Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1081/2025
N° RG 25/03336 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ46
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 novembre 2025 à 11h36
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le 05 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant; représenté par Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 09 novembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 11h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 novembre 2025 à 16h31 par Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME ;
Après avoir entendu :
- Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, rendue en audience publique à 11h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention de M. [C] [N] et mis fin en conséquence à sa rétention administrative.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé qu'il ressortait des pièces produites par la préfecture elle-même, notamment du jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 août 2025, un questionnement sérieux sur l'état de santé de M. [C] [N] et retenu qu'en se bornant, dans ces circonstances, à mentionner dans l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé ne présentait pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention, le préfet de la Seine-Maritime a insuffisamment motivé sa décision au regard à l'état de santé de M. [C] [N] .
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 novembre 2025 à 16h30, le préfet de Seine-Maritime a relevé appel de cette décision.
Dans son acte d'appel qui saisit la cour, il demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée, sans réitérer sa demande de prolongation de la rétention administrative de l'intimé.
Au soutien de son appel, le représentant de l'Etat rappelle que l'arrêté de placement en rétention précisait que l'intéressé ne présentait pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention et fait valoir qu'un médecin assermenté a examiné M. [C] [N] et conclu à un état de santé compatible avec une mesure privative de liberté, en l'espèce une garde à vue.
L'appelant ajoute que le médecin du CRA d'[Localité 2] aurait examiné l'intéressé et en déduit que l'état de santé de l'intimé est compatible avec la mesure de rétention.
***
M. [C] [N] qui n'a pu être informé de cette instance d'appel puisque sa convocation est parvenue au CRA d'[Localité 2] postérieurement à sa remise en liberté et n'a pas d'adresse connue, n'a pas transmis de conclusions ni d'observations écrites avant l'audience de ce jour, mais a été représenté à l'audience par son avocat, Maître Le Squer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La méconnaissance de ce texte entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, indépendamment de la compatibilité de l'état de santé du retenu avec une telle mesure et de l'accès aux soins dans le lieu de rétention administrative.
En outre, l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléé par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant la mesure (v. par ex. 1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
En l'espèce, il ressort des pièces de la requête en prolongation du préfet de Seine-Maritime les éléments suivants :
1° L'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. [C] [N] à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an a été annulé, par jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mai 2022, aux motifs que l'autorité administrative n'avait pas sollicité l'avis médical du collège de médecins de l'OFII alors que M. [C] [N] avait fait valoir, sans être contredit, qu'il avait traversé la mère Méditerranée dans une embarcation de fortune comportant douze passagers ; traversée qui s'est terminée à la nage avant l'arrivée sur les côtes espagnoles et au cours de laquelle il a vu plusieurs de ses compagnons perdre la vie dont une femme et deux enfants en bas âge, ce qui lui a causé un stress post-traumatique engendrant plusieurs problèmes médicaux.
2° Par un arrêt du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mai 2022 au motif que le préfet ne disposait pas, à la date de l'édiction de sa mesure d'éloignement, d'informations suffisamment précises lui permettant de déterminer qu'une absence de prise en charge médicale serait susceptible d'engendrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. [C] [N].
3° L'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. [C] [N] a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 décembre 2024, à défaut d'avoir pris en compte le fait que l'intéressé avait été victime d'un accident de la circulation le 5 février 2024 et devait faire l'objet d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices matériels et corporels, dans l'attente d'une indemnisation (défaut d'examen particulier de la situation personnelle).
4° Lors de son audition du 31 juillet 2025, M. [C] [N] a rappelé à deux reprises l'actualité et l'absence de consolidation de son état de santé constatée dans un rapport d'expertise du 3 mars 2025. Le préfet de la Seine-Maritime a néanmoins pris à son encontre un nouvel arrêté prolongeant son interdiction de retour, le 1er août 2025.
Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 août 2025. Ce jugement a relevé, notamment, « qu'en décidant une nouvelle fois de prolonger d'un an l'interdiction de retour dont M. [N] fait l'objet, le préfet a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée tant au dispositif du jugement du 3 décembre 2024 qu'au motif qui en constitue le soutien nécessaire ».
Malgré l'ensemble de ces éléments, dont il résulte un questionnement sérieux sur l'état de vulnérabilité de M. [C] [N] dont le défaut de prise en considération a déjà été sanctionné par le juge administratif, l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 novembre 2025 se borne à énoncer, selon une formule stéréotypée, que « Monsieur [N] [C] ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention, tel que prévu par l'article L. 741-4 du [CESEDA] ».
Il apparaît ainsi que, sans tirer aucun enseignement des décisions de la juridiction administrative, le préfet de Seine-Maritime persiste à motiver ses arrêtés en ignorant la question de l'état de santé de M. [C] [N].
C'est sans sérieux que, à hauteur d'appel, le représentant de l'Etat offre de justifier de la prise en considération de l'état de santé de M. [C] [N] en produisant un avis médical de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en garde à vue, en omettant qu'une telle mesure privative de liberté ne pouvait se poursuivre que pour une durée n'excédant pas 24 heures alors que la rétention administrative peut durer 90 jours, puis assure, sans produire aucun certificat médical en ce sens, que la compatibilité de l'état de santé de M. [C] [N] avec la mesure de rétention administrative aurait été constatée par un médecin du centre de rétention d'[Localité 2].
Etant rappelé à titre surabondant que l'absence de prise en considération, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention, ne peut être suppléée par une évaluation médicale réalisée pendant la mesure de rétention (v. par ex. 1re Civ., 15 décembre 2021, n° 20-17.283), l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ayant mis fin à la rétention administrative de M. [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [N] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Fanny CHENOT
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 novembre 2025 :
Monsieur [C] [N],par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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