Texte intégral
Ordonnance N°23/104
N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWOI
J.L.D. NIMES
03 février 2023
[N]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 FEVRIER 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mars 2022 notifié le 01 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 décembre 2022, notifiée le même jour à 19h36 concernant :
M. [J] [N]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 février 2023 à 14h07, enregistrée sous le N°RG 23/599 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2023 à 11h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 février 2023 à 19h36 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [N] le 03 Février 2023 à 16h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [X] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [J] [N], régulièrement convoqué, en cours d'éloignement ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [J] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [N] a reçu notification le 1er avril 2022 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du 30 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [J] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 3], le 6 décembre 2022, à 14h30.
Par arrêté de la préfecture des [Localité 2] en date du 7 décembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 19h36, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 décembre 2022, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 12 décembre 2023.
Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention a rejeté les exéceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [N], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours, décision confirmée en appel.
Sur requête du Préfet des [Localité 2] du 2 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 février 2023, à 11h18.
Monsieur [J] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 3 février 2023 à 16h29.
Monsieur [J] [N] est non comparant à l'audience de ce jour.
Son avocate soutient :
- il s'agit d'une troisième prolongation motivée par une obstruction volontaire du retenu, or il ne comprenait pas le Français donc ce PV n'a pas la même valeur sans l'assistance d'un interprète. Elle fait valoir que ce n'est pas une question de confort car il ne comprenait pas les enjeux de ce refus d'embarquer. Elle se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure.
Le Préfet des [Localité 2] n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [N] sur une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [J] [N] soulève une irrégularité tenant à l'absence d'interprète lors du refus d'embarquer exprimé par le retenu. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits que le 23 janvier 2023, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [J] [N] a refusé d 'embarquer sur le vol prévu.
Il est indiqué sur le procès verbal dressé le 23 janvier 2023 à 13h30 que le retenu explique son refus d'être extrait du centre de rétention en indiquant :« je suis en train de réunir tous les documents offiiels portugais en ma possession et je ne veux pas retourner en Algérie, je souhaite un éloignement vers le Portugal, je pense bientôt pouvoir fournir suffisamment de documents de Forum pour qu'ils soient présentés par mon avocat au tribunal. »
Manifestement, le retenu a été en mesure d'exprimer clairement son refus mais encore les motifs de ce refus en fournissant des détails connus de lui seul. Il était donc en mesure de comprendre les enjeux d'un refus d'embarquement, sans l'assistance d'un interprète.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision déférée, les conditions de fond étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe - si toujours au centre.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [N], par notification au CRA, ou par le biais de son avocat
Me Me Saâdia ESSAKHI, avocat
M. Le Préfet des [Localité 2]
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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