Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/00174
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSC
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Février 2024 à 11h45.
APPELANT
X se disant Monsieur [I] [O]
né le 29 Septembre 2004 à [Localité 7] (Libye) (99)
de nationalité Libyenne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet du Gard
Représenté par Monsieur [T] [U];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024 à 15 heures 26,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 10 janvier 2023 condamnant X se disant Monsieur [I] [O] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans;
Vu l'arrêté du préfet du Gard en date du 2 janvier 2024 fixant le pays de destination, notifié à X se disant Monsieur [I] [O] le 6 janvier 2024 à 10 heures 18;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2024 par le préfet du Gard notifiée à X se disant Monsieur [I] [O] le 6 janvier 2024 à 10h13;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nîmes confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes décidant le maintien de X se disant Monsieur [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 05 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 5 février 2024 à 17 heures 55 par X se disant Monsieur [I] [O];
X se disant Monsieur [I] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai mon père en Libye. Ma mère est Algérienne. Je vais quitter la France. Je te jure je viens de Libye. J'ai pris le bateau en Algérie. J'ai grandi en Algérie. Je n'ai pas de carte d'identité de Libye je n'ai rien comment ils me reconnaissent j'ai grandi en Algérie. Sur votre interrogation, je ne sais pas pourquoi la Libye ne m'a pas reconnu j'ai bien donné le nom de mon père. Ma mère habite en Algérie elle s'appelle [H] [N]. J'ai un traitement pour mes problèmes psychologiques. Je veux quitter la France je n'ai plus envie de rester ici, dans 24h je pars d'ici je fais une demande d'asile pour partir en Belgique. Je demande pour voir un psychiatre au CRA et ils ne veulent pas. J'ai demandé à voir un psychiatre mais on me dit qu'il n'y en a pas. Pourquoi ils veulent me garder ici je ne peux pas rester ca va mal finir, j'ai des problèmes j'entends des voix. J'en ai marre d'ici je veux partir et ne plus revenir.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu, ou à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement de X se disant Monsieur [I] [O], ce dernier n'ayant pas été reconnu par les autorités libyennes alors qu'il se revendique de cette nationalité, et ne l'ayant pas été par l'Algérie et la Tunisie. Elle ajoute que l'administration ne justifie pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, ni de l'accomplissement de diligences depuis le premier jour de rétention permettant un éloignement à bref délai. Enfin, elle argue de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention et du défaut d'accès à des soins psychiatriques en rétention.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de X se disant Monsieur [I] [O] avec la rétention et du défaut d'accès aux soins psychiatriques en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que X se disant Monsieur [I] [O] a accès à l'unité médicale du centre de rétention et donc à des soins. Il ajoute qu'aucun certificat établissant l'incompatibilité de l'état de santé du susnommé avec la rétention n'est produit et qu'aucune difficulté quant à la prise de son traitement n'est rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 février 2024 à 11 heures 45 et notifiée à X se disant Monsieur [I] [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17 heures 55 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention et du défaut d'accès aux soins psychiatriques en rétention.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention et du défaut d'accès aux soins psychiatriques en rétention n'est pas visé dans la déclaration d'appel de X se disant Monsieur [I] [O] et a été soulevé à l'audience par son conseil. Or, le délai de recours de 24 heures, courant depuis la notification de la décision du premier juge faite au retenu, a expiré le 6 février 2024 à 17 heures 55. Le moyen est donc irrecevable.
Par ailleurs, si l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 impose au juge judiciaire de relever d'office les moyens établissant selon lui la méconnaissance d'une des conditions de légalité de la mesure de rétention, tel n'est pas le cas en l'espèce, le moyen invoqué n'étant étayé par aucun document de la procédure.En effet, le retenu ne démontre pas avoir sollicité en rétention la mise en place d'un suivi psychiatrique, pas plus qu'il ne produit un certificat médical caractérisant l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perpectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ne saurait être reproché au représentant de l'Etat un défaut de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, celui-ci a profité de l'incarcération de X se disant Monsieur [I] [O] pour anticiper les démarches en vue de l'éloignement et les initier avant le placement effectif de l'intéressé en rétention, intervenu le 6 janvier 2024. Ainsi, dès le 8 novembre 2023, les autorités libyennes ont informé le préfet de la non-reconnaissance du retenu comme ressortissant libyen. Le 4 janvier 2024, l'administration a saisi les autorités consultaires tunisiennes et marocaines aux fins d'identification du susnommé et délivrance éventuelle d'un laissez-passer. Le 16 janvier 2024, l'intéressé a été entendu par les services du consulat de Tunisie, qui ont par la suite initié des investigations complémentaires dans leur pays le 30 janvier 2024. Le 18 janvier 2024, le représentant de l'Etat a saisi par mail le consultat d'Algérie, en dépit d'une non-reconnaissance antérieure datée du 25 novembre 2023, au regard des déclarations de X se disant Monsieur [I] [O] faites en garde à vue le 17 janvier 2024 selon lesquelles il souhaitait rentrer en Algérie. Le 24 janvier 2024, les autorités algériennes ont procédé à l'audition du retenu, avant de lancer des investigations complémentaires dans leur pays le 3 février 2024.
Ces démarches attestent des nombreuses diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. A ce jour, il ne saurait être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, dans la mesure où les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes procèdent actuellement à des recherches complémentaires sur leur territoire. Il ne peut à ce jour être établi qu'elles aboutiront à un défaut de reconnaissance. Il sera enfin rappelé que dans le cadre d'une demande de seconde prolongation de la rétention, les dispositions légales n'imposent pas à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur les demandes de mise en liberté et d''assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [I] [O] sollicite sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son assignation à résidence, sans développer aucun argument portant sur ses éventuelles garanties de représentation. Or, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français, étant rappelé qu'il s'était déclaré sans domicile fixe à son arrivée à la maison d'arrêt.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [I] [O],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [I] [O]
né le 29 Septembre 2004 à [Localité 7] (Libye) (99)
de nationalité Libyenne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2024
- Monsieur le préfet du Gard
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Elise BESSON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [I] [O]
né le 29 Septembre 2004 à [Localité 7] (Libye) (99)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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