Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 JUIN 2022
N° RG 21/06587 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOF4
AXA FRANCE IARD
c/
Monsieur [O] [T] [N]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : RENVOI APRES CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2017 (R.G : 2016 001836) par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan, infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 21 janvier 2020, cassé le 14 octobre 2021 (n°949 F-D) par le Cour de Cassation de PARIS suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2021.
APPELANTE :
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS :
Monsieur [O] [T] [N], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LE BON ACCUEIL, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représenté
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [D] [P], liquidateur judiciaire de la SARL LE BON ACCUEIL, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON et devant Madame Elisabeth FABRY, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Laetitia DAUTEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL Le Bon Accueil (la société LBA) a acquis le 13 octobre 2000 un fonds de commerce de bar et de restaurant.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2003, le fonds de commerce a été entièrement détruit par un incendie.
La société LBA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 22 août 2003 et Me [I] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le juge commissaire a ordonné le 14 novembre 2012 une expertise des dommages causés par le sinistre, expertise qui a été déclarée commune à l'assureur le 05 septembre.
Le rapport d'expertise a été déposé le 08 décembre 2015.
Par exploit d'huissier en date du 06 juillet 2016, Me [I] ès qualités a assigné la société AXA, en présence de M. [N] désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société LBA, aux fins de la voir condamner à l'indemnisation du préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2017, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
- écarté la prescription biennale
- homologué le rapport d'expertise
- condamné la société AXA France IARD à verser à Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Bon Accueil la somme de 86 067 euros à titre d'indemnité consécutive à l'incendie survenu le 1er avril 2003 après déduction d'une somme forfaitaire de 10 000 euros du montant retenu par l'expert outre intérêts de droit à compter du 03 juillet 2003
- condamné la société AXA France IARD à payer à Me [I] ès qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société AXA France IARD a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le 11 juillet 2017 et saisi le premier président de la cour d'appel de Pau d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 30 août 2017.
Par arrêt rendu le 21 janvier 2020, la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement et déclaré prescrite l'action en indemnisation introduite par la société Le Bon Accueil qui a par ailleurs été condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La cour a considéré par ailleurs que M. [N], irrégulièrement mentionné comme représentant légal, n'avait pas qualité à représenter la société.
Sur pourvoi de la SELARL EKIP' ès qualités, la Cour de cassation, par arrêt le 14 octobre 2021, a " cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux "au motif que « pour déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en indemnisation introduite par la SELARL Ekip', l'arrêt, après avoir rappelé que la prescription biennale avait été interrompue par une mise en demeure adressée à l'assureur le 03 juillet 2003, a relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés avant le 19 décembre 2005, date à laquelle la SELARL a délivré une nouvelle mise en demeure, et en a déduit que la prescription était acquise depuis le 04 juillet 2005.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EKIP' ès qualités, par laquelle elle soutenait, d'une part, que les conditions générales de l'assurance, seul document remis à l'assurée au moment de la signature de la police, ne comportaient pas les informations relatives à la prescription, contrairement aux exigences de l'article R.112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription biennale ne lui était pas opposable, d'autre part, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription par la lettre qu'il lui avait adressée le 04 septembre 2006, la cour d'appel avait méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. »
La société AXA France IARD a saisi la cour d'appel de Bordeaux, cour de renvoi, par déclaration du 1er décembre 2021.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2022 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société AXA France IARD demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal de commerce de Mont de Marsan en ce qu'il l'a condamnée :
- à verser à Me [I], en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de liquidation de la société Le Bon Accueil, aux droits de qui vient désormais la SELARL Ekip', la somme de 86 067 euros à titre d'indemnité consécutive à l'incendie survenu le 1er avril 2003, augmentée de l'intérêt légal à compter du 03 juillet 2003,
- outre une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'à supporter les dépens.
- statuant à nouveau,
- vu les dispositions du contrat « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLES » souscrit auprès d'elle, vu les dispositions de l'article 1134 du code civil (rédaction ancienne) et celles des articles 1193 et 1194 du code civil (nouvelle rédaction),
- dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée à indemniser la perte d'exploitation ainsi que la perte de la valeur vénale du fonds de commerce précédemment exploité par la société Le Bon Accueil
- dire et juger que l'indemnité qui pourrait être due à la SELARL Ekip' ès qualités ne pourrait excéder la somme de 1 269 euros comme correspondant à la valeur du stock de la société Le Bon Accueil au 1er mars 2003 telle qu'elle a été déterminée par M. [H] au terme de son rapport du 08 décembre 2015
- dire que les condamnations prononcées à son encontre porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt qui sera rendu par la cour de céans
- rejeter toutes autres demandes qui pourraient être présentées à son encontre.
La société AXA fait valoir que l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de cassation ayant définitivement réglé la difficulté relative à la prescription de l'action en indemnisation qui avait été engagée par le mandataire judiciaire, seule subsiste la question du quantum des indemnités qu'il lui appartiendrait de régler à la suite de l'incendie ; que le sujet n'a jamais été d'indemniser la masse des créanciers du préjudice qu'ils auraient subi du refus de la compagnie d'assurances d'indemniser spontanément les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 1er avril 2003, mais de quantifier le montant de l'indemnité à accorder au mandataire liquidateur, ès qualités, à la lumière des garanties d'assurances souscrites, des exclusions qui pourraient être opposées à l'assuré et, plus largement, à la lumière des données contractuelles en application de l'article 1103 du code civil ; qu'en exécution du contrat souscrit le 17 septembre 2002, la société Le Bon Accueil n'ayant jamais repris son activité commerciale à la suite de l'incendie du 1er avril 2003, elle ne doit sa garantie ni au titre de la perte vénale du fonds de commerce, ni au titre de la perte d'exploitation et ne peut être tenue que de l'indemnisation de la perte du stock, soit la somme de 1 269 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées par le RPVA le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bon Accueil demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a :
- homologué le rapport d'expertise de M. [H]
- dit qu'il convient de déduire la somme forfaitaire de 10 000 euros du montant de l'indemnisation du sinistre retenu par l'expert
- condamné la société AXA France IARD à lui payer ès qualités la somme principale de 86 067,00 euros au titre du sinistre incendie survenu le 1er avril 2003, outre intérêts de droit à compter du 03 juillet 2003, date de la première mise en demeure
- débouter purement et simplement la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
- condamner la société AXA France IARD à lui payer ès qualités la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
La SELARL Ekip' ès qualités fait valoir que suite à l'incendie du 1er avril 2003, la société Le Bon Accueil a été placée en liquidation judiciaire et qu'il est question désormais d'indemniser les créanciers de l'ensemble du préjudice subi du fait de la réticence de la compagnie d'assurances AXA, lequel a été fixé contradictoirement par l'expert à la somme totale de 96 067 euros ; que la garantie « incendie, explosions, risques divers » a été souscrite en son temps par la société LBA ; que les énonciations contenues au chapitre relatif à ce type de garantie sont donc les seules à relever du cas d'espèce ; que ses demandes entrent parfaitement dans ce qui est couvert à ce titre ; que rien ne s'oppose à l'indemnisation du sinistre à hauteur de la somme fixée par l'expert judiciaire dans la mesure où les obligations contractuelles de la compagnie AXA, telles que résultant des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au contrat en cause, sont indiscutables ; que le sinistre, couvert par une police en cours de validité, a été déclaré conformément à la loi ; que l'instruction dudit sinistre, au fil des péripéties judiciaires ci-dessus relatées, n'a pas cessé, et aucune espèce de difficulté ne s'oppose à l'indemnisation de l'assuré-souscripteur ; que la compagnie AXA a été délibérément non-diligente en s'abstenant de verser la moindre somme, sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres, depuis rien moins que 19 ans ; que le montant du préjudice subi par le souscripteur est désormais arrêté depuis plus de six ans, délai pendant lequel la compagnie AXA s'est abstenue non seulement de payer quoi que ce soit, mais encore de formuler quelque contestation sur les conclusions du rapport de M. [H] ; qu'elle n'a pas invoqué la limitation de son indemnisation à hauteur de la valeur du stock tel qu'évalué au 1er mars 2003 par l'expert soit 1 269 euros ; qu'en tout état de cause l'argument est inopérant.
M. [N], à qui la déclaration de saisine et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Il n'y a plus de débat sur la prescription, la société AXA ayant renoncé à s'en prévaloir.
Le litige soumis à la cour porte donc exclusivement sur le montant de l'indemnisation.
L'expert a chiffré le préjudice à la somme de 96 067 euros :
- 1 269 euros au titre des stocks
- 15 678 euros au titre de la perte d'exploitation
- 79 120 euros au titre de la valeur du fonds de commerce.
Le tribunal a condamné la compagnie AXA à payer la somme de 86 067 euros après déduction d'une somme forfaitaire de 10 000 euros correspondant au montant de la Licence IV, qui a été restituée à M. [N] par ordonnance du juge commissaire du 08 octobre 2014.
La société AXA se prévaut des clauses contractuelles pour faire valoir que les garanties souscrites n'ouvrent droit qu'à une indemnisation de 1 269 euros.
La SELARL Ekip' ès qualités soutient que l'indemnisation est due à la fois en application du contrat et en raison de la réticence fautive de la compagnie AXA.
sur les garanties contractuelles :
Le contrat n°1849256604 « Multirisque Professionnelle » a été souscrit le 17 septembre 2002 avec effet au même jour. Il ressort des conditions tant générales (article 1.3) que particulières que le risque « incendie, explosions, risques divers » est garanti. (pièces 2 et 3 de l'appelante).
Les conditions particulières prévoient (en page 3) que les locaux sont garantis à concurrence des dommages occasionnés aux aménagements et stocks qui garnissaient le fonds au jour du sinistre (y compris les aménagements/embellissements) dans la limite de 23 000 euros.
Aux termes de l'article 2.1 des conditions générales, la garantie perte d'exploitation s'applique en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée, l'article 2.1.4 intitulé 'cas particuliers ' cessation d'activité' précisant ' Si vous ne reprenez pas l'(une des) activité(s) professionnelle(s) garantie(s), nous ne vous devrons aucune indemnité (au titre de cette activité) puisqu'il ne s'agit plus d'une interruption ou d'une réduction temporaire mais d'une cessation d'activité'(page 33).
Quant à la garantie de perte de valeur vénale du fonds de commerce, elle est traitée à l'article 2.2 des conditions générales qui stipule : ' En complément des exclusions communes de l'article 5, n'est pas garantie la perte de valeur résultant (') de la cessation définitive de votre activité ', exclusion qui est d'ailleurs rappelée par un renvoi en fin de page 4 des conditions particulières mentionnant ' vous ne bénéficiez pas des garanties des articles (') 2.2 : perte de valeur vénale (') des conditions générales.'
L'exploitation du fonds de commerce n'ayant jamais repris après la survenance de l'incendie, la compagnie AXA, qui fait valoir que la garantie de perte d'exploitation a vocation à indemniser un préjudice consécutif à l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité mais en aucun cas lorsque l'activité est arrêtée définitivement, est donc fondée à soutenir qu'elle ne doit sa garantie ni au titre de la perte d'exploitation, ni au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, cette garantie n'ayant d'ailleurs pas été souscrite par la société LBA.
Sa garantie en revanche a vocation à s'appliquer, dans la limite de 23 000 euros, au titre des dommages matériels, qui s'élèvent selon l'expertise à une somme de 1 269 euros au titre des stocks.
sur la réticence fautive de la compagnie AXA :
Aux termes d'une argumentation dont le fondement n'est pas précisé, mais qui s'inspire à l'évidence de la motivation du tribunal qui a estimé qu'il pouvait s'affranchir des stipulations contractuelles dans la mesure où il s'agissait d'indemniser les créanciers de l'ensemble du préjudice subi de fait de la réticence de la compagnie d'indemniser spontanément, l'intimée soutient que la société AXA, qui par sa réticence a mené la société à la liquidation judiciaire, est redevable de l'indemnisation chiffrée par l'expert.
Cette argumentation ne peut être retenue que si la preuve est rapportée que la déconfiture de la société LBA résulte d'une faute de la compagnie AXA, ce qui commande de reprendre en détail l'historique du litige.
La déclaration de sinistre a été faite le 1er avril 2003 par M. [N], gérant de la société LBA. L'expert d'AXA lui a écrit le 10 avril pour lui demander divers éléments puis de nouveau, notamment le 20 mai, en lui rappelant que la garantie perte d'exploitation était subordonnée à une reprise d'activité (pièce 7 d'AXA). Des relances ont été adressées à M. [N] le 02 juin 2003 et le 03 juillet 2003 (pièces 5 à 12 de l'appelante) auxquelles l'intimée ne justifie pas qu'il ait été répondu autrement que par une demande d'acompte le 23 mai 2003 et un courrier de son conseil du 03 juillet 2003 (ses pièces 7 et 8).
Ces circonstances ne permettent pas de considérer, comme le soutient l'intimée, que la compagnie AXA est resté totalement taisante dans ce sinistre. Par ailleurs, les pièces révèlent que la situation de l'entreprise était très obérée avant l'incendie. Ainsi notamment, M. [N] n'avait payé que 11 000 euros sur les 30 000 euros dus au vendeur du fonds (pièce 28 de l'appelante) lequel a engagé des poursuites et inscrit un privilège (cf sa LRAR du 05 juin 2003 valant opposition entre les mains de l'assureur du solde du prix d'achat du fonds pour la somme de 19 056,13 euros), ce dont la compagnie AXA a d'ailleurs informé M. [N] pour justifier son refus de verser l'acompte demandé de 15 000 euros (pièce 8 de l'appelante). Le Trésor Public avait par ailleurs émis un avis à tiers détenteur le 02 juin 2003 pour la somme de 9 861,86 euros et saisi la licence IV dès le 17 mars 2003, soit antérieurement à l'incendie.
Il en résulte d'une part, que le refus de versement d'acompte de la compagnie AXA était justifié ; d'autre part, que ce refus n'est pas la cause de la cessation définitive d'activité de la société LBA et de son placement en liquidation judiciaire.
La responsabilité de la compagnie AXA n'étant dès lors pas engagée à ce titre, le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 86 067 euros sera infirmé.
L'appelante, en exécution de ses garanties, sera condamnée au paiement de la seule somme de 1 269 euros au titre des stocks.
sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure et non comprises dans les dépens. Le jugement qui a condamné la société AXA au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sera infirmé, et les demandes formées en appel seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal de commerce de Mont de Marsan en ce qu'il a :
- condamné la société AXA France IARD à verser à Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Bon Accueil la somme de 86 067 euros à titre d'indemnité consécutive à l'incendie survenu le 1er avril 2003 après déduction d'une somme forfaitaire de 10 000 euros du montant retenu par l'expert outre intérêts de droit à compter du 03 juillet 2003
- condamné la société AXA France IARD à payer à Me [I] ès qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société AXA France IARD à verser à la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Bon Accueil la somme de 1 269 euros correspondant à la valeur du stock majorée des intérêts de droit à compter du 03 juillet 2003
Déboute la SELARL Ekip' ès qualités du surplus de ses demandes
Confirme le jugement pour le surplus
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ni en appel
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.