Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/428
N° RG 21/04744 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2MW
Jugement (N° 21/00008) rendu le 30 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTE
SA La Banque Postale Financement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5])
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 octobre 2021 (acte de transmission dans un autre Etat membre)
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3])
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 octobre 2021 (acte de transmission dans un autre Etat membre)
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 01 février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENDIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 7 octobre 2016, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [Y] un crédit d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 179,51 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 3%.
L'emprunteur étant décédé le [Date décès 6] 2018, plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes d'huissier délivrés par exploits séparés en date du 22 décembre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner en justice Mme [T] [Y] et Mme [P] [Y], héritières de l'emprunteur, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes:
- 6.441,04 euros représentant les mensualités impayées et le capital restant dû avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.973,25 euros à compter de la déchéance du terme jusqu'à son parfait paiement,
- les intérêts au taux légal sur 1'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement de la dette,
- 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a :
- débouté la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de sa demande indemnitaire au taux légal au titre de l'exigibilité anticipée au titre du contrat de crédit souscrit le 7 octobre 2016 par M. [S] [Y] à l'encontre de Mme [T] [Y] et Mme [P] [Y],
- débouté la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné 1'exécution provisoire,
- condamné la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision qu'il n'est pas démontré que les défendeurs ont la qualité d'héritiers de l'emprunteur.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 18 octobre 2021, et tendant à voir:
- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de proximité de MAUBEUGE le 30.06.2021,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum [T] [Y] et [P] [Y] au règlement d'une somme de 6441,04 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle.
- les intérêts au taux contractuel sur la somme de 5973,25 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la déchéance du terme jusqu'au parfait paiement.
- les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme jusqu'au parfait paiement de la dette.
- Les condamner in solidum au règlement d'une somme de 2500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part Mme [T] [Y] et Mme [P] [Y] ont été assignés devant la cour par deux actes du 4 novembre 2021 transmis selon la procédure spécifique afférente à la notification des actes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en l'occurrence la Belgique, étant précisé que les deux actes en cause ont été signifiés à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA PREUVE DE LA QUALITÉ D'HÉRITIÈRES DE MME [T] [Y] ET MME [P] [Y]:
L'article 31 du code de procédure civile dispose:
'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Dans le cas présent il est constant que le contrat de crédit a été souscrit auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT par M. [S] [Y], décédé le [Date décès 6] 2018.
L'organisme de crédit prétend ainsi que Mme [T] [Y] et Mme [P] [Y] sont obligées en la cause au titre du crédit litigieux car elles sont les héritiers présomptifs du défunt. La BANQUE POSTALE FINANCEMENT s'appuie pour étayer ses prétentions sur une pièce qui émanerait de l'Office Notarial des Arts, société de notaires associés qui serait en charge des opérations de partage successoral (pièce n°9 de l'appelante).
Toutefois ce document intitulé 'Présomptifs héritiers de Monsieur [S] [Y]'même s'il est daté du 17 août 2021 et signé par une personne qui est mentionnée en en-tête comme faisant partie des associés de cette étude notariale, ne précise pas expressément si Mme [T] [Y] et Mme [P] [Y] ont accepté la succession du défunt et les modalités exactes de cette acceptation à savoir acceptation pure et simple ou acceptation sous bénéfice d'inventaire (étant précisé que la pièce n°10 de l'appelante a la même teneur à ceci près qu'elle est elle datée du 12 novembre 2021). Une sommation interpellative adressée par la banque, le cas échéant, aux intimées auraient pu permettre d'obtenir des éléments d'information complets et crédibles sur ce point.
La cour ne peut en aucune manière statuer dans le flou et le clair-obscur mais au regard de justificatifs probants étant bien entendu que le fardeau de la preuve repose sur la seule banque appelante. Or, au regard des imprécisions avérées du document sus évoqué, il ne ressort pas avec certitude des éléments objectifs du dossier que Mme [T] [Y] et Mme [P] [Y] aient de manière incontestable la qualité d'héritières de M. [S] [Y], le défunt.
Le jugement querellé ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce compris le débouté au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de légitimes considérations d'équité.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Condamne la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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