Texte intégral
N° RG 23/03281 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6VO
C1
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 23/00356)
rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence
en date du 02 août 2023
suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023
APPELANTS :
M. [H] [X]
né le 23 mars 1940 à [Localité 34] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 35]
Mme [P] [W] épouse [X]
née le 12 juillet 1943 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 35]
S.C.I. PATRIMOINE ET RESIDENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 38]
[Localité 35]
représentés par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substitué par Damien BRAHIMI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
COMMUNE DE [Localité 35] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 35]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Guillaume BLANC, avocat au barreau de VALENCE
S.C.I. HUTTOPIA [Localité 35] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39] -
[Localité 31]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin GAËL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après promesse synallagmatique en date du 7 janvier 2011, la SCI Patrimoine et Résidence ainsi que les époux [H] [X] et [P] [W] ont, par acte du 16 mars 2011, donné à bail emphytéotique de 40 années à la SCI "Huttopia [Localité 35]" (ci-après la SCI HUTTOPIA) un ensemble de parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 35] (26), sur lesquelles la SCI bénéficiaire du bail avait obtenu un permis d'aménager un camping dénommé "[36]". La commune de [Localité 35] est intervenue à l'acte en tant que future bailleresse, ayant signé le 7 janvier précédent avec les consorts [X] une promesse synallagmatique de vente des terrains objets du bail.
Par acte notarié du 27 décembre 2013, les époux [X] et la SCI Patrimoine et Résidence ont vendu à la commune de [Localité 35] les parcelles objet du bail emphytéotiques, ainsi que d'autres parcelles ainsi cadastrées :
section B n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], le tout constituant un ensemble immobilier de plus de 250 hectares, en partie bâti (bâtiments construits par la SCI HUTTOPIA dans le cadre de l'aménagement du camping).
L'acte de cession stipulait encore :
une servitude de passage consentie par les vendeurs sur leur fonds alors cadastré section B [Cadastre 7] (aujourd'hui B [Cadastre 11]) au profit de la parcelle B [Cadastre 19] cédée,"afin de permettre l'accès à (cette dernière parcelle B [Cadastre 19]) par le chemin dit « d'[Localité 37] »", l'assiette de cette servitude étant figurée sous teinte rouge sur un plan visé annexé à l'acte,
une promesse de vente ainsi libellée : «'le propriétaire du fonds servant s'engage à céder à la commune de [Localité 35], à première demande et à titre gratuit, le chemin de [Localité 37] sur lequel porte la servitude. Les frais de bornage du chemin dit d'[Localité 37] et les frais d'acte seront à la charge exclusive de la commune de [Localité 35].».
La commune de [Localité 35] a, le 12 janvier 2018, levé l'option concernant la vente du 'chemin de l'[Localité 37]' correspondant à l'assiette de la servitude.
Dans une précédente procédure, statuant sur l'action de la commune de [Localité 35] en constat de la perfection de la vente du chemin d'[Localité 37], le tribunal de grande instance de Valence a, par jugement du 24 septembre 2019 confirmé entièrement par arrêt de cette cour du 9 novembre 2021, et en ses dispositions concernant le présent litige :
constaté le caractère parfait de la cession à titre gratuit du chemin d'[Localité 37] cadastré section B n° [Cadastre 11] p,
ordonné l'établissement d'un document d'arpentage permettant la division de la parcelle B [Cadastre 11]p sur la base du plan annexé à l'acte du 27 décembre 2013 par le géomètre-expert mandaté par la partie la plus diligente.
Procédure actuelle :
Par acte du 19 mai 2022, les époux [X] et la SCI Patrimoine et Résidence ont assigné la commune de [Localité 35] devant le président du tribunal judiciaire de Valence statuant en référé pour voir, au visa de l'article 809 du code de procédure civile et invoquant l'existence de troubles manifestement illicites :
ordonner à la commune de [Localité 35] de remettre en place la grille telle qu'initialement située sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 3 jours suivant la signification de l'ordonnance intervenir,
condamner par provision la commune de [Localité 35] à 5 000 € de dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice matériel et moral causé par la voie de fait,
faire défense à la commune de [Localité 35] de :
pénétrer sur la propriété de la SCI Patrimoine et Résidence,
déposer toute clôture qui serait réinstallée sur la parcelle B [Cadastre 4],
condamner la commune de [Localité 35] aux dépens comprenant le coût d'un procès-verbal de constat du 17 avril 2023 et à leur payer une indemnité de procédure.
La SCI HUTTOPIA est intervenue volontairement à l'instance.
La commune de [Localité 35] et la SCI HUTTOPIA ont :
soulevé l'incompétence du juge des référés saisi au profit des juridictions administratives,
demandé reconventionnellement au juge des référés :
d'ordonner aux demandeurs sous astreinte de procéder à l'enlèvement de la grille cadenassée sur le chemin d'[Localité 37],
de leur enjoindre de munir le portail à l'entrée du même chemin d'un dispositif d'ouverture répondant aux critères des ouvrants de DFCI, la SCI HUTTOPIA demandant encore que lui soit fournie la clé permettant d'ouvrir ce portail,
de faire défense aux demandeurs de faire installer toute nouvelle clôture entravant le passage sur ce chemin sous astreinte.
Elles réclamaient encore la condamnation des demandeurs aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des référés :
a donné acte à la SCI HUTTOPIA de son intervention volontaire et l'a déclarée recevable,
s'est déclaré incompétent pour connaître 'du litige opposant la SCI Patrimoine et Résidence, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [X] épouse [W] à la commune de [Localité 35]' (sic),
a débouté les parties de leurs entières demandes,
a condamné solidairement les époux [X] et la SCI Patrimoine et Résidence aux entiers dépens et à payer à la commune de [Localité 35] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 12 septembre 2023, les époux [X] et la SCI HUTTOPIA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les 20 septembre et 10 octobre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 13 février 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 18 octobre 2023, les époux [X] et la SCI HUTTOPIA demandent à cette cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de, réitérant pour partie leurs demandes formées en première instance et les adaptant pour le surplus en fonction de l'évolution du litige :
ordonner à la commune de [Localité 35] de leur restituer la barrière confisquée illégalement le 17 avril 2023,
condamner par provision la commune de [Localité 35] à 5 000 € de dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice matériel et moral causé par la voie de fait,
faire défense à la commune de [Localité 35] :
de pénétrer sur la propriété de la SCI Patrimoine et Résidence,
de déposer toute clôture qui serait réinstallée sur la parcelle B [Cadastre 4],
condamner la commune de [Localité 35] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 17 avril 2023 et celui de la signification de "l'ordonnance à intervenir" (sic) et à leur payer une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que, depuis les décisions de justice intervenues telles que rappelées plus haut, la commune de [Localité 35], contre toute matérialité et évidence, soutient que le "chemin d'[Localité 37]", visé dans l'acte de vente et dont le jugement du 4 septembre 2019 confirmé par l'arrêt du 9 novembre 2021 a jugé la vente parfaite, est constitué par un chemin réalisé par les consorts [X] sur leur parcelle B [Cadastre 4], alors que tant les éléments du cadastre que la lettre de l'acte visent un chemin situé sur la parcelle alors B [Cadastre 7], aujourd'hui B [Cadastre 11],
que l'établissement du document d'arpentage ordonné par le jugement confirmé n'a jamais pu être mené à bien, dès lors que la commune de [Localité 35] persiste à solliciter cet arpentage sur leur parcelle B [Cadastre 4] au lieu de s'en tenir à la lettre de l'acte de vente et des décisions de justice situant ce chemin sur la parcelle B [Cadastre 11],
que le géomètre-expert sollicité a conclu "qu'il était impossible de savoir si le chemin (carrossable) se situait entièrement sur la parcelle B [Cadastre 4], entièrement sur la parcelle B [Cadastre 11], ou à cheval entre les deux parcelles" ce qui signifie bien qu'il ne s'agit pas du chemin visé par l'acte de vente, situé entièrement sur la parcelle B [Cadastre 11],
que le géomètre-expert a alors proposé, sur les demandes de la commune, un bornage entre les parcelles B [Cadastre 11] et B [Cadastre 4], ce à quoi eux-mêmes se sont refusés en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu à bornage puisque les deux parcelles en cause appartiennent au même propriétaire,
qu'ils versent aux débats une photographie montrant l'existence d'un chemin non carrossable, situé sur leur parcelle B [Cadastre 11] en surplomb du chemin carrossable revendiqué par la commune, qui est donc nécessairement celui visé dans l'acte de vente,
que la commune de [Localité 35] leur a demandé d'enlever le portail qu'ils ont fait installer pour empêcher l'accès au chemin situé sur leur parcelle B [Cadastre 4], estimant à tort qu'il s'agissait du chemin d'[Localité 37],
que face à leur refus, elle les a fait assigner devant le tribunal de proximité de Montélimar le 20 mars 2023 pour voir ordonner le "bornage des limites séparatives concernées",
mais que, sans attendre l'issue de cette instance, elle leur a, le 12 avril 2023, signifié que la grille mise en place par eux serait retirée par ses services techniques le 17 avril,
que, le 17 avril 2023, date annoncée, le maire de la commune accompagné d'agents municipaux a effectivement détruit la barrière qu'ils avaient installée sur leur propriété, procédant ainsi délibérément à la destruction du bien d'autrui et à une violation de propriété flagrante et délibérée,
qu'il s'agit bien, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, d'une voie de fait caractérisée justifiant la compétence du juge judiciaire, les services municipaux ayant confisqué la barrière située sur leur propriété privée après l'avoir descellée et déplacée,
qu'elle n'a jamais été remise en place ou restituée à ses propriétaires, qu'il s'agit d'une dépossession complète d'une propriété mobilière caractérisant la voie de fait et emportant la compétence du juge judiciaire,
qu'il est tout aussi incontestable qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite dès lors que la commune de [Localité 35] était dépourvue de tout droit d'enlever elle-même la barrière en cause, propriété d'autrui,
que, si la commune conteste la nature du chemin, prétendant qu'il s'agirait d'un chemin rural, cette contestation relève tout autant du juge judiciaire et cette allégation ne pouvait, en toute hypothèse, permettre à cette personne morale de se faire, sciemment, "justice à elle-même" alors qu'une procédure était en cours,
que s'il existait une certitude que le chemin en cause constitue vraiment le "chemin d'[Localité 37]" visé dans l'acte de vente et dans les décisions judiciaires précitées, la commune de [Localité 35] ne les aurait pas assignés, comme elle l'a fait, en référé-expertise en septembre 2023 pour voir soi-disant "délimiter les parcelles B [Cadastre 11] et B [Cadastre 4]".
La commune de [Localité 35], par uniques conclusions notifiées le 18 octobre 2023, demande la confirmation de l'ordonnance déférée :
en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes principales des époux [X] et de la SCI Patrimoine et Résidence,
en ce qu'il a condamné la SCI Patrimoine et Résidence aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 2 000 €,
mais son infirmation en ce qu'il a déclaré ses demandes reconventionnelles irrecevables, et elle réitère ces demandes telles que formées en première instance, à savoir :
ORDONNER à la SCI PATRIMOINE ET RÉSIDENCE et aux époux [X] de procéder à l'enlèvement de la grille cadenassée sur le chemin d'[Localité 37] dans un délai de 3 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
ENJOINDRE aux époux [X] et à la SCI PATRIMOINE ET RÉSIDENCE de munir le
portail à l'entrée du chemin d'[Localité 37] d'un dispositif d'ouverture répondant aux critères des ouvrants de DFCI (carré pompiers ' 30x30x40) dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
FAIRE DÉFENSE aux époux [X] et à la SCI PATRIMOINE ET RÉSIDENCE de faire
installer toute nouvelle clôture entravant le passage sur le chemin d'[Localité 37], sous peine de 5 000 € par infraction constatée.
Elle demande encore condamnation de la SCI Patrimoine et Résidence et des époux [X] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir :
que le juge des référés a, à bon droit, décliné sa compétence en l'absence d'acte ayant eu pour effet une extinction d'un droit de propriété, selon la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation reprenant en cela intégralement les conditions énoncées par le Tribunal des conflits dans une décision du 17 juin 2013 ayant caractérisé la voie de fait, justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, par deux conditions cumulatives dont l'une est que l'acte administratif en litige ait entraîné une extinction d'un droit de propriété,
que tel n'était évidemment pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait seulement de l'enlèvement d'une barrière, cet enlèvement n'ayant pas eu pour effet d'éteindre le droit de propriété des demandeurs et appelants, et la situation que l'enlèvement de la barrière avait fait disparaître pouvant parfaitement être rétablie par la mise en place d'une nouvelle clôture ou barrière,
qu'en revanche, s'agissant de ses demandes reconventionnelles, le juge des référés ne pouvait, au simple motif de son incompétence pour statuer sur la demande principale, les déclarer irrecevables,
qu'en effet, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises, que l'irrecevabilité d'une demande principale n'entraînait pas, de facto, celle d'une demande reconventionnelle, la seule condition de recevabilité de cette dernière étant qu'elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant aux termes de l'article 70 du code de procédure civile,
que ses demandes reconventionnelles sont bien fondées, en ce que :
- la réinstallation par les consorts [X], en 2023, d'une grille cadenassée entravant le passage sur le chemin communal d'[Localité 37] crée un trouble manifestement illicite et un dommage imminent,
- en effet, l'installation de cette barrière méconnaît frontalement l'autorité de la chose jugée du jugement du 24 septembre 2019 aujourd'hui définitif, en vertu duquel ce chemin est sa propriété et que les consorts [X] ne peuvent, dès lors, en empêcher l'accès,
- en outre, cette obstruction est également susceptible de créer un dommage imminent, puisqu'elle empêche le passage des secours pour accéder au camping [36] et à ses centaines de résidents,
- les consorts [X] ne peuvent valablement soutenir que le chemin d'[Localité 37] mentionné dans l'acte de vente serait celui apparaissant en contre-haut sur la photographie produite par eux, ce chemin n'étant pas carrossable ce qui implique que le mentionner comme assiette du droit de passage, selon leur version des faits, n'aurait eu aucun sens.
La SCI HUTTOPIA, par uniques conclusions notifiées le 17 novembre 2023, demande à cette cour de confirmer l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a :
jugé recevable son intervention volontaire,
déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant la SCI Patrimoine et Résidence, les époux [X] et la commune de [Localité 35],
rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Patrimoine et Résidence et des époux [X],
mais de l'infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
à titre reconventionnel :
ordonner à la SCI PATRIMOINE ET RÉSIDENCE et aux époux [X] de procéder à l'enlèvement de la grille cadenassée sur le chemin d'[Localité 37] dans un délai de 3 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
enjoindre aux époux [X] et à la SCI PATRIMOINE ET RÉSIDENCE de munir le portail à l'entrée du chemin d'[Localité 37] d'un dispositif d'ouverture répondant aux critères des ouvrants de DFCI (carré pompiers ' 30x30x40) et de lui fournir la clé permettant d'ouvrir ce portail, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
faire défense aux époux [X] et à la SCI PATRIMOINE ET RÉSIDENCE de faire installer toute nouvelle clôture entravant le passage sur le chemin d'[Localité 37], sous peine de 5 000 € par infraction constatée,
condamner solidairement la SCI Patrimoine et Résidence et les époux [X] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle reprend, en les développant :
les motifs retenus par le juge des référés pour retenir son incompétence au profit des juridictions administratives en l'absence de voies de fait,
les moyens développés par la commune de [Localité 35] en cause d'appel pour soutenir que les demandes reconventionnelles ne sont pas, pour autant, irrecevables contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Elle abonde dans le sens de la commune de [Localité 35] pour soutenir que l'obstruction au passage réalisé par les consorts [X] en 2013 constitue un trouble manifestement illicite et génère un dommage imminent, en empêchant l'accès des véhicules de secours au camping qu'elle exploite en vertu du bail et de son permis d'aménager, soulignant que le plan de défense incendie PA4 joint à sa demande de permis incluait, dans les accès possibles pour les véhicules de secours, le chemin d'[Localité 37].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le [Cadastre 19] janvier 2024.
MOTIFS
Aucune des parties ne demandant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a donné acte à la SCI HUTTOPIA [Localité 35] de son intervention volontaire à l'instance et l'a déclarée recevable, l'ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes principales formées par la SCI Patrimoine et Résidence et les époux [X]
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
" Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
Le juge des référés a, dans l'ordonnance frappée d'appel, retenu l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par la commune de [Localité 35] concernant les demandes dirigées contre elle par la SCI Patrimoine et Résidence et les époux [X] au visa L. 211-11 du code de la justice administrative, aux termes duquel :
' les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'État, juges de droit commun du contentieux administratif'.
Les époux [X] et la SCI Patrimoine et Résidence critiquent l'ordonnance déférée sur ce point, en faisant valoir que leurs demandes reposent sur une voie de fait de la commune de [Localité 35], cette circonstance justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation.
Sur ce point, les caractéristiques de la voie de fait susceptible de conférer, par voie d'exception, compétence au juge judiciaire pour prononcer toutes mesures en vue de la faire cesser ou réparer, ont ainsi été définies par le tribunal des conflits dans un arrêt du 17 juin 2013 (n° C3911 Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman) publié au recueil Lebon :
soit l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portante atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété,
soit la prise d'une décision ayant les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété, et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Or, il convient de rappeler que les demandes formées à titre principal par les appelants tendent à voir :
ordonner à la commune de [Localité 35] de leur restituer une barrière qu'ils estiment avoir été confisquée illégalement,
condamner la commune par provision à leur payer des dommages-intérêts à valoir sur la réparation du préjudice causé par ce qu'ils considèrent être ainsi une voie de fait,
faire défense à la commune :
de pénétrer sur la propriété de la SCI Patrimoine et Résidence,
de déposer toute clôture qui serait réinstallée sur la parcelle B [Cadastre 4].
Il en résulte que ces demandes reposent sur la circonstance que la commune de [Localité 35] a fait déposer une barrière par laquelle la SCI Patrimoine et Résidence et les époux [X] ont entendu fermer un chemin qu'ils estiment se trouver sur la parcelle leur appartenant, cadastrée section B n° [Cadastre 4], et non pas sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section B n° [Cadastre 11] (autrefois B [Cadastre 7]) supportant l'assiette de l'ancienne servitude de passage aujourd'hui propriété de la commune de [Localité 35].
Les appelants prétendent que l'enlèvement de cette barrière constitue une dépossession complète de leur droit de propriété sur cette barrière, et, comme tel, remplit les conditions de la voie de fait telles que rappelées ci-dessus. Or la jurisprudence ayant fixé les critères de la voie de fait vise, sur ce point, non pas une simple dépossession, mais une véritable extinction du droit de propriété insusceptible d'être rétabli.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la situation antérieure pouvant parfaitement être rétablie par la simple restitution de la barrière litigieuse à ses propriétaires, ce que, au demeurant, les appelants demandent à titre principal dans le cadre de leur appel.
Par conséquent, le juge des référés a justement retenu son incompétence pour connaître de cette demande.
La demande de condamnation à des dommages-intérêts étant corrélative à la constatation de l'existence d'une voie de fait, elle échappe elle aussi, par voie de conséquence, à la compétence du juge judiciaire.
Il en est de même des dernières demandes des appelants, tendant à faire interdiction à la commune de pénétrer dans leur propriété ou de déposer toute nouvelle clôture ou barrière qui serait réinstallée par eux, dès lors qu'elles tendent à empêcher des comportements futurs et qui ne seraient pas de nature, s'ils étaient révélés, à entraîner l'extinction de leurs droits de propriété.
C'est donc à bon droit que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes principales des époux [X] et de la SCI Patrimoine et Résidence, et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la commune de [Localité 35] et la SCI HUTTOPIA
# sur la compétence et sur la recevabilité
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
C'est par une mauvaise appréciation de ce texte que le juge des référés a considéré, dans les motifs de son ordonnance, que dès lors qu'il était incompétent pour statuer sur la demande principale, les demandes reconventionnelles formées par la commune de [Localité 35] et la SCI HUTTOPIA étaient, de ce seul fait, irrecevables, le texte ci-dessus rappelé ne prononçant, comme condition de recevabilité de la demande reconventionnelle, que l'existence d'un lien suffisant avec la demande principale ; a fortiori ne pouvait-il pas, dans le dispositif de l'ordonnance déférée, implicitement se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes en se déclarant 'incompétent pour connaître du litige opposant la SCI Patrimoine et Résidence, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [X] épouse [W] à la commune de [Localité 35]', alors même qu'il n'était saisi d'aucune exception d'incompétence concernant les demandes reconventionnelles.
En l'espèce, les demandes reconventionnelles se rattachent aux demandes principales par un lien suffisant, dès lors qu'elles portent, elles aussi, sur la mise en place discutée d'un portail fermant l'accès d'un chemin considéré par la commune de [Localité 35] comme étant le 'chemin d'[Localité 37]' et donc sa propriété, et considéré à l'inverse par les appelants comme situé sur la parcelle B [Cadastre 4] leur appartenant.
Cette seule considération, qui n'est pas sérieusement discutable, suffit à rendre recevables les demandes reconventionnelles au regard de l'article 70 du code de procédure civile cité ci-dessus, peu important que le juge des référés ait été incompétent pour statuer sur les demandes principales.
# sur le fond
La commune de [Localité 35] et la SCI HUTTOPIA fondent leurs demandes reconventionnelles, tendant à voir empêcher les époux [X] et la SCI Patrimoine et Résidence de clore l'entrée du chemin litigieux ou tout au moins d'en interdire l'accès aux services de secours et à la SCI HUTTOPIA :
sur l'existence de troubles manifestement illicites en faisant valoir que l'installation d'une fermeture à ce chemin viole l'autorité de la chose jugée du jugement du 24 septembre 2019 confirmé par l'arrêt du 9 novembre 2021, qui a constaté le caractère parfait de la cession à titre gratuit du chemin d'[Localité 37] cadastré section B n° [Cadastre 11] p, et par conséquent consacré la propriété de la commune de [Localité 35] sur ce chemin,
mais aussi sur l'existence de dommages imminents dès lors que cette fermeture empêcherait, selon eux, le passage des secours pour accéder au camping [36] et à ses centaines de résidents.
Or, le caractère manifestement illicite du trouble causé n'est pas établi en l'état, dès lors que les parties sont en désaccord sur la localisation précise, sur le terrain, du 'Chemin d'[Localité 37]', les intimées soutenant qu'il s'agit précisément du chemin clairement aménagé
dont les appelants empêchent l'accès, tandis que ces derniers prétendent qu'il se trouverait plus à l'Est, en surplomb de leur parcelle n° B [Cadastre 4] et du chemin carrossable en litige, étant souligné :
que les pièces produites (procès-verbaux de constats, plans et étude d'un géomètre-expert mandaté par l'une des parties) ne sont pas de nature à permettre de trancher cette question de manière évidente,
que les intimées ont, au demeurant, assigné les appelants devant le tribunal de proximité de Montélimar le 20 mars 2023 en bornage des limites séparatives des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 11] et en délimitation du 'Chemin d'[Localité 37]', ce qui confirme l'absence de certitude quant à l'implantation réelle de ce chemin et, par voie de conséquence, du caractère manifestement illicite de la clôture établie par les appelants.
S'agissant de l'existence de dommages imminents invoquée aussi par les intimées à l'appui de leurs demandes reconventionnelles, il sera constaté qu'elles n'en rapportent pas la preuve, dès lors qu'au vu du 'Plan Défense Incendie' du camping [36] produit par la SCI HUTTOPIA (sa pièce n° 2), l'accès à ce site par le chemin de [Localité 37] n'est qu'accessoire, l'accès principal se faisant par une route et ce plan matérialisant un second accès par la même route plus au nord, ainsi qu'une 'Voie de secours' indépendante du 'chemin d'[Localité 37]'.
Les intimées seront donc déboutées de toutes leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant toutes en leurs demandes, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs dépens personnels de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les coûts des procès-verbaux de constat n'étant pas inclus dans la liste limitative de l'article 695 du même code.
Pour les mêmes motifs, elles conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée seulement :
en ce que le juge des référés a donné acte à la SCI HUTTOPIA [Localité 35] de son intervention volontaire et l'a déclarée recevable,
en sa disposition par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes principales formées par les époux [X] et la SCI Patrimoine et Résidence.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par la commune de [Localité 35] et par la SCI "Huttopia [Localité 35]", mais les en déboute.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne les parties à conserver personnellement la charge de leurs dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE