Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IF
N° : 5
Assignation du :
02 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Société IMMORENTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815
DEFENDERESSES
Société MNL GROUP
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. BCBG EVENEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Mehdi BERBAGUI, avocat postulant au barreau de PARIS - #B0019, Me Abdelhamid LASSHAB, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2009, la société Compagnie Foncière du Palais Royal, aux droits de laquelle vient la société Immorente, a donné à bail commercial à la société ABY Développement des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 4] (lots 2, 22, 24) et [Adresse 3] et [Adresse 1] (lot 8) à [Localité 7], moyennant un loyer annuel en principal de 25 200 euros hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Le fonds de commerce a été cédé successivement à
MM. [X], associés de la société en formation Salon MD (devenue Salon DMD), puis à la société BCBG Evènement le
4 octobre 2013 et à la société MNL Group le 11 octobre 2022.
Le 20 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 34 043,71 euros en principal représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 2 février 2024, la société Immorente a fait assigner en référé la société MNL Group et la société BCBG Evènement sollicitant de :
“ DES A PRESENT, VU L’URGENCE,
Vu1’article 835 du CPC
DIRE recevable et bien fondée la société IMMORENTE en toutes ses demandes
CONSTATER qu’à la suite du commandement délivré le
20 décembre 2023, la clause résolutoire est acquise faute par la société MNL GROUP d’avoir régularisé la situation
EN CONSEQUENCE
Vu les articles 1103 et 1741 du Code civil ainsi que l’article L.145-41 du Code de commerce
CONSTATER la résiliation du bail et déclarer la société
MNL GROUP occupant sans droit ni titre
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la société
MNL GROUP ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner
CONDAMNER provisionnellement la société MNL GROUP solidairement avec la société BCBG EVENEMENT, à payer en principal à la société IMMORENTE la somme de 45.1 15,97 € au titre des loyers et charges impayés, augmenté d’un intérêt de retard calculé au Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire majoré de 4,5 points avec un minimum de 10% dans la limite du taux de 1’usure. (Article 4.5.1 du contrat de bail).
DIRE que le dépôt de garantie sera conservé par la société IMMORENTE à titre de premiers dommages et intérêts
FIXER ET CONDAMNER provisionnellement la société MNL GROUP à payer à la société IMMORENTE une indemnité d’occupation annuelle égale à deux fois le montant du loyer annulé (article 16 du contrat de bail), calculée prorata temporis, outre les charges et taxes jusqu’à la remise des clés et état des lieux,
CONDAMNER la société MNL GROUP solidairement avec la société BCBG EVENEMENT à payer à la société IMMORENTE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société MNL GROUP solidairement avec la société BCBG EVENEMENT aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de Payer.”
A l’audience de renvoi du 3 avril 2024, la société Immorente a déposé des écritures aux fins d’homologation d’un accord, les parties indiquant qu’elles étaient parvenues à un accord, sauf concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
- la clause résolutoire est acquise ensuite du commandement de payer délivré le 20 décembre 2023,
- l’arriéré locatif s’élève à la somme de 50 000 euros, arrêté au
31 mars 2024, augmenté d’un intérêt de retard calculé au Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire majoré de 4,5 points avec un minimum de 10% dans la limite du taux de l’usure, (article 4.5.1 du contrat de bail),
- la société MNL Group est autorisée à s’acquitter de la somme de 50 000 euros en 20 mensualités de 2 500 euros chacune, la première échéance devant être versée le 10 avril 2024 et les suivantes le 10 de chaque mois, jusqu’en novembre 2025,
- le loyer du 2ème trimestre 2024 de 11 044,04 euros doit être payé avant le 20 avril 2024,
- les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’échéancier accordé,
- une clause de déchéance du terme est prévue en cas de non-respect de l’échéancier ou du paiement du loyer courant,
- les dépens sont laissés à la charge de la défenderesse en ce compris le coût du commandement de payer.
La société Immorente sollicite une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué en équité à la demanderesse une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord des parties dans les termes suivants,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à la date du
20 janvier 2024,
Condamnons la société MNL Group à payer à la société Immorente la somme de 50 000 euros, à titre provisionnel, représentant un arriéré de loyers, charges et taxes arrêté au
31 mars 2024,
Accordons à la société MNL Group des délais de paiement,
Disons que la société MNL Group pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du paiement du loyer courant, moyennant le versement de 20 mensualités successives d’un montant de 2 500 euros chacune, et ce, à compter du 10 avril 2024, le 10 de chaque mois jusqu’en novembre 2025,
Disons que la société MNL Group devra régler le loyer du
2ème trimestre 2024 de 11 044,04 euros avant le 20 avril 2024,
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’échéancier accordé,
Disons qu’à défaut de paiement, à bonne date, d’une seule mensualité et/ou des loyers, charges et taxes courants, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et :
- l’intégralité de dette deviendra immédiatement exigible, augmentée d’un intérêt de retard calculé au Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire majoré de 4,5 points avec un minimum de 10% dans la limite du taux de l’usure, (article 4.5.1 du contrat de bail),
- l’expulsion de la société MNL Group pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 4] (lots 2, 22, 24) et [Adresse 3] et [Adresse 1] (lot 8) à [Localité 7] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
- le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’indemnité d’occupation, fixée à titre provisionnel, sera égale au double du montant du loyer annuel, calculé prorata temporis, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés,
- la société Immorente conservera le montant du dépôt de garantie à titre de premiers dommages-intérêts,
Condamnons la société MNL Group à payer à la société Immorente une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MNL Group aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 20 décembre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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