Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08529 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP22
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 20/01076
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0536
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, légitiment empêchée , et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [Y] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/01076 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 9 septembre 202, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
A l'audience du 5 avril 2024 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Par courrier RPVA, le conseil de M. [Y], le 5 avril avant l'audience a demandé la radiation de l'affaire vu l'évolution du dossier.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08529 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, P/La présidente empêchée
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