Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/06939 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3FE
AFFAIRE :
S.A.R.L. IMAGINE INN
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES EURELIENNES D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Juge de l'exécution de Chartres
N° RG : 21/01034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. IMAGINE INN
N° Siret : 491 019 733 (RCS [Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 47 Représentant : Me Paul DRAGON, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 116
APPELANTE
****************
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D'ILE-DE-FRANCE
N° Siret : 200 069 952
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Charles PAPON de la SELEURL Allure Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 1912
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, la société Imagine Inn, qui avait vendu le 14 septembre 2015 à la communauté de communes des [Localité 6] un ensemble immobilier sis à [Localité 5] (Eure et Loir), dans lequel elle devait réaliser des travaux, a été condamnée, à la demande de la communauté de communes des portes Euréliennes d'Ile-de-France Terrasses, subrogée dans les droits et obligations de la communauté de communes des [Localité 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir quatre mois après la signification de l'ordonnance, à réaliser les travaux correspondant à la rénovation des murs de façade et des murs pignons, celle du plaquage des briquettes des murs extérieurs, l'équipement du bâtiment en chutes et canalisations extérieures, ainsi que les travaux de couverture et de menuiseries extérieures.
Par exploit d'huissier délivré le 15 juin 2021, la communauté de communes des portes Euréliennes d'Ile de France a assigné la société Imagine Inn devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés.
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a':
liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres le 23 septembre 2019 à 89 250 euros sur la période allant du 7 février 2020 jusqu'au 24 septembre 2021';
condamné la société Imagine Inn à payer la somme de 89 250 euros à la communauté de communes des portes Euréliennes d'Ile-de-France ;
condamné la société Imagine Inn à payer à la communauté de communes des portes Euréliennes d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Imagine Inn aux dépens ;
accordé à Maître Charles Papon le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que [son] jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le'22 novembre 2021, la société Imagine Inn a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 avril 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Imagine Inn, appelante, demande à la cour de :
dire et juger qu'aucune astreinte n'a couru contre elle et le 23 juin 2020' (sic) ;
réduire le montant de l'astreinte allouée à la communauté de communes à un montant symbolique qui ne saurait être supérieur à 5 000 euros';
condamner l'intimée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile de France, intimée demande à la cour de :
in limine litis, constater que la déclaration d'appel n'opère pas d'effet dévolutif ;
in limine litis, déclarer que le jugement attaqué est irrévocable et doit être confirmé.
A titre principal :
confirmer la décision déférée.
En tout état de cause :
condamner la société Image Inn à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Visant les articles 562 et 901 du code de procédure civile, la communauté de communes soutient que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, en l'absence d'énonciation, dans l'acte d'appel, des chefs du jugement expressément visés. La déclaration d'appel de la société Imagine Inn du 22 novembre 2021 fait état en effet d'un 'appel total du jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Juge de l'exécution de Chartres', et ne vise pas expressément les chefs de jugement attaqués, et dès lors cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement. L'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile qu'invoque l'appelante ne peut selon elle trouver application en l'espèce : l'effet dévolutif n'opérant pas, et ce dès l'origine, il ne peut pas opérer pour le tout. Enfin, ajoute-t-elle, +la déclaration d'appel querellée n'a fait l'objet d'aucune rectification par une nouvelle déclaration d'appel. La cour n'étant saisie d'aucune demande, le jugement attaqué doit, selon l'intimée, être confirmé.
La société Imagine Inn lui oppose les dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, faisant valoir que le contentieux porte sur une seule question tant juridique que de fait, soit la liquidation d'une astreinte, que le tribunal était donc saisi d'une question unique qui est par nature indivisible, et qu'en conséquence, la cour est normalement saisie par la déclaration d'appel.
Selon l'article 562 du code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel mentionne un 'appel total' et n'énumère pas les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel ne peut que constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'est donc saisie d'aucune demande.
La déclaration d'appel établie par la société Imagine Inn comporte, à la rubrique 'Objet/ Portée de l'appel', l'énonciation suivante : 'Appel total du jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Juge de l'exécution de Chartres.'
Il n'est pas discuté qu'elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel.
S'il y a bien indivisibilité entre le chef du jugement qui liquide l'astreinte et celui qui condamne au montant de l'astreinte liquidée, il aurait fallu qu'au moins l'un d'entre eux soit mentionné dans la déclaration d'appel pour emporter dévolution sur l'autre, mais tel n'étant pas le cas, la déclaration d'appel 'total' n'emporte aucun effet dévolutif.
La cour, qui n'est saisie d'aucune demande, ne peut confirmer le jugement déféré comme le lui demande l'intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée.
La société Imagine Inn succombant en son appel doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imagine Inn aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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