés à envisager de prendre votre encontre une sanctions plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous souhaitons donc vivement que vous adoptiez un comportement professionnel et que vous vous remettiez au plus vite au travail...'
Il résulte des éléments versés aux débats que motifs pris d'une mauvaise qualité de connexion internet, M. [P] a souhaité qu'il ne soit pas procédé à son entretien professionnel par visio malgré la crise sanitaire ; qu'un rendez vous a donc été fixé le 5 juin 2020 à 15H ; que les échanges produits aux débats établissent que M. [P] se situe toujours dans l'opposition à tout changement à la suite notamment de la fusion de 2009, affirmant ainsi par courriel du 5 juin 2020 à 15H37 que 'l'emploi de responsable de mission RCCP indiqué sur son profil RH n'est pas son emploi et ne correspond pas à son contrat de travail, que son emploi actuel est responsable des modèles statistiques pour lequel il a été embauché comme l'indique son contrat de travail et ses bulletins de paie et correspondant à l'emploi de manager risque' ; que par courrier du 6 juillet 2020, M. [G], directeur des ressources humaines, lui demandait de revoir 'de bonne foi et loyalement' la liste de ses objectifs individuels en cohérence avec sa mission, l'organisation de département et celle de sa direction ; qu'un second entretien a eu lieu le 14 septembre 2020 ; que l'entretien professionnel ainsi mené en deux temps par M. [M], supérieur hiérarchique de M. [P], a été validé sur le logiciel RH le 17 septembre 2020 par M. [M] en mentionnant que '[W] [P] souhaite continuer aux travaux MRM (Model Risk Management) et validation des modèles du département gouvernance des risques' ; qu'à la suite de cet entretien, M. [P] a sollicité un descriptif des travaux validation et MRM afin 'de revenir dessus dans le cadre des objectifs 2020". Le 5 janvier 2021, les objectifs pour l'année 2020 n'étaient toujours définis, la direction attendant toujours des propositions concrètes et cohérentes de M. [P], ce qui n'est pas contredit par celui-ci.
En conséquence, et sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié et il convient de débouter M. [P] de sa demande d'annulation et de dommages-intérêts subséquents.
Sur la discrimination syndicale
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [P] soutient en substance qu'il subi une discrimination à raison de ses mandats syndicaux depuis 2010 dès le début de son engagement; qu'il a connu une diminution de l'évolution de sa rémunération depuis sa prise de mandat ; qu'à différentes reprises, la direction a expressément fait référence à ses mandats et au peu de disponibilité que cela générait ; qu'en outre, sa rémunération stagne en comparaison avec d'autres salariés ; que dans deux courriers, l'inspection du travail a relevé des faits de discrimination.
La société BPCE réplique que l'inspecteur du travail n'a jamais relevé et encore moins constaté que M. [P] aurait été victime d'une discrimination salariale ; que l'augmentation individuelle chaque année n'est pour aucun salarié ni un droit, ni un usage; que la rémunération de M. [P] correspond aujourd hui encore à la rémunération moyenne des cadres de sa classification ; que l'évolution de la carrière est cohérente avec les capacités et l'implication de chacun.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [P] présente les éléments suivants :
- les lettres de l'inspecteur du travail en date des 22 décembre 2016 et 28 juin 2017 dans lesquelles, après avoir été saisi par les syndicats CGC, CFTC et CFDT d'une demande d'enquête sur d'éventuelles discriminations en raison de l'activité syndicale des militants et représentants du personnel, l'inspecteur relevait que les représentants SNB, CFTC et CFDT sont nettement discriminés par rapport à l'ensemble des salariés et par rapport aux autres représentants du personnel et précisait s'agissant de M. [P] du syndicat CFTC une évolution salariale de 0%
entre 2013 et 2016 contre 4,54 % entre 2014 et 2016 pour l'ensemble des salariés et même une évolution négative de -1,48 % du brut imposable annuel pour la même période ; qu'après étude de l'évolution salariale depuis 2005, 11 salariés sur 23 avaient bénéficié d'une évolution inférieure à 2% par an sur 12 ans ;
- un graphique sur l'évolution de sa rémunération depuis 2003 ;
- un courrier du 1er août 2016 de la BPCE annonçant une augmentation annuelle brute de 2.000 euros en précisant que 'cette mesure doit vous encourager à rechercher le juste équilibre entre l'existence de vos mandat et votre contribution personnelle à la réussite des enjeux de notre entreprise' ;
- un courriel du 17 décembre 2010 de M. [J] confirmant l'absence de fixation des objectifs pour 2010, faute de 'visibilité pour les définir dans la mesure où [M. [J]] a besoin de savoir quelle est la part du temps que [M. [P]] consacre et consacrera à ses activités syndicales' ;
- l'absence de fixation d'objectifs de 2011 à 2019 ;
- la stagnation de son salaire en comparaison de celui de M [H] ;
- l'attribution d'un taux de variable à 8% inférieur à celui des cadres classés K (+10%) ;
- l'absence d'entretien de carrière tous les deux ans et d'évaluation professionnelle tous les ans, avec un seul entretien entre 2011 et 2019 ;
- son affectation en avril 2010 comme chargé de missions sans responsabilités managériales et sans poste défini alors qu'il occupait auparavant le poste de responsable des modèles statistiques dirigeant le département modèles statistiques avec une équipe de salariés ;
- le recrutement de M. [J] au poste de responsable du département modèles internes et validation de la direction des risques groupe, ce qui correspond au poste qu'occupait M. [P] avant la réorganisation, puis de M. [L].
Il s'en déduit que M. [P] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet égard, la société BPCE réplique que les courriers d'un inspecteur du travail particulièrement zélé et dont les interventions se sont apparentées à un acharnement manifeste contre la société et à l'exercice d'un abus d'autorité, sont sans fondement, l'inspecteur ayant ignoré volontairement que les progressions salariales varient d'un salarié à un autre du fait des fonctions exercées, du statut, du coefficient, de l'ancienneté, de la réalisation des objectifs ou encore de l'appréciation du manager ; que le graphique produit par le salarié, bien que réalisé sur des élément chiffrés erronés, traduit une évolution normale de la rémunération par rapport à celle de salariés dans des niveaux de carrière comparables ; que 'l'absence de réalisation professionnelle' de M. [P] depuis la fusion en 2009 de BFBP avec la CNCE et son opposition à la nouvelle organisation née du rapprochement des deux banques expliquent son évolution salariale sans qu'il soit besoin de se référer à l'exercice de ses fonctions syndicales ; que la rémunération de M. [P] correspond à la rémunération moyenne des cadres de sa classification ; que M. [P] n'était pas disponible pour la fixation des objectifs et consacrait l'essentiel de son temps à son activité syndicale.
De ces éléments, la cour retient que comme le souligne à juste titre la BPCE, le département Modèles Statistiques a notamment pour mission de développer une expertise des risques financiers eu égard à son domaine d'intervention élargi après la fusion entre la Banque Populaire et la Caisse d'Epargne courant 2009 ; que M. [P] était spécialisé dans la modélisation des risques de crédit alors que le poste de responsable du nouveau département statistiques de la direction des risques groupe du nouvel organe central nécessitait des compétences étendues dans le domaine des risques de marché ; qu'en outre, M. [P] n'était pas le responsable le plus élevé dans l'organigramme du département Statistiques de la Banque Populaire avant la fusion avec la Caisse d'Epargne ; que le recrutement de M. [J] puis de M. [L] pour exercer ces nouvelles responsabilités appartenait au pouvoir de direction de la société ; qu'il appartenait aux mêmes pouvoirs de direction de la société de recruter Mme [O] pour occuper le poste de responsable du pôle Modélisation dans le cadre du nouveau secrétariat général du groupe et de la direction des risques en 2019 ; que M. [P] a refusé toute proposition d'évolution de son poste dès la fusion de 2009 ; qu'il continuait ainsi de revendiquer le titre de responsable modèles notamment en 2019, alors même que ce poste n'existe plus dans l'organigramme de la BPCE ; que le poste de responsable de mission risques conformité, contrôles permanents n'a jamais été accepté par lui alors qu'il n'impliquait aucun changement dans ses conditions de travail et sa rémunération ; que celle-ci est conforme à celle perçue par les salariés de la classification K sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication des pièces sollicitées ; que les pièces révèlent la réalité des missions confiées à M. [P] qui sont au demeurant qualifiées de bonne qualité par son supérieur hiérarchique ; que contrairement à ce que soutient le salarié, il n'a pas subi de discrimination à l'embauche de MM [J] et [L] ; que de surcroît, le poste de chargé de mission lui a été attribué en août 2009, comme M. [P] le reconnaît lui-même dans le document relatif à la préparation de son entretien de 2020 où il évoque 'les relations contractuelles avant août 2009", soit avant l'exercice d'un quelconque mandat syndical.
Pour autant, il appert que depuis 2011, M. [P] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel périodique régulier, conventionnellement prévu, sans que la société BPCE ne puisse opposer le refus allégué du salarié de se rendre à ses entretiens alors qu'elle ne produit pas aux débats l'ensemble des convocations à ses entretiens et l'ensemble des procès verbaux ou des comptes rendus de carence jusqu'en 2019 ; qu'en outre, la société BPCE reconnaît que les objectifs de M [P] n'ont pas été fixés chaque année sans qu'elle puisse opposer au salarié l'attribution de prime de 4% alors que celle mise en place unilatéralement par la banque en 2010 visant à rémunérer la performance individuelle et collective est de 8% minimum, ni le temps consacré par le salarié à son activité syndicale alors qu'il n'est versé aux débats aucun élément sur ce point, notamment sur le nombre d'heures de délégation.
Il s'ensuit que l'employeur est défaillant à démontrer par des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination, les raisons de ses manquements en terme d'entretien professionnel périodique et de fixation des objectifs du salarié. La discrimination syndicale est donc établie à ce titre.
Sur les demandes de réparation
Au regard des constatations faites par la cour ci-avant, M. [P] sera débouté de sa demande de se voir repositionner aux fonctions de responsables des modèles statistiques équivalent à Manager Risques au sein de la direction des risques conformité et contrôle permanent de la BPCE et, en conséquence, de sa demande de réparation sur la base d'un panel constitué par différents groupes de salariés ainsi que des demandes subséquentes et de sa demande de communication de pièces.
En revanche, l'absence d'entretien professionnel périodique a eu des conséquences sur l'évolution de la carrière de M. [P]. Il résulte des analyses du cabinet Ipso Facto que la société BPCE applique une augmentation tous les trois ans de 1,6 % ; que la rémunération annuelle de M [P] était de 98.192,40 euros en 2011, de 98.193 euros en 2014, 100.192 euros en 2017 et de 100.216,84 euros en 2020 ; qu'après application d'une augmentation de 1,6 % tous les trois ans, il existe un différentiel de 13.743,73 euros que la société BPCE devra donc verser à M. [P] en réparation du préjudice financier.
En réparation du préjudice moral causé par la discrimination dans ses éléments tels que retenus par la cour, il convient de condamner la société BPCE à verser à M. [P] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
En outre, la société BPCE devra verser au syndicat CFTC-BPCE la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession et causé par la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale.
Sur le rappel de la prime variable
Il est de droit que l'employeur doit communiquer au salarié les modalités de calcul de cette rémunération variable, et ce afin que ledit salarié puisse vérifier le calcul de sa rémunération et que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Dans l'hypothèse où l'employeur, qui devait fixer de façon unilatérale les objectifs assignés au salarié et dont dépendait la rémunération variable de ce dernier, n'a pas précisé les objectifs devant être réalisés, il est admis que le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé au salarié.
C'est en vain que l'employeur qui admet ne pas avoir fixé d'objectifs au salarié invoque l'impossibilité de les fixer en considération de ses activités syndicales dont il ne justifie pas l'ampleur.
En l'espèce, la société BPCE n'a pas fixé d'objectifs pour les années 2011 et 2013 à 2019 et a versé des primes à M. [P] à hauteur de 55.681,68 euros alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 78.895,68 euros au titre de la prime de 8 % telle que mise en place unilatéralement par la banque en 2010, étant relevé qu'il n'est pas établi que la prime maximum était de 20 % ou en moyenne de 13,40 %. La société BPCE sera donc condamnée, par infirmation de la décision entreprise, la somme de 23.214 euros.
Sur les dommages-intérêts en raison de l'inobservation des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière et à la formation
Vu l'article 17 de l'accord du 9 février 2015 de la convention collective nationale de la banque, l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 6315-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Selon les deux derniers textes susvisés, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; selon le premier des textes susvisés, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Il résulte des éléments du dossier que M. [P] n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus par la convention ce qui lui a causé un préjudice au regard de ses perspectives de carrière et la société BPCE ne justifie pas davantage de ses actions d'offre de formation à son égard.
Au regard de la situation professionnelle de M. [P] et de son positionnement en catégorie K, il convient d'évaluer le préjudice causé par ce manquement aux dispositions conventionnelles à la somme de 2.000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La société BPCE sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE devra remettre à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
M. [P] qui n'indique aucun fondement juridique à l'appui de sa demande de publication de la décision dans différents journaux sera débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe dans les limites du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2018 prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2020 :
JUGE recevable l'action du syndicat CFTC-BPCE ;
JUGE recevable les pièces et les conclusions de M. [W] [P] ;
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne à verser à M. [W] [P] les sommes suivantes :
- 13.743,73 euros en réparation du préjudice financier causé par la discrimination,
- 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination,
- 23.214 euros de rappel de prime variable,
- 2.000 euros au titre des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière et à la formation,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne à verser au syndicat CFTC-BPCE la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession et causé par la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne à remettre à M. [W] [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte,
DÉBOUTE M. [W] [P] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne à verser à M. [W] [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.