Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N° 268
N° RG 21/03182 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJDC
SM / CD
Décision déférée du 30 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse - 20/02649
M. [L]
S.A. CIC SUD OUEST
C/
[I] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. CIC SUD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Monsieur [N] [C] a ouvert un compte dans les livres de la Banque Cic Sud Ouest le 19 juin 2018 ; la banque expose qu'il a souscrit le 26 décembre 2018, un crédit réserve de 13 000 euros, qui a été débloqué le 25 avril 2019 dans son intégralité.
Ce déblocage a généré la création d'un sous-compte d'utilisation numéroté 1925700020260709.
Des incidents de paiement sont survenus, et la société Cic Sud Ouest a prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé du 13 janvier 2020.
Selon décompte arrêté au 26 août 2020, Monsieur [C] reste devoir la somme de 12 586,01€.
Par acte du 12 octobre 2020, la société Cic Sud Ouest a fait délivrer assignation à Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir le règlement de sa créance.
Par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la Sa Cic Sud Ouest de ses demandes faute de caractère liquide de la créance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa Cic Sud Ouest aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 juillet 2021 la Sa Cic Sud Ouest a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 12 mars 2024, la Cour d'appel de Toulouse, constatant une incohérence ou à tout le moins une insuffisance dans les pièces produites par la banque, dans la mesure où il était fait mention tantôt d'un crédit de 8 000 euros tantôt d'un crédit à 13 000 euros, avec des numéros de prêts distincts, a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l'audience au fond du 3 avril 2024 à 14 heures ;
- invité la Sa Cic Sud Ouest à produire aux débats toutes pièces contractuelles utiles en lien avec le contrat de crédit de réserve du 26 décembre 2018 portant sur un montant de 13 000 euros ;
- réservé les demandes jusqu'à l'arrêt de fond.
La Sa Cic Sud Ouest n'a produit aucune nouvelle pièce ; par message RPVA du 20 mars 2024, elle a procédé à une nouvelle communication des pièces déjà soumises à l'appréciation de la Cour, indiquant qu'elles étaient suffisantes à rapporter la preuve de sa créance, le crédit initial de 8 000 euros ayant fait l'objet d'un avenant le portant à 13 000 euros.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 13 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Cic Sud Ouest demandant, aux visas des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, et de l'article 1134 du Code civil, de :
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [C] à payer sans délai au Cic Sud Ouest la somme principale de 12.881,50 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 7 juillet 2021, date de l'arrêté de compte actualisé ;
- ou à titre subsidiaire, condamner Monsieur [C] à payer sans délai au Cic Sud Ouest la somme principale de 12.881,50 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 janvier 2020 ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade.
La banque conteste les motifs retenus par le premier juge pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et produit en tout état de cause un décompte permettant de déterminer sa créance.
Monsieur [N] [C] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ; la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice qui a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande en paiement de la banque
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La Sa Cic Sud Ouest fonde ses demandes sur un contrat de crédit en réserve n°1925700020260702, portant sur la somme de 13 000 euros, en date du 26 décembre 2018.
Elle indique que cette somme résulte d'un avenant au contrat initial qui portait sur une somme de 8 000 euros.
Or, il ne peut qu'être relevé que si elle verse aux débats le contrat de crédit en réserve n°1925700020260702, celui-ci porte sur un montant de 8 000 euros, et est daté du 11 juillet 2018.
La fiche d'information précontractuelle versée en pièce n°4, ainsi que la notice d'assurance versée en pièce n°2, font référence à un crédit d'un montant total de 8 000 euros.
Si la Sa Cic Sud Ouest verse effectivement aux débats un avenant portant sur la somme de 13 000 euros, et signé le 26 décembre 2018, force est de constater non seulement qu'il ne fait aucune référence au contrat initial qu'il vient réformer, mais par ailleurs, qu'il ne porte pas le même numéro que le contrat de crédit portant sur la somme de 8 000 euros.
Ainsi, la référence portée sur l'avenant, à savoir le n° 1925720260700202, est différente du numéro du prêt souscrit le 11 juillet 2018 pour un montant de 8 000 euros, à savoir le n°1925700020260702.
Il n'est ainsi pas démontré que l'avenant invoqué au soutien de la demande en paiement formée par la banque, présente un quelconque lien avec le seul contrat de prêt versé aux débats.
En dépit des observations formulées par l'arrêt avant dire droit du 12 mars 2024, la Sa Cic Sud Ouest n'a pas été en mesure de verser aux débats le contrat sur lequel se fonde l'avenant, ou à tout le moins de démontrer le lien entre le prêt n°1925700020260702 et l'avenant n°1925720260700202.
La Cour ne peut pas se fonder sur un simple avenant, non rattaché à un contrat de prêt initial, pour fonder une condamnation.
En l'état, il ne peut qu'être relevé que certaines pièces soumises à la Cour sont relatives à un prêt n°1925700020260702 portant sur la somme de 8 000 euros (contrat de prêt, fiche de renseignement, notice d'assurance, information précontractuelle), tandis que d'autres concernent un avenant n° n°1925720260700202 portant sur un crédit de 13 000 euros (avenant, tableau d'amortissement, ordre de déblocage des fonds).
Enfin, d'autres pièces ne visent aucun numéro de prêt, ou même un numéro encore différent, la mise en demeure du 13 janvier 2020 et les décomptes associés visant un prêt n°100571925700020260709.
Il appartient à la Sa Cic Sud Ouest, qui sollicite le paiement d'une créance, de rapporter la preuve de l'existence de cette créance.
Au regard de l'incohérence des pièces versées aux débats, la Cour ne peut que constater que cette preuve n'est pas rapportée.
La banque sera en conséquence déboutée de ses demandes, et le premier jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la confirmation sur le fond, il conviendra de confirmer également les chefs du premier jugement portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Cic Sud Ouest, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens d'appel.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société appelante sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Sa Cic Sud Ouest de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sa Cic Sud Ouest aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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