Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/02265 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIE
Pole social du TJ de NANCY
21/00292
27 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA substitué par Me TAILLON, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [H] est affilié à la CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF ILE DE FRANCE, depuis le 1er janvier 1985, en qualité d'architecte.
Le 22 octobre 2020, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure relative aux cotisations dues au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 48 050,35 euros.
Le 2 novembre 2021, la CIPAV a émis une contrainte n° C32021034689, signifiée le 18 novembre 2021, à l'encontre de monsieur [P] [H] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 48 050,35 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 novembre 2021, monsieur [P] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement RG 21/292 du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n° C32021034689 du 2 novembre 2021 délivrée à monsieur [P] [H] recevable
- déclaré la mise en demeure du 22 octobre 2020 et la contrainte du 2 novembre 2021
régulières
- validé la contrainte n° C32021034689 du 2 novembre 2021 pour la somme de 48 050,35 euros en cotisations et majorations de retard
- condamné monsieur [H] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 26 octobre 2023, monsieur [P] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 Avril 2024, à laquelle la CIPAV a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [H], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la présente procédure
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 septembre 2023
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la contrainte délivrée en date du 18 novembre 2021 pour cause de sommes prescrites, la rendant imprécise et inopérante
- condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE anciennement CIPAV à verser à monsieur [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE anciennement CIPAV à conserver ses frais de signification de contrainte et de recouvrement.
Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, la CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF ILE DE FRANCE, a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 27 septembre 2023
En conséquence
- valider la contrainte délivrée le 19 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 48 050,35 euros représentant les cotisations (41 983 euros) et les majorations de retard (6 067,35 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020
- condamner monsieur [P] [H] à régler à l'URSSAF IDF venant aux droits de la
C.I.P.A.V. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [P] [H] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Et s'y ajoutant
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de monsieur [P] [H].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [P] [H] et régulièrement communiquées avant l'audience par l'URSSAF ILE DE FRANCE.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de l'opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (civ.2e 19.12.2013 pourvoi n° 12-28075).
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Ass. pl 7 avril 2006 pourvoi n°04-30353, civ.2e 17.12.2009 pourvoi n°08-21852, civ.2e 21.10.2010 pourvoi n°08-19657, civ.2e 24 janvier 2019 pourvoi n° 17-28437).
En outre, la validité de la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice (soc 19 mars 1992 pourvoi n°88-11682).
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En l'espèce, monsieur [P] [H] fait valoir que les courriers de la CIPAV lui ont été adressés à une mauvaise adresse de sorte qu'il n'en a pas été destinataire. Il ajoute qu'il réside à [Adresse 4] depuis plus de trente ans et y a installé son activité professionnelle peu avant la crise du covid 19, tous les organismes ayant été informés de ce changement. Il précise qu'il passe néanmoins régulièrement en ses anciens bureaux.
L'URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir qu'elle a adressé une mise en demeure à monsieur [H] le 22 octobre 2020, qu'il a dument réceptionnée.
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La CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF ILE DE France, a justifié de l'envoi à monsieur [P] [H] d'une mise en demeure portant sur les montants réclamés dans la contrainte, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2020, dont l'accusé de réception lui a été retourné signé.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (régime de base, retraite complémentaire et invalidité décès, en cotisations provisionnelles ou régularisations et majorations), les périodes concernées (2018 et 2019), et le détail chiffré de chaque type de cotisations.
Elle est dès lors régulière en la forme.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l'article L244-3 du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Aux termes de l'article L244-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
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En l'espèce, monsieur [P] [H] fait valoir que la prescription des cotisations est de trois ans et que la contrainte, délivrée le 18 novembre 2021, vise les années 2018 et 2019. Il ajoute que toutes les sommes antérieures au 18 novembre 2018 sont prescrites, alors que la contrainte vise l'année 2018 complète sans distinguer les mois ou les trimestres. Il précise que les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées par le code civil et que la mise en demeure n'en fait pas partie.
L'URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir qu'elle a réclamé les cotisations dues au titre des années 2018 et 2019 par mise en demeure du 30 juin 2019 au 30 juin 2022, alors que la mise en demeure a été envoyée le 22 octobre 2020. Elle précise que la mise en demeure impartissait un délai d'un mois pour payer les cotisations, expirant le 22 novembre 2020, de telle sorte que l'action en recouvrement devait être introduite avant le 22 novembre 2023, alors que la contrainte a été signifiée le 18 novembre 2021.
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Les cotisations ayant fait l'objet de la contrainte litigieuse sont exigibles au 30 juin 2019 pour les cotisations dues au titre de l'année 2018 et au 30 juin 2020 pour les cotisations dues au titre de l'année 2019.
Dès lors, le délai de prescription de ces cotisations est le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023.
La mise en demeure, ayant été expédiée le 22 octobre 2020, elle a valablement interrompu le délai de prescription. Les cotisations, et a fortiori les majorations, ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d'un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 22 novembre 2020 de telle sorte que l'action en recouvrement devait être introduite avant le 22 novembre 2023.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à monsieur [P] [H] le 18 novembre 2021, l'action en recouvrement n'est pas prescrite.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796).
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En l'espèce, monsieur [P] [H] fait valoir que la contrainte vise des sommes prescrites. Il ajoute que l'acte concerne une période globalisée, ce qui le rend imprécis puisqu'une partie des sommes est indue, de telle sorte que la contrainte est entachée de nullité. Il ajoute que 11 mois se sont écoulés entre la contrainte et la mise en demeure.
L'URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que la contrainte répond aux exigences de la loi, faisant référence à la mise en demeure et précisant la nature des montants réclamés, la période à laquelle ils se rapportent et le motif. Elle détaille le calcul des cotisations.
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La contrainte comporte les mêmes mentions que la mise en demeure, à laquelle elle se réfère expressément, et permet au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées.
Dès lors, la contrainte, qui vise des cotisations et majorations qui ne sont pas prescrites, est régulière en la forme.
En outre, monsieur [P] [H] ne conteste ni la régularité de sa situation d'affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l'opposition formée par monsieur [P] [H] sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [P] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [P] [H] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/292 du 27 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [H] à verser à la CIPAV la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE monsieur [P] [H] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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