Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 06 FEVRIER 2023
RG N° : N° RG 22/00889 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKI
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00463
Nous, Mme Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00889 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKI
Madame [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D'AUTOMOBILES GUAVA)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie FRESSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 2])
Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 juin 2022 dans l'instance introduite par assignation délivrée le 26 février 2021 par Mme [O] [Y] à la société GUADELOUPEENNE DE VENTE D'AUTOMOBILES (SOGUAVA) et la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE,
Vu l'appel interjeté le 23 août 2022 par Mme [O] [Y],
Vu la constitution remise au greffe le 5 septembre 2022 par la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE SA,
Vu la constitution remise au greffe le 7 septemre 2022 par la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D'AUTOMOBILES SAS,
Vu l'invitation adressée le 12 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état aux parties à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois ,
Vu l'absence d'observations des parties à ce jour,
SUR QUOI
Attendu que par application de l'article 908 du code de procédure, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 23 août 2022 par l'appelante;
Que pour remettre ses conclusions au greffe, l'appelant disposait d'un délai de 3 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au mardi 23 novembre 2022 ;
Que l'appelant, qui n'a pas remis au greffe de conclusions, n'a donc pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit;
Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 23 août 2022 par Mme [O] [Y];
Attendu que Mme [O] [Y], qui succombe, conservera à sa charge les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 23 août 2022 par Mme [O] [Y],
Condamnons Mme [O] [Y] au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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