Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2022
N° 2022/0424
Rôle N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFN
Copie conforme
délivrée le 06 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le 06 avril 1971 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
Comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de M. [N] [D] interprète en ourdou inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Montpellier, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 12H10,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h25;
Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 mai 2022 à 18h12 par Monsieur [K] [P] ;
Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il vit et travaille depuis 5 ans en France et qu'il souhaite avoir une chance d'y régulariser sa situation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les diligences ont été accomplies auprès du consulat et qu'il n'appartient pas à l'administration de relancer les autorités étrangères.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [P] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 6 avril 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité l'ambassade du Pakistan afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture, qui a relancé les autorités consulaires le 4 mai, est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que les délais de réponse des autorités consulaires ne sont pas imputables à l'administration, qui ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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