Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 134
N° RG 22/03714
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA5V
Société COSTA CROCIERE S.P.A.
C/
[U] [I]
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre GASSEND
Me Sylvain PONTIER
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02783.
APPELANTE
Société COSTA CROCIERE S.P.A.
Société de droit italien, dont la succursale française est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GASSEND, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Dalila ALAOUCHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [U] [I]
né le 23 Novembre 1948 à [Localité 18] (44), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain PONTIER, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de voyage en date du 8 juillet 2020, Monsieur [I] a réservé auprès de la Compagnie (SAS) TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, agence de voyages, un voyage dénommé « Croisière Rock et Music Hall », consistant en un forfait touristique s'étalant sur une période comprise entre le 12 et le 22 octobre 2020, moyennant un prix total de 4.430 euros pour deux personnes. L'itinéraire prévu était le suivant : « [Localité 11] ' [Localité 17] ' [Localité 8] ' [Localité 20] ' [Localité 16] ' [Localité 10] ' [Localité 19] ' [Localité 11] ».
Quelques jours avant le départ, M. [I] a été destinataire d'une convocation adressée par la SAS TMR. Le navire n'ayant pas été autorisé à accéder au port de [Localité 11] du fait de la crise sanitaire, la croisière a eu finalement comme point de départ et d'arrivée le port de [Localité 6] et le nouvel itinéraire était le suivant : « [Localité 6] ' [Localité 5] ' [Localité 14] ' [Localité 7] ' [Localité 13] ' [Localité 10] ' [Localité 9] ' [Localité 6] ».
Avec son épouse, ils ont pris le départ de la croisière le 12 octobre 2020 à bord du navire COSTA DIADEMA affrété par la Compagnie COSTA CROCIERE. Le 14 octobre 2020, les passagers ont été informés que l'itinéraire était à nouveau modifié, seules étant maintenues des escales en ITALIE : « [Localité 6] ' [Localité 5] ' [Localité 14] ' CATANE ' [Localité 12] ' [Localité 15] ' [Localité 4] ' [Localité 9] ' [Localité 6] ».
Le 15 octobre 2020, les passagers ont été informés que la croisière n'irait pas à son terme et que le navire ayant fait demi-tour dans la nuit du 14 octobre 2020, il se dirigeait vers [Localité 6].
Le 16 octobre 2020, la croisière a pris fin à [Localité 6], au lieu du 22 octobre 2020 selon le contrat de voyage, soit au bout de trois jours et quatre nuits au lieu de onze jours et dix nuits.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 avril 2021, Monsieur [I] a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE la SAS TMR à l'effet d'obtenir sa condamnation au remboursement des sommes de 3.322,50 euros représentant 75% du montant avancé au titre du séjour annulé, de 20 euros au titre du surcoût impliqué par la modification du lieu de départ des billets d'avion retour du 22 octobre 2020, de 150 euros liés à la chambre d'hôtel et au repas du soir, de 50 euros liés à la nouvelle modification du vol retour vers Nantes, de 2.000 euros de dommages et intérêts et de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 novembre 2021, la SAS TMR a dénoncé en intervention forcée l'assignation du 30 avril 2021 à la Société COSTA CROCIERE aux fins de solliciter sa mise hors de cause, la condamnation de la Société COSTA CROCIERE à relever et garantir la SAS TMR en cas de condamnation prononcée à son encontre, à supporter 100% de la charge définitive de toute condamnation solidaire, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens.
Par jugement rendu le 04 février 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a jugé que la SAS TMR était responsable de plein droit des préjudices subis par Monsieur [I] pour non-exécution de la prestation, l'a condamnée à lui payer la somme de 3.521,40 euros en remboursement des prestations non exécutées, de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il a également condamné la Compagnie COSTA CROCIERE à garantir la SAS TMR à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 2.249,40 euros au titre du préjudice matériel, ainsi qu'à relever et garantir intégralement la SAS TMR de ses condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration d'appel au greffe en date du 11 mars 2022, la Société COSTA CROCIERE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement seulement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SAS TMR à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 2.249,40 euros au titre du préjudice matériel et condamnée à relever et garantir intégralement la SAS TMR de ses condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Elle sollicite également la condamnation de la SAS TMR à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, la Société COSTA CROCIERE fait valoir :
que la SAS TMR a procédé à une mauvaise lecture du protocole d'accord régularisé le 2 avril 2021 en croyant pouvoir l'appeler en garantie pour toute somme pouvant être mise à sa charge, alors même qu'elle avait d'ores et déjà procédé au remboursement des jours de croisière non effectués par les croisiéristes ;
que le schéma contractuel permet à l'agence de voyage d'appeler en garantie la société COSTA sous réserve de démontrer qu'une faute a été commise par cette dernière ;
que tirant les leçons de ses difficultés passées rencontrées lors du premier confinement, elle a privilégié la sécurité des passagers et pris la décision d'écourter la croisière ;
que cette décision s'est également imposée du fait de la survenance de cas de Covid à bord, parmi les croisiéristes et les membres d'équipage ;
qu'elle ne pouvait faire courir le risque aux croisiéristes de se retrouver confinés à bord du navire et de le transformer en « cluster ».
Monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il sollicite en outre la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure, outre les dépens.
Il soutient que, dans la mesure où le montant des condamnations prononcées par le jugement attaqué a été réglé, il ne formulera pas de demandes complémentaires et conservera le bénéfice de l'indemnisation dont il a bénéficié.
Toutefois, dans la mesure où il a été contraint de constituer avocat et de conclure dans la présente procédure d'appel, il souhaite que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS TMR conclut, elle, a la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de la Compagnie COSTA CROCIERE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que la Compagnie COSTA CROCIERE est la seule responsable de l'interruption et de l'annulation des croisières, qu'elle a adopté une posture ayant entrainé la judiciarisation des litiges et que par conséquent, elle doit supporter seule la charge des demandes de dommages et intérêts et d'indemnités de procédure des passagers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 211-16 du Code du tourisme, l'agence de voyages est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ;
Qu'elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ;
Qu'ainsi, l'agence de voyage peut exercer un recours contre le prestataire de services sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle, selon que les deux parties sont liées ou non par un contrat ;
Qu'en l'espèce, il résulte des débats que la Compagnie COSTA CROCIERE et la SA TARTACOVER sont signataires d'un contrat d'affrètement en date du 03 juin 2019 en vertu duquel la première, en sa qualité de propriétaire et armateur, loue à la seconde, en sa qualité d'affréteur, le navire nommé 'COSTA MEDITERRANEA' aux fins de transporter des passagers dans le cadre de croisières ;
Que ce contrat prévoit, dans sa case 12A, que « les services seront conformes aux normes habituelles de 'COSTA', telles qu'elles sont appliquées pendant les croisières méditerranéennes de l'été 2020 : les services comprendront notamment : un tableau complet, un cocktail de bienvenue, un dîner gala, le programme de divertissement standard » ;
Qu'ainsi, est mis à disposition, sur le navire, du personnel salarié de la Compagnie COSTA ;
Qu'en raison de l'épidémie de COVID 19, les parties ont convenu de reprogrammer les croisières et ont signé un avenant au contrat susvisé, le 18 mai 2020, étant précisé que la Société TARTACOVER avait payé le prix de la location, soit la somme de 5.454.120 euros ;
Qu'ainsi, il apparaît que la SAS TMR, qui a commercialisé lesdites croisières, n'est pas un cocontractant de la Société COSTA CROCIERE même s'il résulte du contrat d'affrètement initial que Société TARTACOVER indique « accepter et reconnaître que TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, sera conjointement et solidairement responsable de la bonne exécution des devoirs et obligations de l'affréteur en vertu des présentes » ;
Que la Société COSTA CROCIERE ne peut être considérée comme un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de forfait touristique conclu entre les passagers et la SAS TMR, compte tenu des prestations et du personnel qu'elle fournit ;
Que par conséquent, la SAS TMR ne peut valablement se voir exonérer de sa responsabilité en vertu des agissements de la Société COSTA CROCIERE ;
Que, cependant, dans le cadre de l'action récursoire engagée par la SAS TMR à l'encontre de la Société COSTA, il convient de considérer cette dernière comme un prestataire de service, qui peut voir sa responsabilité délictuelle retenue à condition que soient établies les conditions prévues par l'article 1240 du code civil, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité, puisqu'aucun lien contractuel n'existe entre ces deux parties ;
Qu'ainsi, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge qui a inversé la charge de la preuve, il n'appartient pas à la Société COSTA de justifier du bien-fondé de l'interruption de la croisière prévue entre le 12 et 22 octobre 2020 mais à la Société TMR de prouver que celle-ci a commis une faute en décidant de mettre fin prématurément à cette croisière ;
Qu'il résulte des débats que dès le 13 octobre 2020, deux membres de l'équipage de la croisière litigieuse ont été testés positifs au COVID 19, ainsi qu'un autre, le jour suivant ;
Que de même, il est justifié qu'un passager a également été testé positif le 14 octobre 2020 ;
Qu'en outre, il est établi que le contexte sanitaire a évolué défavorablement entre le 24 septembre et le 15 octobre 2020 avec une augmentation sensible du taux de positivité chez l'ensemble des personnes testées, un triplement du nombre de cas chez les 65 ans et plus en six semaines, une augmentation des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès ;
Que dans le point épidémiologique du 15 octobre 2020 du service Santé publique France, il était notamment préconisé la distanciation physique et la limitation des rassemblements ;
Qu'ainsi, il est établi que le virus a connu à cette époque une forte recrudescence en France et dans la plupart des pays européens conduisant le Président de la République Française à annoncer à la télévision, le 14 octobre 2020, une série de mesures immédiates telles le couvre-feu entre 21 et 6 heures du matin dans les zones d'urgence sanitaires dont faisait partie la métropole d'Aix Marseille-Provence ;
Que d'ailleurs, un deuxième confinement national a été décidé, à compter du 29 octobre 2020, avec une limitation des déplacements, fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public, interdiction des réunions privées et des rassemblements publics, fermeture des frontières à l'extérieur de l'Union européenne ;
Que, déjà, la Société COSTA avait préalablement modifié l'itinéraire de la croisière en décidant de modifier le point de départ et d'arrivée, le navire n'étant pas autorisé à accéder au port de [Localité 11] ;
Qu'elle a donc tout mis en 'uvre pour essayer de respecter le contrat d'affrètement ;
Qu'ainsi, au vu de l'évolution très défavorable et rapide de la situation sanitaire en France au mois d'octobre 2020 que la Société COSTA CROCIERE ne pouvait prévoir, et du fort risque de contamination dans un lieu restreint et confiné comme peut l'être un navire de croisière avec des passagers souvent relativement âgés, il ne peut être reproché à cette société d'avoir appliqué le principe de précaution en décidant d'écourter la croisière aux fins d'assurer la protection et la sécurité sanitaire des passagers et membres de l'équipage, dans un contexte exceptionnel et incertain de pandémie mondiale ;
Que d'ailleurs, il est à relever que la croisière TMR3, succédant à celle qui fait l'objet du présent litige, prévue du 22 au 28 octobre 2020, a été annulée en son intégralité ;
Qu'à défaut de la preuve d'une faute qui aurait été commise par la Société COSTA CROCIERE, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée ;
Que pour fonder sa demande d'appel en garantie, la SAS TMR invoque également l'accord signé le 2 avril 2021 entre la Société COSTA CROCIERE, la Société TARTACOVER et la Société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, selon lequel la première société accepte de restituer à la Société TARTACOVER la somme de 4.294.680 euros, qui correspond au montant des jours de croisière non effectués ;
Que, pour autant, l'article 7 de cet accord est ainsi libellé : « La restitution du montant de 4.294.680 euros par COSTA à TARTACOVER ne règlera aucun litige entre les parties en ce qui concerne les réclamations actuelles et futures des passagers comme suit :
a) TARTACOVER et/ou TMR auront le droit de se retourner contre COSTA dans le but d'obtenir de COSTA qu'il les garantisse contre toutes les réclamations des passagers et des futurs passagers ; en outre, TARTACOVER et/ou TMR auront le droit de réclamer à COSTA tous les frais, y compris les frais de justice, liés aux réclamations des passagers et des futurs passagers ;
b) COSTA aura le droit de soulever toute défense et/ou exception et/ou objection, sans limitation, contre les réclamations déposées par TARTACOVER et/ou TMR comme indiqué dans le paragraphe précédent » ;
Que, cependant, si cet article permet à la SAS TMR de demander à ce que la Société COSTA la relève et garantisse des réclamations formées par ses clients, il n'interdit pas à cette dernière d'invoquer des moyens de défense fondés sur l'application des dispositions qui régissent la responsabilité des prestataires de service dans le cadre des voyages à forfait ;
Qu'en outre, il résulte de cet accord que la Société TARTACOVER a été remboursée, dès le 14 avril 2021, du prix de la location pour les jours de croisière non effectués ;
Que la SAS TMR n'a pas remboursé Monsieur [I] du montant de sa croisière au prorata temporis alors que la Société COSTA avait effectué son remboursement ;
Qu'ainsi, Monsieur [I] a été contraint de saisir le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, par acte du 14 avril 2021, pour obtenir gain de cause et ainsi, voir condamner la SAS TMR à le rembourser de l'intégralité du prix du séjour annulé et à lui payer une indemnité au titre de leur préjudice moral ;
Que s'il a pu être décidé par la présente décision que la Société COSTA CROCIERE ne pouvait voir sa responsabilité engagée, il n'en est pas de même de la SAS TMR, qui a rejeté, à tort, toute la responsabilité sur cette dernière alors qu'une très grande partie des fonds versés pour la location du navire avait été restituée par la Société COSTA qui était en droit d'attendre que ce montant soit répercuté au profit des passagers ;
Qu'ainsi, il convient donc de rejeter la demande d'appel en garantie de la Société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT formée à l'endroit de la Société COSTA CROCIERE et ainsi d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Société COSTA CROCIERE SPA à garantir la Société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 2.249,40 euros au titre du préjudice matériel et a condamné la même à relever et garantir intégralement la Société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ses condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS TMR à payer à Monsieur [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
Attendu qu'il sera alloué par la SAS TMR à Monsieur [I], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il sera alloué par la SAS TMR à la Compagnie COSTA CROCIERE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS TMR, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 04 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sauf en ce qu'il a condamné la Compagnie COSTA CROCIERE à garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 2.249,40 euros au titre du préjudice matériel, et sauf en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir intégralement la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ses condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
REJETTE toutes demandes d'appel en garantie et de condamnation formées à l'encontre de la Société COSTA CROCIERE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la Compagnie COSTA CROCIERE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT