Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
EXPÉDITION à :
CIPAV
[P] [H]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
Minute n°57/2024
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWPS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 5 décembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [H], née en 1973, affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ci-après CIPAV, dans le cadre de son activité de conseil en relations publiques exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, s'est procurée le 11 février 2022, un relevé de situation individuelle sur le site du groupement d'intérêt public Info Retraite.
Le 25 avril 2022, elle a sollicité la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de modification de ses points de retraite complémentaire et retraite de base acquis sur la période 2016 à 2021, laquelle a, par décision en date du 7 juillet 2022, déclaré son recours irrecevable.
Par courrier recommandé du 30 juin 2022, Mme [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV.
Par jugement du 21 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [P] [H],
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [P] [H] selon le détail suivant':
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 72 points en 2019,
' 72 points en 2020,
' 72 points en 2021,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [P] [H] selon le détail suivant':
' 10,8 points en 2016,
' 47,5 points en 2017,
' 160,9 points en 2018,
' 425,8 points en 2019,
' 445,6 points en 2020,
' 530,4 points en 2021,
- condamné la CIPAV à transmettre à Mme [P] [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- débouté la CIPAV et Mme [P] [H] du surplus de leurs prétentions,
- condamné la CIPAV à payer à Mme [P] [H] une somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 22 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CIPAV demande à la Cour de :
Vu les dispositions des statuts de la CIPAV,
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu les textes visés,
- infirmer le jugement dont appel et,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [P] [H],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [P] [H],
- attribuer à Mme [P] [H] les points de retraite de base suivants':
' 7,6 points de retraite de base en 2016,
' 32,5 points de retraite de base en 2017,
' 107,41 points de retraite de base en 2018,
' 284,4 points de retraite de base en 2019,
' 312,88 points de retraite de base en 2020,
' 380 points de retraite de base en 2021,
- attribuer à Mme [P] [H] les points de retraite complémentaire suivants':
' 1 point de retraite complémentaire en 2016,
' 4 points de retraite complémentaire en 2017,
' 14 points de retraite complémentaire en 2018,
' 38 points de retraite complémentaire en 2019,
' 41 points de retraite complémentaire en 2020,
' 48 points de retraite complémentaire en 2021,
- débouter Mme [P] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] [H] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Dans ses conclusions transmises le 10 novembre 2023, Mme [P] [H] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu l'arrêt Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 novembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [P] [H] la somme de 3'000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2021, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3'000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 18'000 euros pour les années 2016 à 2021,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [P] [H] la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rectifier les points de retraite complémentaire et de base de Mme [P] [H]. Elle soulève l'irrecevabilité du recours de Mme [P] [H] aux motifs que le relevé de situation individuelle qu'elle s'est procuré ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable. Elle soutient que l'adhérent ne peut saisir la commission de recours amiable de la caisse, puis la juridiction, qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme, que le relevé de situation individuelle que Mme [P] [H] s'est procuré à partir du site internet GIP Info Retraite, établi à titre indicatif et provisoire, ne peut caractériser une décision prise par la caisse relative à la détermination de ses droits à retraite susceptible de contestation devant la commission de recours amiable, dès lors qu'en l'absence de toute mention de la CIPAV sur ledit relevé, il ne peut être caractérisée aucune décision susceptible de recours, ainsi que l'ont retenu la Cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 5 janvier 2021 et la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2022.
De son côté, Mme [P] [H], qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, objecte que le relevé de situation individuelle collecté auprès du GIP Info Retraite, auquel appartient la CIPAV, constitue une décision de la caisse susceptible de recours devant la commission de recours amiable. Elle observe à cet égard que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci les renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr. Elle en déduit que la CIPAV fait preuve d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle reproche à ses adhérents d'avoir contesté devant la commission de recours amiable le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site Info-Retraite.
Observations de la Cour
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens Civ., 2ème 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Ainsi que dès lors que les mentions inscrites sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions portées sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence que de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
En l'espèce, la Cour relève toutefois que le relevé de situation individuelle produit par Mme [P] [H], sur la base duquel elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, ne mentionne aucune donnée sur les droits de l'assurée au titre du régime géré par la CIPAV, qui n'est aucunement mentionnée, alors que le relevé est détaillé concernant les droits acquis auprès des autres organismes (Assurance retraite, Agir-Arrco et Ircantec).
Dès lors que le relevé de situation individuelle produit par l'assurée à l'appui de son recours fait état d'une absence de données CIPAV, il ne saurait caractériser une décision prise par cet organisme de sécurité sociale pour la détermination des droits à retraite de Mme [P] [H]. Il s'ensuit que Mme [P] [H] ne pouvait former une réclamation auprès de la commission de recours amiable de la CIPAV en se fondant sur ce relevé de situation individuelle qui ne matérialisait aucune décision de la caisse (en ce sens, pièce 2-6 de l'intimée': Civ., 2ème 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Il convient en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de déclarer Mme [P] [H] irrecevable en son recours.
Mme [P] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [P] [H] auprès de la commission de recours amiable de la CIPAV le 25 avril 2022 ;
Condamne Mme [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,