Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3PW
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Christelle BRUEL, Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI,Greffier, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [S] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocats au barreau de CASTRES
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3PW, a été plaidée à l’audience du 16 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Christelle BRUEL, Greffier,.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Jéremie GLORIES
- Une exécutoire Maître Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
rabat l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2025 et prononce la clôture au 16 octobre 2025 ;
Prononce le divorce des époux :
[S] [Y] [X], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10], etJoël [N] [B], né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 10], mariés le [Date mariage 5] 1984 à [Localité 9] (82)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 18 avril 2019 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales,
Déboute Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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