Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TR
N° de Minute : 546
Ordonnance du vendredi 31 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
PREFET DE L'OISE
dûment avisé, non représenté
INTIMÉ
M. [R] [H]
né le 02 Avril 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, absent non représenté
Ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Adrien DELBIAUSSE avocat au bareau de Boulogne sur Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 31 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 31 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [H] ;
Vu l'appel interjeté par le PREFET DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2023.
Vu les avis d'audience adressés à Monsieur [R] [H] au centre de rétention administratif de [Localité 1] (dernière adresse connue en France) et au conseil. ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 27 mars 2023 à 16h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonannce du 30 mars 2023 (10h58) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande en prolongation du placement en rétention administrative présentée par madame la préfète de l'Oise aux motifs suivants :
'... alors même que la préfecture de l' Oise ne pouvait ignorer la situation géographique du CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE vers lequel'intéressé allait être dirigé, la demande de laissez-passer n"a pas été adressée au consulat de Tunisie à [Localité 3], territorialement compétent mais au consulat général de Tunisie à [Localité 4] et ce, au moyen d' un mail du 27 mars 2023 à 16h45 ;
Qu'en tout état de cause, il n' est pas établi que la préfecture de l'Oise rectifié cette anomalie préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention et il ya lieu de considérer que cette anomalie constitue un manquement à l'obligation de diligences qui incombe à l' Administration en application de l'article L 741-3 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE en ce qu' elle retarde nécessairement le traitement de la demande de laissez-passer adressée par erreur à un consulat territorialement incompétent;'
Par déclaration d'appel recevable du 30 mars 2023, madame la préfète de l'Oise sollicite l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [H] pour 28 jours.
Au soutien de son appel madame la préfète de l'Oise expose que : 'le Consulat de Tunisie compétent pour traiter les demandes de laissez-passer présentées par la préfecture de l'Oise est exclusivement le Consulat de Tunisie à [Localité 4], cette compétence est confirmée par le mail de ces autorités en date du 30 mars 2023.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il est constant que seul le consulat général de Tunisie à [Localité 4] est seul compétent pour traiter les demandes de laissez-passer consulaire des ressortissants tunisiens résidents tant dans le département du Nord que dans le département de l'Oise.
(Mail du Consulat Général de Tunisie du 30/03/2023)
La décision déférée sera donc infirmée.
2) Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, M. [R] [H] étant sans domicile fixe.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités tunisiennes le 27/03/2023 à 16h45.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [H] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 29 mars 2023 16h35.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 546 DU 31 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 mars 2023 :
- PREFET DE L'OISE
- l'interprète
- l'avocat de PREFET DE L'OISE
- l'avocat de [R] [H]
- décision notifiée à PREFET DE L'OISE le vendredi 31 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à [R] [H] et à le vendredi 31 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 31 mars 2023
N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TR
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