Texte intégral
N° RG 21/04865 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6ZG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 06 Décembre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé des faits
M. [H] [P] a été victime d'un accident de travail le 13 décembre 2017. Selon le certificat médical initial, il a subi une 'fracture calcanéum droit' due à une chute d'environ deux mètres, alors qu'il était sur une échelle qui a glissé du sol.
Le 6 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a fixé son taux d'IPP à 5 % et la date de consolidation de son état de santé au 13 mars 2018.
Le 5 octobre 2018, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à fin d'augmentation de ce taux qui a été rejeté le 25 octobre suivant.
Il a ensuite saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen qui a transmis le dossier au tribunal de grande instance de Rouen, en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal, désormais dénommé tribunal judiciaire, a fixé le taux d'IPP de M. [P] à 10% dont 2% à titre professionnel.
La caisse a interjeté appel de la décision et, par conclusions remises le 16 février 2022, soutenues oralement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer le taux d'IPP de 5%,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et les dépens.
Par conclusions remises le 14 mars 2022, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de ses demandes,
- au besoin, ordonner une nouvelle expertise,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard notamment du risque de licenciement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Sur le taux médical
M. [P] était âgé de 32 ans à la date de consolidation. A la date du 14 mars 2018, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 5% pour une 'fracture du calcanéum du pied droit traité orthopédiquement consistant en une limitation douloureuse des mouvements de la cheville associés à une instabilité'.
Compte tenu des conclusions du médecin-consultant, le jugement a retenu, pour fixer le taux médical à 8%, que la flexion de la cheville était diminuée et que l'abduction et adduction étaient réduites de presque de moitié. Le médecin-conseil de la caisse a en effet mesuré une flexion plantaire à 30° au lieu de 40° pour la normale et une flexion dorsale de 20° au lieu de 25° pour la normale. Il a par ailleurs mesuré l'abduction à 15° à droite pour 20° à gauche et l'abduction à 15° à droite pour 30° à gauche.
Au regard de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation du taux anatomique de M. [P].
Sur le taux professionnel
La caisse soutient que le taux de 2% supplémentaires retenu par le tribunal au titre d'une baisse de productivité et d'une pénibilité au travail accrue n'est pas justifié par des éléments objectifs.
M. [P] exerce la fonction de chef d'entreprise et d'électricien salarié sur des chantiers de construction pour les particuliers ou professionnels.
Il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'inaptitude, a conservé les mêmes fonctions et missions et n'a subi aucune baisse de salaire postérieurement à l'accident. Il décrit des douleurs et une pénibilité accrue en raison de ses difficultés à se maintenir sur des escabeaux notamment. Il verse aux débats deux attestations rédigées par M. [T] et Mme [J], dont on ignore leur lien avec lui, qui ne suffisent toutefois pas, à elles-seules, à établir l'existence d'une incidence professionnelle.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a majoré le taux d'IPP de 2 % pour incidence professionnelle.
Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Fixe le taux d'IPP de M. [H] [P] à 8 % ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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