Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 01/08/2025
DOSSIER N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVPI
Madame [C] [M]
C/
EPSM DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le premier août deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [M] - actuellement hospitalisée -
CHS [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Appelante d'une ordonnance en date du 21 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Non comprante, représentée par Maître BONNET avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DES ARDENNES
Centre Hospitalier [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 29 juillet 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Madame [C] [M] puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2025 par Madame [C] [M], reçu à la cour d'appel le 22 juillet 2025 ;
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 11 juillet 2025, le directeur du Centre Hospitalier [3] a prononcé, en application de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent de Madame [C] [M], en relevant l'existence de troubles mentaux chez cette personne nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier du 21 juillet 2025, enregistré le 22 juillet 2025 à la Cour d'Appel de Reims, Madame [C] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier parvenu au greffe avant l'audience, soit le 24 juillet 2025, Madame [C] [M] a indiqué se désister de son appel, précisant qu'une sortie d'hospitalisation était prévue prochainement.
A l'audience du 29 juillet 2025, Madame [C] [M] n'a pas comparu.
L'avocat commis d'office pour Madame [C] [M] a pris connaissance de ce désistement et n'a fait valoir aucune observation.
Le Directeur du Centre Hospitalier [3] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.
Madame la Procureure Générale a demandé qu'il soit pris acte du désistement d'appel de Madame [C] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Madame [C] [M] qui met fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller à la cour d'appel de Reims déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire :
Constatons le désistement d'appel de Madame [C] [M] qui met fin à l'instance ;
Disons que l'ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet ;
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public ;
Le greffier Le conseiller
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