Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N° 24/305
DU : 23 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 24/00307 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWAX
NAC : 72I
Jugement Rendu le 23 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 33 représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [X] [T], née le 04 Septembre 1985 à [Localité 4], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Mars 2024 et de Pauline RUBY, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 08 Novembre 2023,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mars 2024 et mise en délibéré au 23 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [T] est propriétaire des lots n°0330085, n°0330070 et n°0330385 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] 33 sis [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de Justice du 08 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, a fait assigner Madame [X] [T] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
-Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
9.928,47 € selon arrêté de compte du 30 octobre 2022, 4/4 FONDS DE TRAVAUX LOI ALUR 2024 et APPEL 4E TRIMESTRE 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ; 484,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2
du code civil à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 sur une somme de 5 611,18 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
-Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance
fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité
de la dette deviendra exigible.
-Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à
titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
-Condamner la défenderesse en tous les dépens.
L’audience du 15 février 2024, à laquelle a comparu Mme [X] [T] , a été renvoyée, à la demande des parties, afin de s’assurer de l’effectivité des paiements alléguées par la défenderesse.
A l’audience du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 33 a comparu par avocat et a modifié comme suit les demandes présentées dans son assignation introductive d’instance:
-3.170,71 euros au titre des charges impayées arrêtées au 02/02/2024
-1.600,95 euros au titre des charges devenues exigibles
-484 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1
-maintient les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile telles que présentées dans l’assignation introductive d’instance.
Madame [X] [T] , bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l’audience du 21 mars 2024 et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
- et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1) Des travaux prescrits par les lois et règlements;
2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 33, verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 28 septembre 2022 distribuée en recommandé avec avis de réception à Madame [X] [T], l’avis de réception ayant été signé le 30 septembre 2022.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de 5.467,18 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 septembre 2022, appel du 13 juillet 2022, ADF fonds de prévoyance inclus, outre une somme de 144 euros correspondant au coût de la mise en demeure, soit un total à régler de 5.611,18 euros.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement:
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [X] [T] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°0330085 et n°0330385 au sein de la copropriété ;
- les appels de fonds et charges sur les périodes considérées ;
- les procès verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 15 mai 2018, 27 juin 2019, 15 avril 2021, 15 juillet 2021, 13 juillet 2022 et 19 décembre 2023 ;
- un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 02 février 2024 pour la période du 01 avril 2018 au 02 février 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 3.170,71 euros ;
- un décompte des sommes à échoir expurgées des frais de recouvrement de l’article 10-1 faisant apparaître pour la période du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 un solde débiteur de 1.600,95 euros.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux Alur échus impayés:
A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées échues sur la période du 01 avril 2018 au 2 février 2024, appel 1er trimestre 2024, 1/4 Fonds de travaux Loi Alur 2024 et 2 virements de 1.000 euros inclus, s’élève effectivement à la somme de 3.170,71 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de distribution de la mise en demeure.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur devenus exigibles:
A l’examen des pièces produites (résolution n°10 du PV de l’assemblée générale du 13 juillet 2022 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles pour la période du 02 ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024, appels provisions charges et fonds travaux Alur 4ème trimestre 2024 inclus, s’élève bien à la somme de 1.600,95 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement;
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 33 ne justifie pas de la mauvaise foi de Madame [X] [T] au surplus dans un contexte où la défenderesse a effectué des règlements, certes insuffisants mais qui établissent une bonne volonté pour tenter de contenir la dette.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 33 est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 484 euros.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires des demandes suivantes, en ce qu'elles portent sur 9 lettres de mises en demeure et relance après mise en demeure, alors qu’une seule apparaît nécessaire et suffisante. Par conséquent, seuls les frais de la mise en demeure AD LITEM MISE EN DEMEURE du 19/09/2022 pour un montant de 144 euros apparaissent nécessaires au sens de l’article 10-1 sus rappelé. Il convient cependant de ramener le montant à la somme de 60 euros -montant figurant au contrat de syndic pour ce type de prestation.
Par conséquent, Madame [X] [T] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 33 la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [T], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Madame [X] [T] est par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 33 la somme de 3.170,71 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur échus et impayés échus sur la période du 01 avril 2018 au 02 février 2024, appel 1er trimestre 2024, 1/4 fonds de travaux loi Alur 2024 et 2 virements de 1.000 euros inclus, avec intérêt au taix légal à compter du 30 septembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 33 la somme de 1.600,95 euros euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles pour la période du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 33 de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 33 une somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] 33 une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [X] [T] aux entiers dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Pauline RUBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,