Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(n°,175 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD2N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2024 - Tribunal Judiciaired'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00859
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [N] [P]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 25 mars 2024 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 25 mars 2024 à 15h04 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
Informé le 25 mars 2024 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 25 mars 2024 à 15h04, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 25 mars 2024 à 15h34 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Sud Francilien en date du 16 mars 2024 portant admission de M. [N] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
Vu la décision de placement en isolement de M. [N] [P] prise par un psychiatre de l'établissement le 21 mars 2024 à 10h00,
Vu le certificat médical motivé du Dr [L] du 23 mars 2024 selon lequel la mesure d'isolement doit être poursuivie,
Vu la requête du directeur de l'hôpital enregistrée le 24 mars 2024 sollicitant l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,
Vu la déclaration d'appel de Me Karine Attoun, avocate de M. [N] [P], enregistrée au greffe le 25 mars 2024 à 11h21,
Vu les observations écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS,
L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéa du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En l'espèce, au vu des pieces de la procedure, des irrégularités soulevées par l'avocate de M. [Z] [W] et des conclusions sur le fond, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [Z] [W], y ajoutant que la mesure d'isolement ne présente aucun caractère disproportionné car elle est en adéquation avec les mentions des certificats médicaux justifiant son bien-fondé et qu'il se déduit du comportement imprévisible du patient un risque de dommage imminent ou immédiat.
Les moyens soutenus doivent donc être rejetés.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 25 MARS 2024 à 17h10.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 mars 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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