Texte intégral
N° RG 22/03386 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJGH
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE
du 08 mars 2022
RG : 21/03552
S.A. DIAC
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE DIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
Chez Mme [K] [M] - [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat en date du 26 février 2020, la société Diac a consenti à M. [C] [F] un prêt accessoire à l'achat d'un véhicule automobile, d'un montant de 11 544 euros, au taux de 3,88 %, remboursable en 48 mensualités de 294,07 euros chacune.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2021, la société Diac a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s'entendre constater, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner M. [F] à lui payer la somme de 14 022,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 9 septembre 2021.
Le juge a soulevé d'office les moyens suivants : forclusion de l'action, déblocage anticipé des fonds, absence de transmission de la FIPEN avant la signature du contrat, consultation du FICP et vérification de la solvabilité de l'emprunteur, lisibilité du contrat et régularité du bordereau de rétractation.
La société Diac a répondu à ces moyens par note en délibéré.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Diac de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, après avoir relevé que le contrat de prêt devait être considéré comme n'ayant pas été valablement signé numériquement en l'absence du fichier de preuve et de certification de fiabilité du procédé utilisé, de sorte qu'en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, l'acte fondant la demande ne pouvait être valablement opposé à M. [F].
La société Diac a interjeté appel de ce jugement, le 10 mai 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de constater, voire de prononcer la résiliation du contrat
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 14 022,70 euros, outre les intérêts au taux de 3,87 % à compter du 9 septembre 2021
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle observe que le premier juge n'a pas sollicité la communication des éléments dont il constate l'absence dans son jugement.
Elle déclare qu'elle justifie de la vérification de l'identité du signataire de l'offre qu'elle a opérée de manière physique, précisant qu'elle fait appel à la Keybectis, prestataire de service de confiance au sens du règlement n° 910/2014, qu'elle produit le fichier de preuve et l'attestation Docusign et que le lien entre le contrat signé et le fichier de preuve est établi.
Elle ajoute qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
La société DIAC a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [C] [F], par acte d'huissier en date du 8 juin 2022.
L'acte a été remis en l'étude de l'huissier.
M. [F] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
SUR CE :
En application des articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La société Diac produit le contrat de prêt reproduisant en dernière page la signature manuscrite de M. [F] sous la mention signé électroniquement à côté du nom, [F] [C], de la date, 26 février 2020, et de l'heure, 14:19:21, et un document intitulé 'enveloppe de preuve Protect & Sign' contenant le 'fichier de preuve Protect & Sign' créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Groupe RCI banque indiquant que le fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du document du type 'service de signature en face à face DIAC' par M. [C] [F] et que la société Docusign, en sa qualité de prestataire de service de certification électronique, atteste du consentement du ou des signataires ayant apposé leur signature sur le ou les documents contenus dans ledit fichier de preuve.
La société DocuSign atteste que le signataire identifié comme [F] [C] a procédé le 26 février 2020 à 14:19:22 CET à la signature électronique des documents présentés et le fichier de preuve reprend les étapes de la transaction.
M. [F], qui n'a pas comparu devant le premier juge, n'a pas contesté sa signature.
La société Diac justifie avoir versé au concessionnaire automobile Renault le 30 avril 2020 la somme de 11 544 euros et elle verse aux débats le procès-verbal de livraison d'un véhicule Renault de type 0428B signé par M. [F] le 30 avril 2020, sur lequel figure le montant du crédit de 11 544 euros.
Il convient au vu de ces éléments d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande en paiement au motif que le contrat ne pouvait être valablement opposé à M. [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2020, la société Diac a mis en demeure M. [F] d'avoir à lui payer la somme de 612,07 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours, faute de quoi, passé ce délai, la déchéance du terme sera acquise et le capital restant dû deviendra immédiatement exigible.
La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
Il ressort du tableau d'amortissement et de l'historique des mouvements que les échéances de mai, juin et juillet 2020 sont restées impayées pour un total de 882,21 euros et qu'à la date du 30 août 2020, le capital restant dû s'élevait à la somme de 10 861,11 euros.
La créance en principal s'élève donc à la somme de 11 743,32 euros au 30 août 2020 (882,21 + 10 861,11), à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux contractuel de 3,88 % jusqu'à la date du décompte arrêté le 9 septembre 2021, soit la somme de 455,64 euros.
En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, réparé par les intérêts de retard déjà inclus dans la créance.
Elle doit être réduite à un euro.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [C] [F] à payer à la société Diac la somme de 12 199,96 euros (11 743,32 + 455,64 + 1), outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 septembre 2021.
Une ordonnance sur requête aux fins d'appréhension a été rendue le 5 octobre 2020 par le juge de l'exécution, signifiée à M. [F] le 14 octobre 2020 suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
Le décompte du 9 septembre 2021 vise des frais à hauteur de 564,33 euros.
Ces frais représentent le coût des actes d'huissier délivrés en vue de l'appréhension du véhicule et dressant procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, tous les actes étant versés au dossier de la société Diac.
Il convient de condamner M. [F] à payer à la société Diac ladite somme de 564,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de le condamner à payer à la société Diac une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société Diac la somme de 12 199,96 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 9 septembre 2021 et la somme de 564,33 euros au titre des frais, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société Diac fondée sur l'article 700 du code de proécdure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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