Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/0239
Rôle N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2WX
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 février 2023.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office M. [L] [K] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par [M] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023 à 15h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h35;
Vu l'ordonnance du 18 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 février 2023 par Monsieur [D] [V] ;
Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux récupérer mes affaires pour retourner au bled. Ma famille est en Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la recevabilité de son appel, au défaut de motivation du premier juge pour rejeter sans débat sa requête pourtant justifiée par le rejet de l'OFPRA intervenu le 16 février 2023, à la privation de liberté excessive et sans fondement légal et au non-respect du délai pour statuer du premier juge. L'ordonnance est nulle, il n'y a pas d'heure de notification ni de motivation.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Je m'en rapporte sur l'absence d'heure de notification de la décision du premier juge. Le délai de 96 heures pour statuer sur la demande d'asile part à compter de la réception de la demande. Il a été statué dans le délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du premier juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance du premier juge a été prononcée le 18 février 2023 sans qu'il ne soit possible de déterminer l'heure à laquelle elle a été prononcée au vu des e-mails produits par le tribunal. Il est constant qu'en l'absence d'indication de l'heure sur la décision de première instance, elle est présumée jusqu'à preuve du contraire, avoir été rendue à minuit et celui qui évoque la tardiveté d'un appel doit la prouver ( Civ 2ème, 21 oct 1999, n°98-50.049).
Dans ces conditions et en l'absence de preuve contraire, l'ordonnance est présumée avoir été prononcée le 18 février 2023 à minuit. Au vu des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, le délai d'appel qui expirait le dimanche 19 février à minuit a été prorogé jusqu'au lundi 20 février à minuit, premier jour ouvrable suivant, et l'appel formé le 20 février 2023 à 15H17 est par conséquent recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance du premier juge
En application de l'article L. 743-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention statue dans les 48 heures de sa saisine. En l'espèce, le premier juge a été saisi par requête de l'étranger en date du 16 février 2023 à 15h57. L'absence d'heure sur l'ordonnance frappée d'appel ne permet pas à la cour de vérifier si le premier juge a statué dans le délai imparti par le texte sus-visé. S'agissant d'une décision de rejet de demande de mise en liberté formée par l'étranger et lui faisant grief, il convient dans ces conditions d'annuler l'ordonnance frappée d'appel sans s'attacher au moyen tiré du défaut de motivation et de statuer à nouveau.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration
Monsieur [D] [V] fait valoir la décision de rejet de sa demande d'asile par L'OFPRA intervenue le 16 février 2023 et justifiant sa demande de mise en liberté qu'il convient dans ces conditions d'examiner.
Il justifie avoir formé sa demande d'asile le 1er février 2023 au centre de rétention et indique que l'administration n'a pas fait diligence en ne transmettant pas sa demande sans délai et en ne mettant pas L'OFPRA en mesure de rendre sa décision dans les 96 heures prévues par l'article R. 531-23 du Ceseda.
S'il résulte des éléments de la procédure que la demande d'asile a effectivement été formée le 1er février au centre de rétention, qu'elle a été réceptionnée le 6 février par l'OFPRA qui a statué le 7 février et a été notifiée le 16 février 2023 à Monsieur [D] [V], il est constant que la transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'en connaître tant en ce qui concerne ses modalités que son contenu et qu'il n'appartient pas plus au juge judiciaire de connaître du délai dans lequel l'OFPRA a statué et a notifié sa décision.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise en liberté formée par Monsieur [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel formé par Monsieur [D] [V] recevable.
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 février 2023.
Rejetons la demande de mise en liberté formée par Monsieur [D] [V].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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