Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02712 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRT
Société ALDI MARCHE
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Mars 2022
RG : 22/00015
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 09 Décembre 2022
APPELANTE :
Société ALDI MARCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée Me Gilles SOREL, avocat postulant inscrit au barreau de TOULOUSE et représentée par Me Thomas KABORE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS.
INTIME :
[R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [R] [V] a été engagé le 9 octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 12 septembre 2016, par la société Lyon Discount en qualité de commercial caissier.
Son contrat a été transféré à la SARL Aldi Marché le 29 mars 2021.
Après un arrêt de travail de plusieurs mois, il a été reçu dans le cadre d'une visite de reprise le 8 novembre 2021 par le médecin du travail qui a indiqué 'travail avec rythme de travail régulier de préférence le matin, si possible sans coupure et des journées maximum de 8 heures par jour'.
Il a repris le travail.
A la demande de la SARL Aldi Marché, une nouvelle visite a été organisée le 4 janvier 2022, aux termes de laquelle le médecin a indiqué : 'Poursuite d'un rythme de travail régulier. Après échange avec l'employeur et au vu des propositions émises par l'employeur, un poste de travail l'après-midi fixe de 12h à 20h serait plus adapté à son état de santé'.
Contestant cet avis, M. [V] a saisi le 6 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 23 mars 2022, a annulé l'avis du 4 janvier 2022, y a substitué le premier avis du 8 novembre 2021 et a condamné la SARL Aldi Marché à payer au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2022, la SARL Aldi Marché a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, la SARL Aldi Marché demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- à titre principal, débouter M. [V] de ses prétentions ;
- à titre subsidiaire, recourir à une instruction en désignant un médecin inspecteur du travail dont les honoraires seront mis à la charge du salarié ;
- en tout état de cause, condamner M. [V] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le conseil de prud'hommes n'a pu valablement se prononcer que sur des éléments qui étaient en possession du médecin du travail lorsqu'il a donné son avis ; que par ailleurs les éléments fournis au conseil n'étaient pas probants ;
- le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître de la violation de la procédure préalable à l'avis du médecin du travail ; que M. [V] ne pouvait donc reprocher au médecin d'avoir échangé avec l'employeur suite à son attestation de suivi du 8 novembre 2021 ; qu'en tout état de cause la procédure prévue à l'article L. 4624-3 du code du travail a été respectée puisqu'elle envisage un échange entre le médecin du travail et l'employeur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Aldi Marché à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Il fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes pouvait tout à fait prendre en compte des certificats médicaux non transmis au médecin du travail, la seule interdiction étant de se prononcer sur des points non soumis à l'avis du médecin ;
- son état de santé impliquait un travail en continu le matin ;
- si une mesure d'instruction devait être décidée, il serait inéquitable que les frais soient mis à sa charge.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article L 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ; que celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers ; que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ;
Attendu que par ailleurs, aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve;
Attendu qu'en l'espèce l'avis du 4 janvier 2022 est contradictoire avec celui du 8 novembre 2021 dans la mesure où, alors que le premier envisage de préférence un travail en matinée, le second préconise un travail l'après-midi en indiquant que cette solution est davantage adaptée à l'état de santé du salarié ; que toutefois aucun élément médical ne permet d'expliquer ce revirement ; que M. [V] fait à juste titre remarquer que c'est suite aux échanges intervenus entre le médecin du travail et la SARL Aldi Marché que cette modification est intervenue ; qu'à l'évidence le changement d'avis opéré par le médecin a été motivé par des considérations organisationnelles et non médicales ; que le médecin n'a donc pu valablement affirmer qu'un poste de travail l'après-midi fixe de 12h à 20h serait plus adapté à l'état de santé de M. [V] ; que son avis doit dès lors être annulé ; que la cour dispose par ailleurs d'éléments suffisants pour substituer à cet avis celui selon lequel M. [V] était apte avec un rythme de travail régulier de préférence le matin, si possible sans coupure et des journées maximum de 8 heures par jour ; qu'en effet il n'est justifié ni même argué d'aucune modification dans l'état de santé de l'intéressé entre le 8 novembre 2021 et le 4 janvier 2022 et les éléments médicaux fournis par M. [V] tendent quant à eux à confirmer qu'un travail le matin était préférable compte tenu de sa pathologie ; que, diabète insulo-dépendant, M. [V] se devait pendre ses repas régulièrement, ce qui était plus facile avec un travail du matin comme l'indiquent deux diabétologues dans des certificats des 8 et 17 février 2022 dont certes le médecin du travail n'a pu avoir connaissance mais qui peuvent être pris en compte dès lors qu'ils sont afférents au point litigieux de l'avis contesté ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [V] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire qu'est subsituée, non l'avis antérieur du médecin du travail, mais la décision du conseil de prud'hommes déclarant M.[R] [V] apte à son poste mais avec un rythme de travail régulier de préférence le matin, si possible sans coupure et des journées maximum de 8 heures par jour,
Condamne la SARL Aldi Marché à payer à M.[R] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SARL Aldi Marché aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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