Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/570
N° RG 20/05074 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKPO
Jugement (N° 11 20-692) rendu le 18 novembre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Douai
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Sas Mcs et Associes rcs Paris
[Localité 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mars 1993, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. [S] [E] à payer à la Banque Nationale de Paris les sommes de 147 520,77 francs et de 23 995,23 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991, ainsi que celle de 3 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 avril 1995, la cour d'appel de Paris :
- a confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la Banque Nationale de Paris la somme de 147 520,77 francs, ainsi que celle de 23 995,23 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991, et celle de 3 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le réformant, a assorti la somme de 147 520,77 francs d'intérêts au taux contractuel de 12,45% calculés sur la somme de 137 514,44 francs à compter du 18 décembre 1991 ;
- dit qu'à compter du 26 janvier 1994, les intérêts dus pourront être capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du code civil ;
- condamné M. [S] [E] aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à M. [E] le 30 mai 1995.
Par acte en date du 21 décembre 2009 déposé au rang des minutes de Maître [X], notaire, le 30 décembre 2009, la Banque Nationale de Paris a cédé à la société MCS et associés un portefeuille de créances.
Par acte en date du 8 décembre 2011 déposé au rang des minutes de Maître [X] le 13 mars 2012, la Banque Nationale de Paris et la société MCS et associés ont convenu de remplacer les annexes de l'acte de cession du 21 décembre 2009, comportant des erreurs matérielles, par deux nouvelles annexes, demeurées jointes et annexées à l'acte.
Le 3 juin 2014, la société MCS et associés a fait signifier à M. [E] la copie certifiée conforme d'un extrait authentique des actes des 21 décembre 2009 et 8 décembre 2011.
Par acte du 28 juillet 2014, la société MCS et associés, agissant en vertu du jugement du 9 mars 1993 et de l'arrêt du 12 avril 1995, a fait publier auprès du service de la publicité foncière de Douai une hypothèque judiciaire sur l'immeuble appartenant à M. [E], situé [Adresse 2].
Par acte en date du 7 juin 2018, la société MCS et associés, agissant en vertu de l'arrêt du 12 avril 1995, a fait signifier à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 432 339,22 euros en principal, intérêts et frais.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2019, la société MCS et Associés a, en vue du recouvrement de sa créance d'un montant de 502 795,27 euros, demandé que la saisie des rémunérations de M. [E] soit autorisée.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :
- débouté M. [E] de sa demande de nullité ;
- débouté M. [E] de sa fin de non-recevoir ;
- fixé le montant de la dette de M. [E] envers la SAS MCS et associés à la somme de
355 762,08 euros, dont 354 447,31 euros en principal et 1 314,77 euros en frais ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la
décision ;
- rejeté la demande de la SAS MCS et associés au titre des intérêts et des frais d'exécution supplémentaires sollicités abusivement ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- constaté l'absence de conciliation des parties ;
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [S] [E] auprès du tiers saisi désigné, en l'espèce, HERSA, [Adresse 4] ;
- rappelé que la décision doit faire l'objet d'une signification ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [S] [E] aux dépens qui comprendront la signification du jugement.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 décembre 2020, M. [S] [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité, débouté de sa fin de non-recevoir, fixé le montant de sa dette envers la SAS MCS et associés à la somme de 355 762,08 euros, dont 354 447,31 euros en principal et 1 314,77 euros en frais, dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, débouté les parties de leurs plus amples demandes, ordonné la saisie de ses rémunérations auprès du tiers saisi désigné et l'a condamné aux dépens comprenant la signification du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2022, il demande à la cour, sur le fondement des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, d'infirmer la décision déférée dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de :
- à titre principal, déclarer la société MCS et associés irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée à raison de la nullité de la signification de l'arrêt rendu par défaut en date du 12 avril 1995 faisant que cet arrêt est non avenu ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la saisie des rémunérations ne pourra porter sur les intérêts comptabilisés pour la période antérieure au 7 juin 2013, et ce, à raison de la prescription;
En toute hypothèse,
- condamner la société MCS et associés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais générés en première instance ainsi qu'à cette même somme en cause d'appel ;
- la débouter de ses demandes contraires ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11mai 2022, la société MCS et associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [E] de sa demande de nullité ;
* débouté M. [E] de sa fin de non-recevoir ;
* constaté l'absence de conciliation des parties ;
* ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] auprès du tiers saisi désigné ; * ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné M. [S] [E] aux dépens qui comprendront la signification du jugement ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de la dette de M. [E] à la somme de 355 762,08 euros dont 354 447,31 euros en principal et 1 314,77 euros en frais et a dit que la somme de 355 762,08 euros portera intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
statuant à nouveau,
- à titre liminaire dire irrecevables les nouvelles prétentions sur le fond formées par M. [E] dans ses conclusions récapitulatives du 15 mars 2022 ;
- valider la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur de la somme de 652 281,52 euros ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux de 12,45 % l'an à compter de l'arrêt ;
- à titre subsidiaire, valider la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur de la somme de 107 821,55 euros ;
- laisser l'ensemble des frais de procédure à la charge de M. [E] ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais générés en première instance ainsi qu'à cette même somme en cause d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des nouvelles demandes de M. [E] au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile :
Selon l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont invoquées des prétentions ultérieures.
M. [E] a demandé dans ses conclusions du 16 mars 2022, et réitère dans ses dernières conclusions du 29 avril 2022, que la société MCS et associés soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé que la saisie des rémunérations ne pourra porter sur les intérêts comptabilisés pour la période antérieure au 7 juin 2013, et ce à raison de la prescription. Ces prétentions ne figuraient pas dans ses conclusions initiales transmises à la cour le 8 mars 2021.
Toutefois, force est de constater que le défaut d'intérêt à agir de la société MCS et associés ainsi que la prescription d'une partie des intérêts de la créance de cette dernière sont, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, des fins de non-recevoir qui échappent à la prohibition de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'article 123 du même code précisant d'ailleurs que les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.
Il convient donc de déclarer ces demandes recevables.
Sur la qualité de créancier de la société MCS et associés :
Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.
Pour contester la qualité de créancier de la société MCS et associés, M. [E] soutient que l'annexe dont elle se prévaut pour soutenir que le portefeuille de créances qui lui a été cédé par la Banque Nationale de Paris contenait la créance de cette banque à son égard ne peut établir la cession des créances détenues à son égard en vertu des décisions de justice rendues dès lors que le débiteur n'est pas précisément identifié et que les créances ne sont même pas renseignées s'agissant de leur montant, ou encore de leur origine. Il ajoute que le fait que les références de la créance portées dans l'annexe dont se prévaut la société MCS et associés soient ensuite reprises dans les décomptes établis par cette dernière ne prouve aucunement que ces numéros se rattacheraient aux créances détenues sur lui, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même.
La société MCS et associés réplique que si la cession de créance doit être constatée par écrit, il n'est pas exigé que le montant ou l'origine de la créance cédée, les numéros des contrats, l'adresse ou encore le prénom du débiteur, y figurent. Elle souligne que les créances sont parfaitement identifiables et individualisées par les éléments portés sur la liste des créances cédées annexée à l'acte de cession de créances du 21 décembre 2009, complétée des décomptes produits dont il ne saurait lui être reproché de faire état au motif qu'elle les aurait elle-même établis et qu'ainsi, elle justifie venir aux droits de la Banque Nationale de Paris .
La société MCS et associés produit la copie d'un extrait authentique en 11 pages délivrée par Maître [X], notaire comportant :
- l'acte de cession de créances du 21 décembre 2009 par lequel la Banque Nationale de Paris lui a cédé, moyennant la somme de 1 750 000 euros, un portefeuille de créances identifiées comptablement et énumérées en Annexe 1 et Annexe 1 bis ;
- l'acte du 8 décembre 2011 ayant substitué à ces annexes, affectées d'erreurs matérielles, deux nouvelles annexes 1 et 1 bis ;
- les actes de dépôt des 30 décembre 2009 et 13 mars 2012 de ces deux actes au rang des minutes de Maître [X] ;
- un extrait d'annexe, ainsi libellé :
REF DOSSIER
REF CREANCE
QUALITE
NOM
208072005
208072005
SARL
[E]
208072005
60813788
SARL
[E]
- deux décomptes 'des sommes dues en euros (EUR) par [E] [S]', établis par la société MCS et associés, portant tous deux le numéro de contrat : '208072005 (60813788)' et arrêtés au 19 décembre 2019 pour l'un et au 13 avril 2022 pour l'autre.
Il résulte de l'arrêt du 12 avril 1995 que M. [E] a été condamné en qualité de caution de la société [E] dont il était le dirigeant, au titre :
- d'une ouverture de crédit consentie à la société [E] le 20 septembre 2009 pour un montant de 200 000 francs, remboursable en 60 mensualités au taux de 12,45 %, s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 147 520,77 francs, avec intérêts au taux contractuel de 12,45% sur la somme de 137 514,44 francs à compter du 18 décembre 1991 ;
- du solde du compte courant de cette dernière, s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 23 995,23 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991.
Or, force est de constater que :
- ni le jugement du 9 mars 1993, ni l'arrêt du 12 avril 1995 ne reprennent les numéros de dossier ou référence de créance portés sur l'extrait de l'annexe versé aux débats ;
- il n'est produit aucun document, antérieur à ces décisions, ou encore postérieur mais antérieur à l'acte de cession de créances du 21 décembre 2009 portant ces références (contrat d'ouverture de crédit, ouverture de compte courant, relevés de compte, décomptes, actes d'exécution forcée ...) et permettant le rattachement de l'extrait aux décision de justice rendues ;
- les deux décomptes produits mentionnant la référence 208072005 (60813788) et un principal de 22 489,40 euros (147 520,77 francs), établis par la société MCS et associés bien postérieurement à la cession de créance du 21 décembre 2009, ne peuvent être pris en considération pour rattacher la créance portée sur l'extrait de l'annexe sous les références 208072005 - 60813788 à l'ouverture de crédit consentie à la société [E] et au titre de laquelle M. [E] a été condamné, en qualité de caution, par l'arrêt du 12 avril 1995, à payer à la Banque Nationale de Paris la somme de 147 520,77 francs.
A défaut dans ces conditions pour la société MCS et associés d'établir qu'elle s'est vu céder la créance détenue par la Banque Nationale de Paris à l'égard de M. [E] en vertu de l'arrêt du 12 avril 1995, la qualité de créancier de la société MCS et associés à l'égard de M. [E] n'est pas démontrée et il convient de déclarer la demande en saisie des rémunérations formée par cette société irrecevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré qui a condamné M. [E] aux dépens et à condamner la société MCS et associés aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de condamner à la société MCS et associés à payer à M. [E] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu'en appel la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [E] tirées du défaut d'intérêt à agir de la société MCS et associés par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de la prescription des intérêts comptabilisés pour la période antérieure au 7 juin 2013;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare la demande en saisie des rémunérations formée par la société MCS et associés irrecevable ;
Condamne la société MCS et associés à payer à M. [S] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière