Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° 25/00082
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C27M
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Septembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq.
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DEMANDERESSE :
Madame [S] [V]
née le 09 Mars 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. AUTO CONVOI 05
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [Y] [O]
Copies délivrées le : 18.11.25 à :
- Parties
- Me LA ROCCA
PROCEDURE :
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de GAP ayant notamment :
-Fait injonction à la SARL AUTO CONVOI prise es qualité de son gérant de :
Restituer à [S] [V] la somme de 3000 € correspondant au prix de vente acquitté selon facture n°P00031 du 25 octobre 2019,
Venir reprendre à ses frais, au domicile de Madame [V], le véhicule CITROEN Picasso immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinzaine suivant la signification de la présente décision.
Vu la requête en interprétation enregistrée le 25 avril 2025 au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP par laquelle Maître LA ROCCA, conseil de Madame [S] [V] prie le tribunal de bien vouloir, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, préciser s’il faut comprendre en lieu et place de « fait injonction de restituer la somme de 3.000 € » , « condamne la SARL AUTO CONVOI à payer la somme de 3.000 € » et dire et juger que chacune des parties gardera ses dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle les conseils des parties se sont présentés ; l’affaire a été renvoyée afin de permettre au conseil du défendeur de contacter son client qui a sollicité un renvoi par écrit sans lui en faire part.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle Madame [V] était représentée par son conseil qui s’en est remis à sa requête ; Monsieur [O], gérant de la société SARL AUTO CONVOI s’est présenté en personne et a indiqué dessaisir son conseil, Maître LOURENCO également présent.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 461 du code de procédure civile : “ Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”
En l’espèce, la décision mentionne dans le dispositif du jugement notamment : « Fait injonction à la SARL AUTO CONVOI prise es qualité de son gérant de :
Restituer à [S] [V] la somme de 3000 € correspondant au prix de vente acquitté selon facture n°P00031 du 25 octobre 2019, »
Or il faut comprendre : « Condamne la SARL AUTO CONVOI à payer la somme de 3.000 € à Madame [V] »
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG numéro 21/00140 rendu le 21 janvier 2025,
REMPLACE la disposition suivante, dans le dispositif :
« Fait injonction à la SARL AUTO CONVOI prise es qualité de son gérant de :
Restituer à [S] [V] la somme de 3000 € correspondant au prix de vente acquitté selon facture n°P00031 du 25 octobre 2019» par :
« Condamne la SARL AUTO CONVOI à payer la somme de 3.000 € à Madame [V] »
DIT que chaque partie gardera ses dépens à sa charge.
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Ainsi fait et jugé le 18 novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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