Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBPB
Saisine : assignation en référé délivrée le 03 février 2022
DEMANDEUR
Association ARTCENA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 substitué par Me Laëtitia SIBILIA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque: B1213
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 15 Avril 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Dit que le harcèlement moral est caractérisé,
' Dit que l'association ARTCENA est défaillante sur son obligation de sécurité,
' Condamné l'association ARTCENA à verser à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
' 14'971,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1497,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement,
' ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du jugement,
' 56'000 euros au titre des dommages-intérêts pour perte d'emploi,
' 20'000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 5000 euros au titre des dommages-intérêts pour obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
' ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [P] [Y] du surplus de ses demandes,
' Débouté l'association ARTCENA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné l'association ARTCENA au paiement des entiers dépens.
Selon déclaration du 26 novembre 2021, l'association ARTCENA a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 3 février 2022, au visa des dispositions des anciens articles 521 524 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de leur exécution provisoire au titre de la somme de 72'519,64 euros.
À titre subsidiaire, elle prétend à la consignation de cette somme et demande l'arrêt de l'exécution provisoire de droit correspondant à la somme de 26'949,51 euros.
Subsidiairement, elle sollicite également la consignation de cette somme.
Selon écritures déposées et visées à l'audience, Mme [P] [Y] conclut au rejet de toutes les demandes.
Elle réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, l'appelante fait valoir que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences financières manifestement excessives compte tenu de la situation économique de Mme [Y] qui pourrait ne pas être en mesure de rembourser les sommes en cas de réformation de la décision.
Mme [Y] explique qu'il a été procédé à une saisie attribution sur les comptes de l'association qui détient des sommes à hauteur de 3'958 752,31 euros.
Elle ajoute, sur sa situation financière, qu'elle est propriétaire de son logement et qu'elle perçoit des indemnités pôle emploi.
Selon l'ancien article 524 code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
À cet égard, force est de considérer qu'il n'est allégué d'aucune conséquences manifestement excessives au regard de la situation économique et financière de l'appelante.
De plus, il est démontré dans le procès-verbal de saisie attribution que cette dernière dispose, sur ses comptes courants, d'un solde disponible à hauteur de 3'958 752,31 euros.
Sur la situation pécuniaire de l'intimée, il doit être constaté que l'appelante ne produit aucun élément permettant de considérer que Mme [Y] sera dans l'incapacité de rembourser les sommes en cas de réformation du jugement dont appel.
Au surplus, les parties ne s'expliquent nullement sur le potentiel effet attributif de la saisie attribution qui fait l'objet d'une contestation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée doit être rejetée.
Sur la demande de consignation formulée en application des dispositions de l'ancien article 521 du code de procédure civile, il doit être rappelé que cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.
Surtout, il vient d'être considéré qu'il n'était pas justifié par l'appelante d'une situation économique de l'intimée qui ne lui permettrait pas d'assumer, le cas échéant, le remboursement des sommes.
Cette demande ne peut donc pas plus utilement prospérer.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, l'association ARTCENA invoque les dispositions de l'ancien article 524 alinéa 5 du code de procédure civile aux termes desquelles, « lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Néanmoins, sur ce point, l'appelante invoque toujours des conséquences manifestement excessives sans toutefois invoquer une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Les deux conditions étant cumulatives au sens des dispositions susvisées, la demande ne peut donc utilement prospérer et sera donc écartée.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire de droit, l' ancien article 524 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. »
Ainsi, l'appelante ne peut utilement invoquer l'ancien article 521 alinéa 1 du code de procédure civile mais seulement le deuxième alinéa de cet article.
En l'espèce, force est de considérer qu'il est simplement demandé une consignation sans précision de versements périodiques.
En outre et surtout, l'ancien article 521 du code de procédure civile ne peut être appliqué à des sommes ayant une nature alimentaire, ce qui est le cas en l'espèce, les sommes objets de l'exécution provisoire de droit étant constituées par des salaires et congés payés afférents.
La demande de consignation au titre des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit sera donc également rejetée.
L'association ARTCENA, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette toutes les demandes de l'association ARTCENA,
Condamne l'association ARTCENA aux dépens,
Condamne l'association ARTCENA à payer à Mme [P] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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