Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° 20/06240
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAFC
S.A.R.L. AZUR OPERA
C/
[U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/02/23
à :
- Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00095.
APPELANTE
S.A.R.L. AZUR OPERA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Février 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Par jugement rendu le 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- considéré l'action introduite par Mme [U] [Z] bien-fondée et recevable,
- requalifié le licenciement de Mme [Z] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dit l'avertissement fondé,
- condamné la SARL Azur Opéra à lui verser les sommes suivantes :
- 1 128, 40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 472 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 347, 20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 1 389, 28 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pieds à titre conservatoire.
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,
- débouté la SARL Azur Opéra de l'intégralité de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL Azur Opéra à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Azur Opéra aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2020, la SARL Azur Opéra a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice.
Par voie de conclusions d'intimée, Mme [Z] a formé appel incident du jugement entrepris.
Par ordonnance d'incident du 11 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donné acte à Mme [Z] du désistement de son incident de procédure et donné acte à la SARL Azur Opéra de ce qu'elle a réglé les causes du jugement frappé d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2022.
L'instance a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2023.
MOTIFS
Attendu que l'appelante déclare, par conclusions du 21 décembre 2022, se désister sans réserve de son appel.
Attendu que par conclusions du 22 décembre 2022, l'intimée qui avait préalablement formé un appel incident, déclare accepter ledit désistement et se désister de son appel incident.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur désistement réciproque d'instance de leur appel principal et incident.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance de l'appelante, accepté par l'intimée,
Constate le désistement d'instance de l'intimée et appelante à titre incident,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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