Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Amarale JANEIRO, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZR ETRANGER :
M. [Y] [H]
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 3] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Y] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 janvier 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [H] interjeté par courriel du 16 décembre 2022 à 18h35 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Y] [H], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [S] [N] , interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Victoria LAMAZOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [Y] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
A titre principal,
I. Sur l'exception de procédure tirée du défaut de mention d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers
Aux termes de l'article R 142-15 du Code de l'Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA), outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en 'uvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 2], par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de [Localité 2], des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 2], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
Aux termes de l'article L.743-2 du Code de l'Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger,
Il convient de rappeler que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étrangers.
M. [H] fait valoir le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers VISABIO, FPR et ADGREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France).
A ce stade, il y a lieu de mentionner que la juridiction ne peut se déterminer sur ce moyen qu'en recherchant dans le cadre de l'examen des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (Cass, Civ 1ere, 17 octobre 2018, n° 17-16852).
L'examen du procès-verbal du 13 décembre 2022 (PV n° 22/13/2) de contrôle d'identité de police judiciaire et de contrôle de situation administrative ne fait pas apparaître que le brigadier, en mission de patrouille, ayant consulté les fichiers, était expressément habilité à cet effet, compte tenu notamment d'absence d'appartenance à un service de la police aux frontières et de mentions portant sur ses habilitations.
Cependant, il y a lieu de relever que ce défaut d'habilitation n'a pour effet d'entraîner la nullité de la procédure, et la levée de la mesure de placement en rétention, que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la situation d'irrégularité aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national dans laquelle se trouve M. [H] est préalable à son contrôle et à la consultation critiquée des fichiers ayant abouti à confirmer que M. [H] avait fait l'objet d'une notification d'une mesure de reconduite à la frontière et qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français.
Au surplus, l'intéressé a déclaré lui-même, au cours du contrôle se trouver en situation irrégulière, et l'agent de contrôle a procédé à la remise de M. [H] auprès d'un officier de police, lequel lui a notifié une mesure de placement en retenue.
Dans ces circonstances, en l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé, il y a lieu de rejeter ce moyen.
II. Sur la contestation de l'arrêté de rétention et la demande de prolongation
Pour le surplus, M. [H] reprend en cause d'appel les moyens développés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation en fait, de l'insuffisance de motivation en lien avec son état de vulnérabilité, de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation, et de l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation en vue d'obtenir l'annulation de la décision préfectorale de placement en rétention.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens précités soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'opérer des ajouts d'une quelconque nature.
Ces moyens seront, en conséquence, rejetés.
A titre subsidiaire,
M. [H] sollicite une mesure d'assignation à résidence.
La cour rappelle que l'assignation à résidence nécessite la remise préalable du passeport avant la date de décision de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire comme l'a particulièrement relevé le juge de première instance dans sa décision.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative et sur une première demande de prolongation de ladite mesure critiquée par M. [H] sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 décembre 2022 à 11h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 décembre 2022 à 15h45
La greffière, Le conseiller,
N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZR
M. [Y] [H] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 18 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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