Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00941 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01021 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IGD
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
née le 22 Juillet 1969 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Mr [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005163 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [L] divorcée [P], née le 22 juillet 1969, a sollicité le 18 juillet 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 6].
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 6], dans sa séance du 15 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La Commission lui a, en revanche, accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle jusqu’au 31 janvier 2026.
Madame [T] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision rejetant sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, recours qui a fait l’objet d’abord d’une décision rejet implicite puis d’une décision explicite en date du 4 avril 2023, confirmant la décision de rejet.
Par courrier expédié le 20 mars 2023, Madame [T] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 18 juillet 2022, la requérante satisfaisait aux conditions de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Y] [F] se présente en personne à l’audience.
Madame [T] [L] divorcée [P] a comparu à l’audience assistée de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a expliqué qu’elle avait été scolarisée en Algérie jusqu’au baccalauréat ; qu’elle était venue en France à l’âge de 20ans puis avait travaillé, “à agauche et à droite” jusqu’à ce qu’elle obtienne un titre de séjour en 2005 ; qu’elle avait alors travaillé en qualité de serveuse puis de gérante d’un restaurant ; qu’elle avait été victime d’un grave accident de la route en 2013 et avait subi une opération lombaire en 2015 ; qu’elle avait ensuite travaillé dans la restauration pendant 2 ans et demi/3 ans et s’était arrêtée de travailler en 2019/2020 quand elle avait eu une cardiopathie. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait du RSA et était suivie par son référent du RSA.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 6] a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 12 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 6], appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a demandé à Madame [T] [L] de produire en cours de délibéré les preuves de ses démarches en vue de son insertion professionnelle.
Le tribunal a également indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [T] [L] n’a produit aucun document en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 18 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [S], médecin consultant, rappelle dans son rapport médicale les doléances de Madame [T] [L] à savoir un syndrome dépressif post traumatique suite à un accident de la voie publique en 2013, des névralgies cervico-bracchiales, une discopathie lombaire, une hernie discale lombaire opérée en 2015 et une hernie discale cervicale, une cardiopathie ischémique stentée (RAS) et un lupus avec atteinte thyroïdienne. Le médecin consultant indique que son examen médical n’a relevé aucune diminution des amplitudes articulaires et aucun déficit sensitivo moteur. Le médecin consultant explique que Madame [T] [L] présente des déficiences du psychisme (syndrome dépressif réactionnel traité par anti-dépresseur et une consultation “psy” par mois) ainsi que des déficiences de l’appareil loco moteur (déficience importante ayant un retentissement important social, professionnel et domestique limitant la réalisation de certains actes de la vie courante). Le médecin consultant conclut qu’à la date impartie pour statuer, Madame [T] [L] présentait un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [T] [L] comme étant compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 18 juillet 2022, date impartie pour statuer, étant relevé que Madame [T] [L] qui devait produire aux débats des peuves de ses démarches d’insertion professionnelle ne l’a pas fait (les rendez vous avec son référent RSA ne remplaçant pas la saisine des organismes spécialisés dans l’emploi des personnes en situation de handicap) alors qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle jusqu’au 31 janvier 2026, mesures qu’elle n’a manifestement pas mises en oeuvre si bien qu’elle ne démontre pas avoir effectué la moinde démarche pour se reconvertir professionnellement et s’insérer dans la vie professionnelle.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [T] [L] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 18 juillet 2022.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [L] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article
L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [T] [L] divorcée [P],
AU FOND, DÉBOUTE Madame [T] [L] divorcée [P] de son recours,
DIT QUE Madame [T] [L] divorcée [P], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 18 juillet 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Madame [T] [L] divorcée [P] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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