Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00476 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQJC
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Février 2024
DEMANDERESSES
Mme [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C. SCCV KOMELA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Charles BERGIER de la SELARL CHARLES BERGIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 01 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAURENT et Maître RAYMONDdélivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 octobre 2023, Madame [O] [K], et Madame [Z] [X] ont fait assigner La SCCV KOMELA par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DECLARER l'action introduite par Madame [O] [K] et Madame [Z] [X] recevable et bien fondée,ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ;NOMMER tel expert qu'il plaira à Madame la présidente aux fins de :Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] ;Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Visiter les lieux, décrire les désordres allégués, et notamment les vices apparents et défaut de conformité affectant le bien immobilier en indiquer la nature, l'importanceDéterminer la date d'apparition des dommages ;Se prononcer sur l'origine et les causes des désordres ;Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables ;Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ;Déterminer le cout et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;Donner tous éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis ;Selon toutes justifications utiles, chiffrer les éventuels préjudices subisFaire toutes opérations utiles au règlement du litigeDire que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies prés ce Tribunal ;RESERVER les dépens et les frais irrépétibles qui suivront l'instance au fond
En défense, lors de l’audience du 1 février 2024, la SSCV KOMELA, a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 22 février 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, la partie demanderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, étant précisé que les pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice datant 12 octobre 2023, attestent de la réalité des désordres allégués sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Madame [O] [K], et Madame [Z] [X] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [V] [M] - 1971
Inscrit à titre probatoire de 2023 à 2025
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] ;
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond
Et notamment :
Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
Se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux du sinistre, et procéder à la visite du chantier,
Examiner et décrire les désordres affectant l’immeuble notamment les vices apparents et défaut de conformité affectant le bien immobilier en indiquer la nature, l’importance,
Déterminer la date d'apparition des dommages ;
Se prononcer sur l'origine et les causes des désordres
Entendre les parties et leurs explications,
Faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties,
Entendre tous sachant,
Apprécier les travaux déjà réalisés,
Préciser la nature des désordres (défauts de conception, défauts d’exécution, non-conformités contractuelles...) et dire, notamment, s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination,
Donner tous les éléments permettant au Tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
Chiffrer et quantifier le montant de remise en état,
Déterminer les causes et les responsabilités,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant â la Juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité.
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [O] [K], et Madame [Z] [X], devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 11avril 2023, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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