Texte intégral
Ordonnance N°23/204
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXRB
J.L.D. NIMES
03 mars 2023
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mars 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [Y] [T]
né le 28 Novembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Togolaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 mars 2023 à 15h37, enregistrée sous le N°RG 23/01046 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2023 à 15h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 mars 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [T] le 04 Mars 2023 à 14h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [Y] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [T] a reçu notification le 1er mars 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [Y] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 février 2023, à [Localité 2], à 17h45.
Par arrêté de la même préfecture en date du 1er mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 2 mars 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mars 2023 à 15h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2023 à 14h24.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [T] indique que :
- il vit à [Localité 4], il travaille à [Localité 2],
- il indique que sa carte de séjours et périmée et que c'est la raison de son arrestation,
- il est démuni pour faire ses démarches,
- il a apporté la copie de son passeport pour prouver son identité puisqu'on dit qu'il a trois alias.
Son avocat soutient que le moyen tiré de la déclaration d'appel. Elle fait valoir que le retenu est en France depuis 15 ans, qu'il y a ses intérêts financiers et professionnels, que son seul problème, c'est son absence de diligences sur ses papiers.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [T] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Or, Monsieur [Y] [T] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. En outre, le retenu est connu sous d'autres identités. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat du Togo de la situation de Monsieur [Y] [T]. Elle indique, par ailleurs, qu'un moyen de transport, peut être trouvé au plus tard, le 31 mars 2023.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations en l'état d'une première prolongation de la mesure ; laquelle vise à permettre l'identification de l'intéressé par ses autorités consulaires. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [T] :
Monsieur [Y] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [Y] [T] n'apporte aucun document à l'appui de ses dires sur sa situation matérielle en France. Il déclare en garde à vue ne pas vouloir repartir au Togo.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Précédemment, il avait déjà fait l'objet de telle mesures, en 2017, 2020 et 2022, non exécutées.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Y] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Patricia PERRIEN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet ddes Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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